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Or, « au jour de la mort certaine du père, le fils, qui « est demeuré au côté de son père à labourer les « champs, se voit obligé de partager en parts égales, « avec ses frères » une succession qui comprend « une « exploitation dans laquelle est en fait investi le fruit « de son travail » (1). C’est à cette injustice, qui devient criante lors de l’ouverture de la succession du père de famille, que s’est proposé de remédier le Législateur en instituant le contrat de salaire différé. Grâce
(x) Extrait du Rapport du Président du Conseil et des Ministres au Présdent de la République Française, 29 juillet 1939. — Décret relatif à la Famille et à la Natalité françaises (J. ©. 30 juillet. Rectificatifs J. O. 5 et 29 août).
« Nous fondons les plus grands espoirs sur l'institution du contrat à salaire différé. L'égalité héréditaire entre les enfants est un des principes fondamentaux de la Révolution française transcrits dans le code civil. Loin de nous l’idée de revenir sur une notion aussi juste et qui répond aussi pleinement au tempérament national, mais on ne peut manquer d’être frappé par l'injustice qui atteint les membres de certaines familles paysannes, comme le fils qui, demeuré au côté de son père, à labourer les champs, a laissé ses frères et sœurs s’en aller chercher des emplois dans les villes voisines, a accru la propriété familiale, et se voit, au jour de la mort certaine du père, obligé de partager, en parts égales, avec ses frères, une kxploitation dans laquelle est en fait investi le fruit de son travail.
Le partage des terres dans ces conditions risque d’amenuiser l'exploitation; pour éviter cet inconvénient, les families paysannes restreignent le nombre de leurs enfants et tendent à devenir des familles à fils unique? C'est là un grave danger pour la nation française. En prévoyant qu’un enfant demeuré à la terre, sur l'exploitation paternelle, doit être considéré comme ayant gagné une somme forfaitaire incluse dans le patrimoine commun et qui doit être attribuée avant partage, nous prendrons des dispositions justes et salutaires pour le pays. »
à cette institution nouvelle, les jeunes paysans demeurés sur la terre natale ne seront plus désavantagés par rapport à ceux qui ont déserté la campagne : désormais, ils seront réputés avoir été liés au chef d’exploitation par un contrat de travail, en vertu duquel ils pourront prétendre à une juste rémunération de leur travail, mais le payement de ce salaire sera « différé » jusqu’au décès de l’ascendant : ils se présenteront alors comme des créanciers à la succession de celui-ci.
Par ces dispositions, le Législateur s'efforce de rétablir une égalité de traitement entre les différents enfants de la Famille Paysanne : ces mesures auront ainsi pour effet, non pas d’intensifñer le retour à la terre des citadins, ce qui s’avérera toujours un problème extrêmement délicat dont il ne faut espérer aucun résultat positif, mais de re/enir à la campagne les jeunes paysans fidèles à la tradition de leurs ancêtres et d’assurer, de cette manière, la continuité de l’exploitation paternelle. Et c’est bien en maintenant à la terre les enfants qui y sont nés que se fera le repeuplement des campagnes, problème angoissant que le Législateur a cherché à résoudre depuis de nombreuses années. Le Décret- Loi du 29 juillet 1930, « Relatif à la Famille et à la Natalité Françaises », connu plus communément sous le nom de « Code de la Famille », a institué « Le Contrat de Salaire différé » (1), dans la Section Il, d’un Chapitre IIT, consacré aux « Dispositions Spé- « ciales à la Famille Paysanne »; la création de cette institution n’a été que l’une des manifestations de ce
(x) D.-L. 29 juillet 1939, Art. 63-75 (J. O. 30 juillet 1030, p. 9607, Rectificatif J. O. 5 août, p. 9904). Voir le texte intégral en Annexe I.
