NATURE DE CE CONTRAT
Sur ce point régnent les mêmes controverses que sur le point précédent. Autrefois tout le monde voyait dans le contrat de travail un contrat d'ec/ia?î^e, aujourd'hui beaucoup veulent y voir non un contrat purement commutatif, mais un contrat de société. Les opinions éfiiises sur cette question peuvent être ramenées à qnal re.
cl!" OPINION. — Le contrat de travail est un contrat de louage: c'est-à-dire un contrat par lequel une personne (le ijailleitr) s' engage à mettre, pendant un certain temps, sa chose ou son activité au service d'une autre personne
i2 LE CONTRAT DE TRAVAIL
(le preneur), moyennant un certain prix (le loyer, le fermage, le salaire), que celle-ci s'oblige 4e lui payer. En l'espèce le domestique et l'ouvrier movtent leur personne et leur activité, pour une durée déterminée, au service d'un maître ou d'un patron qui, en retour, leur donne une somme dont le chiffre a été arrêté d'un commun accord.
Le Droit romain nommait cette convention locatioconductio, leDroitcanons'estservi du mêmeterme, noire Code civil l'appelle contrat de louage d'ouvrage (1). Aucun de ces trois droits ne la considère autrement que comme très licite. Ils ne semblent, ni l'un ni l'autre, voir de sérieux inconvénient à ce que l'homme soit considéré comme l'objet propre de cette location. Aux termes de l'art. 1779 du Code civil; « il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : i° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un... »
On ne peut pas disconvenir que cette opinion ne soit la plus courante, elle a trouvé son expression dans le langage usuel; on dit à tout instant en parlant d'un domestique : il vient de se louer, il veut se louer. Pourtant elle donne lieu à de très graves objections et ne mérite pas la vogue qu'elle possède. Elle ne tient pas assez compte de la nature spéciale de l'homme. Elle assimile, de fait, l'ouvrier aux autres instruments de production et pourtant l''ouvrier est séparé d'eux par un abîme. 11 est un être essentiellement intelligent et libre ; en recevant de Dieu la raison il en a reçu une incomparable dignité qui lui interdit de faire de son corps, aussi bien que de son âmel'objet d'un vulgaire marché. Cette conception du contrat de travail s'harmonise mal
(1) « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyenuaut un prix convenu entre elles. » Gode civil, art. 1710.
avec ridée que Ton doit se faire de la personnalité humaine et le respect, qu'en toutes choses, ii faut lui garder.
ll« OPINION. — Le contrat de travail est un contrat de vente. Le contrat de vente est une convention par laquelle, quelqu'un s'oblige à livrer une chose et à en transmettre la proprie'té à un autre qui de son côté s'engage à la payer. L'ouvrier ne saurait transmettre à un autre la propriété ni de sa personne, ni de son activité, par conséquent ce n'est ni la personne du travailleur, ni de son activité qui sont la matière de cette vente.
L'ouvrier vend : — d'après les uns, son travail^ c'est-à-dire Texercice de son activité, pendant un temps déterminé (1) ; — d'après d'autres, ce guil a mis de lui-même, efforts, adresse, fatigue, intelligence, etc., dans l'objet qu'il a produit; — d'après d'autres enfin, la part qui lui revient sur la vente d'une marchandise à la production de laquelle il a coopéré, et qui, par le fait même, est devenue en partie sa chose.
Pour des raisons déjà exposées, il est difficile d'admettre que l'ouvrier puisse vendre son travail, car, comme le dit M. Funck-Brentano, a si l'homme n'est pas une marchandise, son travail qui n'est autre chose que lui-même, ne saurait en être une ». — Mais nous ne voyons pas quel motif sérieux on pourrait invoquer pour repousser, comme condamnables, les théories de la vente du /ruit du travail et de la vente de \dijjart légitime de profit,
m® Opinion. — Le contrat de travail est un des con-
(1) a On vend son travail comme l'épicier vend eon sel, son poivre, son café ou son sucre ; comme le boulanger vend son paiu, comme le boucher vend sa viande. » Yves Guyot, La ty» rannie socialiste, p. 44.
