LÉGITIMITÉ DES GRÈVES
Dans une grève il y a plusieurs points de vue à considérer. On doit considérer la cessation du travail en elle-même, les moyens employés pour la produire et les conditions régulières ou révolutionnaires dans lesquelles elles'effectue. Telle cessation de travail, légitime en elle-même, devient répréhensible et injuste en raison des violences qui la précèdent ou l'accompagneut. Nous allons essayer de préciser la doctrine sur cette question en une série de propositions, dont la démonstration n'exigera que de très courts développements.
i" Des ouvriers ne peuvent légitimement cesser le travail tant qu'ils sont liés par un contrat, ou un quasicontrat, à moins que ce contrat ne soit notoirement injus'e ou que le patron n'en ait le premier violé les clauses. Toute convention régulière oblige, et oblige eu justice, les deux parties jusqu'à ce que soit écoulé en totalité le temps pour lequel elle a été consentie. Il n'appartient pas à un des contractants de la déchirer, quand il y trouve satisfaction ou avantage. Elle ne peut être valablement
Si LE CONTRAT DE TRAVAIL
annulée que par le libre consentement des deux (1). Elle demeure en vigueur tant que n'est pas intt rvenue une entente formelle qui rende à chacun sa liberté. Si le patron n'avait pas scrupuleusement observé les conditions posées, l'ouvrier serait en droit de considérer le contrat comme résilié et pourrait, sans manquer à la justice, suspendre immédiatement son travail. Il en serait de même s'il devenait évident que le contrat a été nul dès le principe pour cause d'erreur, pour défaut de liberté ou pour tout autre motif.
2° S'ils ne sont liés par aucun contrat les ouvriers peuvent légitimement cesser le travail^ en se conformant toutefois aux usages locaux et aux coutumes professionnelles. On ne voit pas, en effet, sur quoi l'on se baserait pour leur contester ce droit; ils demeurent libres tant qu'ils n'ont pas aliéné leur liberté. Ils peuvent travailler ou chômer, s'engager ou se dégager, s'embaucher ici ou porter leurs services ailleurs, cela dépend uniquement de leur volonté. S'il y a une chose dont l'ouvrier soit incontestablement maître, c'est bien de sa personne et de son travail, qui n'est qu'un rayonnement de sa personne. Mais admettrait-on Tassimilation, chère à l'école libérale, du travail à une marchandise, on n'arriverait pas à des conclusions autres. Chacun est libre de refuser de vendre sa marchandise, quand on ne veut pas lui donner le prix qu'il demande.
Souvent la grève est la seule arme de défense qui reste aux ouvriers. On ne saurait leur interdire de s'en servir quand il s'agit de proléger leurs intérêts et d'empêcher la violation de leurs droits, quoique cette arme soit souverainement dangereuse et qu'elle se tourne fréquemment contre celui qui la manie.
(1) « L'ouvrier doit fournir intégraleoaent et fidèlement tout le travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme à l'cpiiie. » Léon XIII : Encyclique, Herum novarum.
LE CONTRAT DE TRAVAIL bi>
A canse des inconvénients énormes qu'entraîne toute prpve, les ouvriers ne doivent se décider à la faire, que lorsque tous les moyens de conciliation ont échoué. S'ils sont réellement lésés dans leurs droits, ilspeuventlégitlmement peser sur la volonté du patron en le menaçant d'une suspension totale du travail, et dans le cas où le patron ne tiendrait pas compte de leurs justes réclamations, ils peuvent passer à l'exécution, la responsabilité de la grève et de ses conséquences ne leur incomberapas. — Toutefois pour quitter régulièrement le chantier ou l'usine ils doivent se conformer aux coutumes professionnelles et aux usages locaux, lesquels équivalent à des quasi-contrats implicites.
3* Si tout ouvrier gui n'est pas lié par un contrat peut légitimement cesser le travail même sans motifs il ne saurait légitimement exciter l'ensemble des autres à suivre son exemple à moins qu'il n'y ait des raisons graves et certaines de faire la grève. Toute grève, avons-nous vu, entraîne avec elle des maux sans nombre et cause des préjudices considérables aux patrons, à la société, à l'industrie nationale non moins qu'aux ouvriers. Ceuxci, et encore à la condition de ne pas avoir de famille qui en souffrira, peuvent bien sacrifier les avantages qu'ils trouvent dans le travail et accepter, pour ce qui les concerne, les tristes conséquences de la grève ; mais ils ne sauraient, sans se rendre coupables d'injustice, pousser à des mesures quicauseraientdes torts énormes à un patron, à moins d'avoir pour légitimer leur conduite des motifs très sérieux et sur le bien fondé desquels il n'existe pas le moindre doute.
4° Auraient-ils des motifs certains et sérieux de pousser à la grève, les ouvriers ne peuvent légitimement y amener leurs camarades que par la persuasion ; l'emploi des moyens violents est toujours réprehensible. Cette assertion ne peut être contestée à moins d'admettre que la fin
justifie les moyens. Souvent les bureaux des syndicats ou les instigateurs du mouvement gréviste, pour parvenir à leur but usent d'intimidation, de menaces, de voies de fait même à Tégard de ceux qui ne paraissent qu'imparfaitement décidés à la cessation du travail. De pareils procédés sont inacceptables, ils compromettent et gâtent les meilleures causes, dans aucun cas ils ne sauraient être légitimes.
5° Durant la grève^ quels qiten aient été les motifs, les ouvriers sont rigoureusement tenus au respect des personnes et des propriétés. Dans presque toutes les grèves se commettent de vrais attentats ; on y arrive à de véritables scènes de vandalisme. Il n'est malheureusement pas rare que sous Tinfluence de l'exaspération qui !es gagne, ou de mauvaises passions qui les travaillent, les grévistes détruisent l'outillage des usines, cause en pure perte des préjudices graves et se rendent coupables des pires excès. Des torts, même considérables, de la part des patrons ne sauraient légitimer de pareils actes. Seraient-ils commis à titre de représailles, il n'en seraient pas moins criminels. Us sont aussi injustes que déraisonnables.