souci constant d’accroître, ou tout au moins de conserver le nombre des bras nécessaires à la culture de la terre fertile de notre Pays, qui, malgré le développement de ‘industrie, est toujours resté foncièrement agricole. En effet, ce Décret-Loi « fait suite, d’après les termes mêmes de M. Josserand (1), à toute une série de « dispositions législatives ou quasi-législatives qui ten- « dent à réagir contre la désertion de la terre et la « désaffectation dont elle est l’objet : lois facilitant « le remembrement de la propriété; dispositions tendant « à conjurer le partage du domaine à la mort du « propriétaire et à la demande d’un seul des ayants- « droit; extension donnée à la réduction en moins pre- « nant (2); réforme du partage d’ascendant (3) ». Dans le Code de la Famille lui-même, précédant immédiatement l'institution du Contrat de salaire différé, se trouve une disposition en faveur des jeunes Paysans : c’est la création du « Prêt à l’établissement des jeunes « ménages » (4). Enfin, depuis le Décret-Loi du 29 Juillet 1030, de nombreuses mesures sont venues poursuivre ce mouvement législatif, qu’il suffise de citer
(1) D. H. 25 janvier ro4o. Chron. I. Les dernières étapes du dirigisme contractuel. Le contrat forcé et le contrat légal (contrat dit de salaire différé).
(2) D.-L. 17 juin 1938, modifiant les articles 815, 822, 827, 832, 850, 866, 1075 du Code Civil (Régime successoral). — J. O. 29 juin 1938, p. 7485. Rectificatif J. O. 7 juillet 1938, P. 7918.
(3) Loi 7 février 1938, tendant à modifier les art. 860, S67, 864, 922, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080 et 1097 du Code civ., relatifs au Rapport et à la réduction dans les Donations ; à la rescision des Partages d'ascendants et à la donation entre époux (J. O. o Fév. 1938, p. 1602).
(4) D.-L. 29 Juillet 1930, Titre I, ch. III, section I.
la Loi du 20 Juillet 1940, tentant de remédier aux conséquences néfastes du partage de l'exploitation agricole (1). Ainsi, le Contrat de Salaire Différé ne se trouve être qu'un chaînon à cet ensemble de lois dont le but commun est le développement de l’agriculture par le repeuplement des campagnes (2); seuls, les moyens diffèrent. Par cette nouvelle institution, le Législateur s’est proposé d’une part de retenir à la terre les jeunes Paysans en remédiant à l’état d’infériorité dans laquelle ils se trouvaient par rapport à leurs frères et sœurs ayant déserté la campagne, et, d’autre part, de supprimer l’enrichissement résultant du travail de ses enfants pour le chef de l’exploitation, qui se trouvait être un enrichissement sans cause.
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Le traitement défavorable des enfants travaillant en collaboration avec le père de famille avait déjà attiré l'attention des juristes, tant en Droit Romain que dans diverses régions de France; mais les mesures prises étaient toujours restées très différentes de celle inaugurée par le Code de la Famlile, qui apparaît, à vrat dire, comme une institution originale.
(x) J. ©. 2x1 Juillet 1940 et son commentaire dans le Droit Nouveau de M. René FLorioT, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, p. 292.
(2) Voir J. O. Août 1939 sur la mise en culture des terres abandonnées : 6.000.000 d’hectares de terre se trouveraient abandonnés en France.
a) En Droit Romain. — C'est le Préteur qui a rétabli l'égalité dans le partage, lors de l’ouverture de la succession du Paterfamilias, en créant : la Collafio Bonorum ou Collatio Emancipati.
Il faut se rappeler que, dans le système du Droit Civil pur, seuls les enfants, se trouvant sous la puissance du paterfamilias, étaient admis à sa succession : aussi les émancipés, exclus de la famille naturelle, n’y avaient-ils aucun droit.
Le Préteur appela à la succession du père de famille, en concours avec les enfants demeurés en puissance, les autres descendants, en particulier les émancipés. Mais ceux-ci avaient pu acquérir pour eux-mêmes, alors que les premiers n'avaient rien pu acquérir en propres, n’agissant que pour le compte du paterfamilias. « Il « serait injuste que les émancipés eussent le droit de « participer aux acquisitions des descendants restés en « puissance, sans les faire participer aux leurs » (1). Afin d’éviter cette inégalité de traitement, le Préteur les obligea à faire profiter leurs cohéritiers de leurs acquisitions, à remettre dans la masse ce qu’ils ont acquis : 1l obligea les émancipés à la Collatio bonorum, encore appelée Collatio Emancipati.
