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« la force obligatoire » (1). En somme, le Légis:ateur ou le Juge n’interviendra que pour la bonne exécution du contrat, ou plus exactement de la volonté des parties contractantes, car « l’acte juridique reste « toujours lié à la volonté réelle de ses auteurs, à « la volonté qui l’a inspiré et qui continue de l’ani- « mer » (2). Mais, selon l'expression de M. Josserand: « Cet âge d’or du droit contractuel menace de « prendre fin » (3). Le Législateur a, en effet, depuis longtemps tendance à s’immiscer dans le droit contractuel, et cette tendance, jugée très sévèrement par la majorité des auteurs, que on a baptisée du nom de « Dirigisme », s’accentue chaque jour. Qu’entend-on alors par ce terme de « Dirigisme » ? Une définition le montre comme « un effort tenté en « vue d’adapter le droit contractuel à une situation « économique et sociale nouvelle » (4). I] répond donc à des raisons d’opportunité, à des raisons pratiques. C’est sous le couvert de causes politiques et économiques, de la prédominance du « social » sur « l’individuel » que le Législateur intervient dans les conventions.
Pour étudier es manifestations les plus caractéristiques de cette immixtion, il faut se rappeler que le contrat emporte essentiellement un accord de volonté :
(1) JosSERAND. Le Contrat dirigé. Chron. D. H. 1933, p. 80.
(2) J. BONNECASE. Supplément au Traité de Droit Civil de Baudry-Lacantinerie, T. 11, 1920, n° 308 et suiv.
(3) JossERAND. D. H. 1933, p. 89 déjà cité.
(4) JOsSERAND, Aperçu général des tendances actuelles de la théorie des contrats. Revue trimestrielle de Droit Civil,
accord, en premier lieu, sur le « contenu » de la convention projetée ; accord de volonté ensuite, ou, plus exactement, acte de volonté exprimant l’adhésion individuelle de chaque partie à la convention ainsi préparée ; accord enfin sur la durée pendant laquelle la convention sera appelée à produire ses effets.
a) Le Législateur est intervenu d’abord dans le « contenu » de la convention. Le Code Civil laisse aux parties contractantes le libre choix des clauses de la future convention: ces clauses peuvent être aussi variées, voire même aussi fantaisistes, que l’on puisse imaginer, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (1). Ainsi un vaste domaine restait ouvert à l'imagination des parties contractantes. Or le Législateur s’efforce de restreindre ce domiane, en édictant des mesures législatives où il prend soin d'insérer certaines clauses, dont la plus fréquente est la suivante : « toutes dispositions contraires sont nulles et de nul effet ». Dans un sens opposé, la Loi donnera à certaines clauses une interprétation extensive, en dehors de toute prévision des parties : pour ne citer qu’un exemple, qu’il suffise d'indiquer le contrat de transport, aux effets duquel s’adjoint légalement l'obligation de sécurité dans le transport.
b) Parfois les parties n’ont même plus besoin de discuter les clauses du contrat qu'elles désirent passer : c'est ce qui leur est offert par les contrats « d’adhé-
(x) Art. 6 C. civ. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs,
sion », dans lesquels l’une des parties joue un rôle prépondérante, tandis que l’autre se borne à accepter une formule, un exemplaire. Si le choix des clauses. se trouve ainsi retiré aux parties, il leur reste encore ici à manifester, par un acte de volonté, leur « adhésion » au contrat: une demi-hberté contractuelle subsiste donc. Ainsi, dans le contrat d’assurance, les conditions de la police sont imposées à l'assuré, qui ne peut que les accepter en totalité ou les rejeter (1). Les conventions collectives de travail sont également des contrats « d'adhésion », contrats conclus entre l’élément patronal et l’élément ouvrier, ayant pour objet de fixer l’organisation du travail dans un établissement ou une circonscription : dans ces contrats, accord de volonté n’a pas lieu d'individus à individus, mais entre les représentants de deux groupes d’individus ; les membres de ces groupes n’ont la possibilité que d’apporter leur « adhésion » aux conditions fixées ou de démissionner de leur groupement (2).
c) Le Législateur a poussé encore plus loin son immixtion dans les rapports des parties contractantes, en décidant la reconduction forcée de certains contrats : les clauses en avaient bien été arrêtées par les parties, mais seulement pour une durée déterminée ; ox, par
la volonté du Législateur, la durée, pendant laquelle
ces contrats vont être appelés à produire leurs effets, va se trouver prolongée au-delà de toute prévision des
(x) Maurice Picarn. Recueil d’études en l'honneur d’Edouard Lambert, T. II, p. 150.
(2) Loi du 26 Mars 1919, complétée par la Loi du 24 Juin
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parties. On se trouve alors en présence de contrats forcés, de contrats légaux, s’il est permis d’attribuer un tel qualiñcatif à un terme dont la définition repose essentiellement sur la liberté individuelle. C’est ainsi que l’on assiste fréquemment à la continuation de baux d'immeubles, venus à expiration, qui courront à nouveau de plein droit aux conditions fixées par le contrat. Le Législateur intervient « toujours pour venir au « secours du débiteur, par lui considéré comme le plus « faible, le p:us digne d'intérêt », suivant la remarque de M. Josserand (1). On peut citer encore, après le renouvellement forcé de certains contrats, les termes de grâce, la suspension de poursuites exercées contre le débiteur malheureux, la résiliation, favorisée par la Loi, d’un contrat où l’une des parties se trouve lésée. Ainsi le Législateur va modifier les effets des contrats dans le temps, dans le but, très louable, de secourir la partie la plus digne d'intérêt. Cette partie sera le plus fréquemment le débiteur, mais le Législateur considérera, également, comme la partie la plus intéressante, celle qui exerce certaine profession, celle qui revêt la qualité de commerçant, d’artisan ou d’agriculteur. Il s’est formé de cette manière, en très peu d'années, une légisiation spéciale aux différentes branches de l’activité professionnelle : on ne peut même pas noter ici quelques fragments de cette législation récente, qui est trop abondante; chacun connaît le développement énorme pris par la Législation commerciale ou par la Législation industrielle. Ces législations spéciales, faites dans l’intérêt d’un
(x) Josseran». Cours de Droit Civil Positif Français, 3° édition, Tome II, n° 405.
