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ficiaire décédé ne rempliraient pas les conditions voulues, alors que les autres seraient aptes à recevoir le payement de la créance légale de leur auteur. Dans ce cas, il faut décider que ces derniers se présenteront seuls pour percevoir le montant de la créance ; la part des enfants ##aptes viendra accroître celle des autres : la situation présente en effet une certaine analogie avec le cas où un enfant du de cujus renonce à la succession.
La créance attribuée au descendant à titre de salaire différé ayant le caractère d’une créance à terme, le bénéficiaire devrait normalement avoir le droit d’en disposer avant l’arrivée du terme, c’est-à-dire avant le décès de son ascendant. Il ne pourra pas cependant en disposer comme bon lui semblera pour l’époque suivant son décès, la dévolution de son bénéfice étant « exclusi- « vement réservée à ses enfants vivants ou représentés » par l’article 64. Il lui est donc ainsi interdit de disposer de sa créance par donafion ou par ‘estament ; il ne pourra pas davatnage en disvoser à titre onéreux pour la période qui suivra son décès, car seuls ses enfants ont qualité pour en recevoir payement.
Ce qui nous amène à constater qu’en qualifiant de « bien propre » le bénéfice attribué au descendant de l’exploitant, l’article 64 entend en faire une sorte de bien spécial, destiné à demeurer dans la famille même du descendant et, par là même, de l'exploitant.