En créant cette institution, le Préteur poursuivait le même but que celui recherché par le Lécislateur du Code de la Famille : éviter le traitement défavorable des enfants demeurés aux côtés du père de famille. Identité de but, mais emploi de moyens diamétralement
(x) GrrAr». Manuel élémentaire de Droit Romain, Se édition revue et corrigée par Félix Senne (1929). « Partage : Collatio », p. 949.
opposés : pour rétablir l'égalité, en droit prétorien, les émancipés vont accroître la succession de leurs acquisitions; avec :e contrat de salaire différé, ce sont les descendants restés à la terre qui vont, au contraire, retirer de la succession paternelle, avant tout partage, la rémunération de leur travail.
b) En Droit Breton. — Dans les successions roturières, le principe d'égalité s'applique de façon particulièrement rigoureuse (1); c’est la coutume d'égalité parfaite. Chaque cohéritier doit faire rapport à la succession de ce qu’il aurait pu recevoir avant l’ouverture de ladite succession : aucune dispense de rapport n’est possible.
Cependant est autorisée la donation dont la cause est « raisonnable » (2), c’est-à-dire une cause qui soit vérifiée et prouvée, car autrement 1l serait facile de supposer des services imaginaires pour éluder frauduleusement la disposition de la coutume. S'appuyant sur cette exception, Poullain-du-Parc indique comme « valable et conforme à la nouvelle coutume, la dona- « tion faite à l’un des fils qui aurait employé son « temps à conduire le commerce paternel, pendant que « ses frères et sœurs s’employaient à leur propre « profit. » (3)
(x) Très ancienne coutume, Chapitre 207. — Ancienne coutume, art. 228. — Nouvelle coutume, article 217.
(2) Réserve indiquée dans la T. A. C. et reproduite par PACE EHEN.
(3) POULLAIN pu Parc. Principes du droit Français suivant les Maximes de Bretagne. Tome VII, page 108.
186. 2° « L'article 217 autorise la donation faite par le « roturier à son héritier, s’il y a une cause qui soit raison-
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L'injustice, dont était victime le descendant collaborateur de ses parents, se trouvait ainsi corrigée par une libéralité; le droit Breton s’était donc efforcé de porter secours à l’enfant resté au foyer familial, mais sans lui reconnaître le droit d’exiger de la succession paternelle
la rémunération de son travail.
c) En Normandie. — L'enfant qui abandonne l’exploitation paternelle, après y avoir travaillé pendant un certain temps, reçoit, en plus de sa doi, une somme varibale à titre de « gains et économies »; cette somme dépend de la durée du travail fourni à la ferme. Mais, alors que la dot est rapportable à la succession, les « gains et économies » ne le sont pas, car ils sont considérés comme la rémunération d’un travail, comme un « salaire ». D'ailleurs, il est possible à ce descendant de demander une indemnité par voie d’action en considération de la collaboration apportée au chef d’exploitation. Pour statuer sur cette demande, on s’appuyait alors sur les éléments d'évaluation suivants : importance de l’exploitation paternelle, durée du travail, qualité de ce travail, salaire régional des domestiques, contrepartie déjà fournie (1). Par cette attribution de « gains et économies », l’enfant demeuré à la terre ne se trouvera pius lésé; il est en effet traité, non
« nable. Maïs il faut une cause bien prouvée et intéressante, par exemple, l'espèce de l'arrêt de Garnier, qui avait employé son temps à conduire le commerce de ses père « et mère ».
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(x) René BranC, avoué à Vire. G. P. 1940.1. Doct. p. 40; le Code de la Famille. Le contrat de travail à salaire différé favorise-t-il le mariage ?