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certain nombre d'individus, ont abouti à la formation d'un droit de classe, qui n’était pas sans comparaison avec les principes régissant les anciennes corporations. Il semble intéressant de souligner ici la compénétration de l’évolution juridique et de l’évolution sociale : on assiste, en effet, aujourd’hui, sur le plan social, à un regain du régime corporatif. La corporañon agricole tient la première place dans l’ordre chronologique; la Loi du 2 Décembre 1040 a trait en effet à « l’organisation corporative « de agriculture » (1). Mais une récente loi du 4 Octobre 1041, appelée Charte du travail, étend le régime corporatif à toutes les professions industrielles et cômmercia:es: elle répartit « les « activités professionnelles entre un nombre déterminé « de familles industrielles ou commerciales », qui auront leurs droits et obligations propres (2).
(x) Loi du 2 Décembre 1940 : « L'organisation corporative de l’agriculture ».
(2) Loi du 4 Octobre 1941, Relative à l’organisation sociale des professions (J. O. du 26 Octobre 1941, p. 4650).
Att. 1. — Les activités professionnelles sont réparties entre un nombre déterminé de familles industrielles ou commerciales.
Art. 2. __ Toutes les personnes participant à une activité professionnelle jouissent de droits et assument des devoirs, des obligations et des responsabilités.
Elles sont soumises aux lois et règlements professionnels généraux, ainsi qu'aux décisions corporatives.
Elles ont le devoir de pratiquer loyalement à l’égard des autres membres de la profession, la collaboration et la solidarité qui sont les principes essentiels sur lesquels repose l'organisation corporative.
En contrepartie, elles bénéficient du statut et des institutions professionnelles, participent à l’activité de l’organisme auquel elles adhèrent directement, et sont représentées dans les assemblées nationales constitutionnelles.
À la lumière de cette brève étude de la vie du contrat, on est amené à constater que la volonté des parties contractantes cède le pas de plus en plus au Législateur ; « le contrat devient de moins en moins « contractuel » (1), tant par les clauses imposées aux parties que par les modifications légales apportées aux effets des conventions. Le Code de la Famille franchit une nouvelle étape, en instituant « le Contrat de travail à Salaire Différé » ; il construit sur un terrain libre de toute opération contractuelle préalable : il impose au chef d’une exploitation agricole et à ses descendants, la conclusion d’un contrat de travail, dont les clauses elles-mêmes sont soigneusement déterminées. Cette institution ne s’adresse qu’à une classe sociale: aux agriculteurs. Le Législateur recherchait en effet un but économique : le développement de l’agriculture; parallèlement le problème social devait être résolu: maintenir à la terre la main-d'œuvre nécessaire, en retenant à la campagne les jeunes paysans. C’est sous l'influence de ces considérations économiques et sociales, que le Législateur a créé ce véritable contrat légal, qu’est le contrat de salaire différé ; innovation hardie du Code de la Famille, qui constitue une petite révolution dans le domaine juridique, dont M. Josserand se fait l’écho en termes très expressifs, teintés d’irome: « Voilà « donc un contrat, auquel les parties n’avaient, peut- « être, sans doute même jamais songé, qui ne se « rattache à aucune convention antérieure, et qui va « cependant se former, puis dérouler ses effets au
(1) JossErAND. D. H. 23 janvier 1940, déjà cité.
« cours des années, conformément au statut que lui « assigne le décret-loi et qui est, en principe, celui du « contrat de travail. M. Jourdain faisait de la prose « sans le savoir ; les agriculteurs conclueront main- « tenant des contrats sans s’en douter, ou plutôt les « pouvoirs publics les conclueront pour eux d’autorité: « c’est bien là le triomphe et la consécration du « contrat légal et forcé, du contrat de travail « existant de plein droit, de par la toute puissance « des pouvoirs publics, du contrat ex lege » (1).
Sur le terrain juridique, le contrat de salaire différé revêt donc le caractère d’un contrat légal : le contrat de travail, qui unissait d’une façon tacite l’exploitant agricole à ses descendants, devient ainsi obligatoire. Mais ce contrat se trouve réservé aux seuls descendants d’un exploitant agricole, en raison d’un travail particulier : le travail agricole. Lorsque ces conditions seront réunies, le contrat sera formé et il aura pour effet principal, non pas le payement d’un salaire par l'exploitant, mais l'attribution d’une créance aux descendants de l’exploitant contre la succession de ce dernier.
Les conditions de formation de ce contrat de travail original et les effets qui en découlent feront l’objet de chacune des parties de ce développement.
(x) Les dernières étapes du Dirigisme contractuel. Le contrat forcé et le contrat légal (contrat dit de salaire différé). D. H. 25 Janvier 1940. Chron. I, déjà cité.