/^•û/s appelés innommés par le Droit romain (1) : le contrat dont faciasy si on le considère du côté de l'entrepreneur; le contrat /acio ut des^ si on le regarde da côté de l'ouvrier. Cette conception du contrat de travail se rencontre dans un grand nombre de théologiens catiioliques. Bien expliquée et mise à point elle peut être à la rigueur acceptée. Elle offre pourtant l'inconvénient de ne pas préciser assez ce qui constitue, d'après elle, la vraie matière de Véchange qui se fait entre employeur et employé. Et même si l'on prenait les termes facio ut deSy do ut facias dans leur sens naturel et ordinaire^ il semblerait bien que c'est le travail proprement dit qui est le véritable objet de la transaction, dans l'esprit des partisans de l'opinion qui nous occupe.
IV* Opinion. — Le contrat de travail est un contrat de société, c'est-à-dire un coutrat par lequel le patron et les ouvriers placés sur un pied parfait d'égalité et traitant, en quelque sorte, de puissance à puissance, mettent en commun, l'un ses capitaux et son expérience, les autres leur force de travail, en vue de la production d^utilités économiques qui seront leur propriété commune, et dont le prix devra être partagé au prorata de la part prise par chacun à la production. C'est plus que l'union pacifique et féconde, c'est l'asso-
(1) Dans le Droit romain les contrats se divisaient en nommés et innommés. Il y avait, en eiîet, des contrats qui portaient un nom propre et caraclérislique (proprium nomen) et auxquels étaient attachées des actions spéciales. Ils étaient au nombre de dix d'abord : le mutuum, le commodat, le dépôt, le gage, la stipulation, le contrat littéral, la vente, le louage, la société et le mandat On y ajouta plus tard l'emphytéose. A côté de ces contrats, il y en avait d'autres qui n'avaient pas de nom partilier ef. qui ne donuaient pas naissance à une action spéciale, mais qui étaient protégés par l'action géoéralç qu'on appelait prsescriptis ver bis.
dation, au sens juridique du mot, du Capital et du Travail.
Les théories pre'cédentes ont ceci de commun, c'est qu'elles font toutes trois du contrat de travail un coritrat commutatif. Elles ont été seules admises jusques vers la fin du dernier siècle, aujourd'hui elles sont fortement battues en brèche par la théorie nouvelle à laquelle vont toutes les faveurs du monde socialiste, et même les sympathies d'une partie notable de ri:^cole catholique, de toute la fraction des Démocrates chrétiens.
1° Les Socialistes regardent Vassociation entre ouvriers et patrons d'abord, entre ouvriers seuls ensuite comme la dernière étape par laquelle doit passer, sous l'influence de la force inéluctable de l'évolution qui l'emporte, le monde économique avant d'arriver à ce régime idéal et définitif du collectivisme intégral appliqué, qui est appelé à faire disparaître toute injustice et à ramener enfin sur la terre les jours heureux du bon Saturne. — Au début a existé l'esclavage, puis est venu le servage^ nous vivons maintenant sous le salariat. Il a fait ^on temps, il meurt de ses excès, sa disparition est imminente. Vassociation va le remplacer. Elle sera balayée à son tour. Elle marquera seulement un point d'arrêt dans l'éternelle marche en avant de l'humanité.
2** Les Démocrates chrétiens soutiennent eux aussi que Vassociation est le seul régime naturel et équitable qui puisse régler les rapports des patrons et des ouvriers. Us ne la considèrent pas comme un simple moment d'arrêt devant précéder immédiatement le bouleversement social, la transformation économique attendus ; ils y voient la forme parfaite et dernière que revêtiront enfin, sous la poussée des événements, les relations du Capital et du Travail. Ils acceptant
cette partie des « thèses de Haid » (1), comme ils acceptent les autres. Avec le baron de Yogelsang, le comte de Breda et le prince de Lœwenstein, qui les ont rédigées, ils proclament que le contrat qui lie réciproquement le patron et l'ouvrier diiïère essentiellement de tout autre contrat : « il n'est pas, disent-ils, un contrat de vente ou d'achat, parce que le travail produit mora/ de l'activité humaine ne peut pas être détaché de Thomme pour devenir propriété d'autrui.
