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« lP’exploitant ». Une condition semblable paraît donc indispensable, pour que les enfants puissent sc prévaloir du bénéfice de leur père ou de leur mère; M. Esmein admet également que ces enfants seront privés de leurs droits, s’ils ne sont pas restés à la terre (1).
Toutefois une dérogation est prévue, pour le cas où ils seraient encore trop jeunes pour se livrer au travail agricole : pendant toute la durée où ils se trouvent « soumis à l’obligation scolaire ». Il faut ajouter aussi « le cas de service militaire légal, de maladie ou d’infir- « mité les mettant dans l'impossibilité de participer au « travail agricole »; ces causes d’exemption, valables pour le bénéficiaire lui-même, doivent s’appliquer a fortiori à ses enfants, semble-t-il. Sauf ces exceptions prévues par la Loi de façon expresse, les enfants du bénéficiaire, décédé avant l’exploitant, doivent donc, pour se prévaloir du bénéfice de leur père ou de leur mère, travailler encore sur un fonds rural lors de l’ouverture de la succession du chef d’exploitation.
À défaut de cette condition, les « enfants vivants ou « représentés » du descendant de l'exploitant seront eux-mêmes privés de la faveur que leur réserve la loi et la créance légale du descendant se trouvera perdue, puisque, après le décès du bénéficiaire, nul ne peut y prétendre, hormis ses enfants. La somme ainsi attribuée à titre de salaire différé ne sera plus une dette pour la succession du chef d’exploitation; elle constituera alors une partie de l’actif de cette succession, qui sera partagée entre tous les cohéritiers. On doit envisager également le cas où certains des enfants du béné-
(1) G. P. 1939.2.Doct. p. 14 déjà cité.