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comme un descendant, mais comme un ouvrier agricole
quelconque, à qui le chef d’exploitation verse le salaire qu'il lui doit.
d) Dans le Sud-Ouest. — D'après M. Bonnecase, il existe, encore actuellement, dans cette région, « une « tendance à transmettre le domaine rural à un seul “ des héritiers, grâce à une adaptation de la quotité « disponible à la situation » (1). Trop souvent, l’héritier ainsi désigné quittait l’exploitation familiale, laissant à ses frères et sœurs le soin de collaborer à la prospérité du domaine, jusqu’au jour où, le père et la mère décédés, il prenait la tête du domaine. Certains tribunaux du Sud-Ouest accordaient aux enfants demeurés sur l’exploitation une rémunération, qu’on ne voulait pas leur reconnaître au décès de leurs ascendants, reposant « sur le fondement de l’idée d’enrichissement sans « cause », selon les termes mêmes de M. Bonnecase.
Ainsi, dans les coutumes des diverses régions que l’on vient d’étudier, comme en Droit Romain, s'était fait sentir la nécessité de remédier à l’injustice dont étaient victimes les descendants demeurés aux côtés de leurs parents sur l’exploitation familiale. La Doctrine la première, tenant compte de ia réalité des faits, avait esquissé un mouvement qui contenait en germe l’idée directice du Contrat de Salaire différé. « De plus en
(x) Julien Bonnecass, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Bordeaux, Législation civile et commerciale. Les Réformes réalisées à la veille de la guerre xoÿo-r940, pendant la guerre et après la guerre. Ch. VII, p. 36 : Le Contrat de Salaire différé.
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« plus d’ailleurs, et notamment à la campagne, lit-on « dans Planiol et Ripert (1), ies enfants qui travaillent « avec leurs parents exigent un salaire : et les mœurs « l’emportent sur la loi. Peut-être conviendrait-il, ainsi « qu’on l’a parfois proposé, d’indemniser sur la suc- « cession du père, avant d’en opérer le partage égal, « les enfants qui ont gratuitement travaillé pour lui ».
Dans beaucoup de régions, d’ailleurs, on avait pris l'habitude, avant tout partage, d’attribuer aux enfants restés auprès de leurs parents à la campagne, tandis que leurs frères et sœurs gagnaient de l’argent en ville une indemnité égale en principe à cinq ans de gages au taux moyen du pays (2). Cette disposition avait été incluse dans une proposition de loi présentée par M. Victor Boret, dix ans avant la guerre de 1914, proposition reprise en 1932 par M. Jardet, puis par M. Pezet. Telle a été la première apparition de l’idée de salaire différé dans le domaine législatif.
Innovation du Code de la Famille. — Le Décret-Loi du 29 juillet 1030 institue un procédé véritablement nouveau : il impose aux membres de la famille paysanne la conclusion d’un contrat de travail, dont les conditions elles-mêmes sont strictement détermi-
(1) PLANIOL et RIPERT. T, I, avec le concours de René SaA- VATIER, 1° 350, p. 410 et 411.
(2) Cours de Législation rurale de M. JAMES, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.
nées ; ce contrat, dit de « salaire différé », aura pouf effet d’attribuer, aux descendants du chef de l’exploitation agrlcole une juste rémunération pour le travail effectué sur le domaine familial, en leur reconnaissant un droit de créance contre la succession de leur ascendant : ainsi ce salaire se trouve « différé » jusqu’au jour du dééès de l’ascendant.
Il ne s’agit plus d’une libéralité accordée aux descendants, mais d’un droit contre la succession, qu'ils peuvent exiger légalement. Cette créance se trouve calculée suivant les conditions fixées par la loi et qui seront précisées au cours de ce développement : on se trouve en présence d’une créance légale.
Ainsi le but recherché sera atteint : l’injustice faite aux jeunes paysans demeurés à la terre se trouvera, en effet, réparée par l’octroi de cette indemnité équitable. Mais le Législateur emploie ici un moyen original : il crée un contrat sans la volonté et parfois contre la volonté des parties. Or, le contrat est par excellence le domaine de l’autonomie de la volonté. « Le code civil veut, en effet, que les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et « qu’elles ne puissent être modiñiées que par le « consentement mutuel de leurs auteurs, selon l’ar- « ticle 1134 (1),,les pouvoirs publics n’intervenant « guère que pour en assurer le pouvoir astreignant,
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(x) Art. 1134 €. civ. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causés que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de (bonne foi.