Pour ce même motif il n'est pas non plus un bail
la morale chrétienne exige que le contrat entre patrons et ouvriers, jusqu'ici dépourvu de tout appui juridique, devienne un con^ra^ c?e société dans le sens strict du mot (2) ». Pour eux un contrat de cette na-
(1) Au mois de juin 1882 un cerlaia nombre de sociologues chrélieus appartenant à diverses nations se réunirert au château de Haid, en Bohême, sous la présidence du prince de Lœwestein. Ils étudièrent ensemble les grands et délicats problèmes sociaux qui constituent la question ouvrière. Ils essayèrent de trouver des remèdes et arrêtèrent de concert les grandes lignes d'un programme de réformes à introduire dans les rapports du Capital avec le Travail. Ils se séparèrent sans avoir précisé leur pensée comme il eut été désirable. Ils chargèrent le baron de Vogelsaug et le comte de Breda de mettre la dernière main à l'œuvre commune et de la couler en quelque sorte en une série de propositions qui ont été appelées depuis les thèses de Haid (Haider Thesen). Le texte remanié et complété par Vogelsang et de Breda parut dans la7e et la 8^ livraisons de 1883 du ŒsLtrrelchische Monatsschrift de Vienne. Ces thèses ont presque toutes été adoptées par la partie avancée de l'Ecole sociale catholique. Une se rapporte tout spécialement au contrat de travail.
(2) Cf. 7« livraison, 1883, des Œderr. Monatsschrift. Vogelsang qui a rédigé ce passage au lieu de contrat de société, parle de contrat social. Ce terme a, entre autres inconvénients, l'inconvénient très grave de manquer de clarté. Les explicitions dont son auteur a essayé de l'accompagner sont loin de le préciser. Il est évident que l'expression de « contrat social » n'a pas, sous la plume du rédacteur des Haider Thesen^ le
ture est Tunique lien, coyi forme à la justicCy qui doive unir patrons et ouvriers. Ni la volonté libre des deux contractants ne pourrait introduire une autre forme d'union entre Capital et Travail, ni les circonstances extérieures ne pourraient légitimeoient faire prédominer Tun de ces facteurs et faire de l'autre un facteur subordonné. Travail et Capital doivent être l'un par rapport à l'autre sur le pied de l'égalité, et de l'indépendance les plus absolues, car la nature n'a subordonné ni le Capital au Travail, ni le Travail au Capital. Voilà ce qu'il faut que la loi se décide enfin à reconnaître et à sanctionner.
Si le contrat de Travail est essentiellement un contrat de société, il faut admettre que dans l'ordre social actuel, — c'est-à-dire tant que Vassociaùon parfaite avec toutes ses conséquences n'existera pas, — ce contrat de société se double d'un contrat de vente entre patrons et ouvriers. Après avoir été, par suite d'une première convention, l'associe de son patron pour la production, l'ouvrier qui n'a pas d'avances et qui doit faire face à des besoins quotidiens, par une seconde convention vend à ce même patron la part qui lui revient dans les bénéfices communs, part que le patron lui paie, au moins présentement, sous forme de saiaire journalier,
mêoie 8ens que sous celle de Jean Jacques Rousseau. Vogelsang a voulu, eu employant l'expressiou contrat social et noa celle de contrat de société, marquer que ce contrat doit être distingué des contrats ordinaires de société dans lesquels les contractants mettent eu commun seulement des choses, dans la vue de partager les bénéfices. Dans le contrat entre patroas €t ouvriers ce ne sont pas des choses uniquement qui sont mises en commun, ce sont l'intelligence, l'activité, les forces et les autres ressources personnelles qui sont uuies en vue d'uue production économique. U y a association véritable entre des êtres raisonnables ayant la même dignité et les mêmes droits. C'est là ce qu'il faut s'efforcer de faire reconnaître par la loi