DEUXIEME partie; Lo coixtrat de travail et l'intervention de lEtc^t
ClIAPITRE I.
l'état, son rôle dans le passé, son rôle possible
DANS l'avenir
I. Ce qu'on entend par Etat. — Il importe avant tout de préciser ce qu'on entend par Etat dans une question où ce mot revient sans cesse, et peut prêter à de fâcheux malentendus. — Tantôt il signifie l'ensemble d'une société organisée politiquement avec son territoirey ses citoyens, son gouvernement. — Tantôt il se prend pour le double élément constitutif d'une société civile, la multitude ou l'élément matériel, et l'autorité ou Pélément formel ; c'est l'ensemble des citoyens et des gouvernants d'un nntême pays. Il est synonyme de nation. — Tantôt enfin, il est employé pour désigner uniquement Vautoriié, le gouvernement concret, existant dans toute société politique régulièrement organisée. Ce sont les pouvoirs publics chargés d'assurer le bien de cette société et de défendre ses intérêts contre quiconque, au dedans comme au dehors, essaierait de les attaquer.
Nous prenons le mot Etat dans ce dernier sens. En sorte que tout le problème se réduit à définir quels sont les droits, les devoirs et la limite des attributions des pouvoirs publics ou autorité sociale en matière de conventions entre patrons et ouvriers.
II. Rôle joué jusqu'ici par l'Etat dans les conventions entre patrons et ouvriers, — On
LE CONTRAT DE TRAVAIL ti
peut étudier ce rôle et sous l'ancien régime corporatif et sous le régime moderne du salariat.
1° sous le régime corporatif. Ce régime a connu deux périodes bien distinctes : la période autonome qui s'arrête à la fin du xvr siècle ; — la période que l'on pourrait appeler régalienne qui s'affirme avec le xvii® siècle et ne se termine qu'en 1791, lors de la suppression des corporations.
Durant la première phase les corporations sont uniquement régies par les règlements qu'elles se sont donnés. Ces règlements prévoient les rapports des maîtres avec les compagnons et les apprentis, ils fixent les prix, précisent le temps, les conditions et la rémunération du travail, ne laissent rien à la libre discussion des intéressés; tout est réglé corporatioement. Si des différends s'élèvent entre maîtres, ou entre maîtres et compagnons, ces différends sont portés non pas devant les juges royaux, mais devant la jurande ou réunion des chefs du corps de métier, chefs librement élus chaque année par la corporation, appelés gardes, juréSy syndics ou prud* hommes ^ et chargés de veiller à l'exécution des « privilèges, règles et usages du métier » et de sauvegarder les droits des diverses personnes le composant. Le pouvoir civil n'intervenait que pour approuver les règlements de la corporation lors de sa fondation, et lui conférer le droit d'élire ses jurés dont il sanctionnait ensuite les sentences. Si exceptionnellement, il avait à connaître de quelque difficulté survenue entre les membres de la corporation, il ne jugeait que d'après les statuts qui la régissaient. C'était l'indépendance complète et l'autonomie la plus absolue.
Cette indépendance et cette autonomie ne durèrent pas toujours. Elles avaient déjà reçu quelques atteintes sous les derniers des Valois, avec les Bourbons elles
furent sérieusement entamées. A mesure que la royauté devint plus absolue, elle s'ingéra davantage dans le gouvernement intérieur des corps de métier. Louis XIV institua des officiers royaux « pour surveiller les corporations, visiter les ateliers, marquer les produits et recevoir les plaintes ». Dès lors la police du métier passa entre les mains du pouvoir civil, et avec elle la solution d'un certain nombre de questions professionnelles. L'autorité royale intervient à chaque instant non pas seulement pour délivrer d'une façon abusive des lettres demaifrise, mais encore pour vérifier, retoucher et transformer les règlements des métiers. L'ancienne autonomie avait vécu depuis longtemps, lorsque Tédit de Turgot vint donner le coup de grâco au vieux régime corporatif.
2° Sous le régime moderne du salariat. Là encore on peut distinguer deux phases bien distinctes: la phase du début qui a duré bien près d'une centaine d'années^ et la phase actuelle.
Après avoir brisé le moule corporatif et affranchi l& travail de ce qu'on a appelé « un joug intolérable sous ^ lequel il avait été pendant des siècles courbé, comme dans une sorte d'esclavage », la Révolution décréta sa liberté complète. Désormais plus de salaire imposé, plus de règlements restrictifs, plus de rapports déterminés par des statuts, plus d'entraves aux conventions, rien que la liberté et la liberté absolue. Les ouvriers furent libres, libres de vendre leur travail au prix fixé par la loi de l'offre et de la demande sur le marché, libres de le refuser quand bon leur semblait. Les patrons aussi naturellement furent libres, libres d'engager hommes, femmes et enfants, libres de les payer au plus bas prix auquel ils pourraient se les procurer, libres de les faire travailler à leur gré, libres de les congédier à leur guise. — Dès lors le contrat de tra-
vail fut un contrat aussi libre qu'un contrat de vente, même beaucoup plus simplifié, car la loi ne daigna pas s'occuper de lui, et la main-d'œuvre devint une marchandise dont la valeur fut réglée par les lois qui règlent le prix des marchandises ordinaires. Cet état de choses qui a été si funeste à l'ouvrier livré pauvre, isoléet sans défense, entre les mains de patrons, riches et organisés, a duré un demi-siècle. Les pouvoirs publics sont restés pendant ce temps spectateurs impassibles d'abus nombreux et ont, sous prétexte de ne pas porter atteinte à la liberté, laissé trop souvent le fort et le riche exploiter la misère du pauvre et la faiblesse du petit.
On ne tarda pas à s'apercevoir que la liberté à outrance avait bien des inconvénients, surtout pour le travailleur. Le besoin d'une réaction contre la réaction violente qui venait de s'opérer se fit vite sentir, mais elle ne se produisit qu'après de longues années, tant étaient regardés comme des dogmes sacro-saints les principes de l'école anglaise adoptés et enseignés par tous les économistes de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration. Ce n'est guère qu'en 1848, qu'on trouve quelques traces d'une intervention de l'Etat dans les questions ouvrières. Louis Blanc, au Luxembourg, demande la fixation du taux des salaires par Cttat et la garantie de travail. On ne lui accorde pas tout ce qu'il désire, mais sa proposition est prise en considération et i reçoit satisfaction, jusqu'à un certain point, puisqu'il obtient la création d'ateliers nationaux. C'est une première tentative dirigée contre le régime de la liberté absolue.
Durant le second Empire, sous l'influence personnelle de l'Empereur, qui avait certaines tendances à un socialisme d'Etat vague et sentimental, quelques mesures furent prises en vue d'améliorer le sort de la classe laborieuse, mais elles se réduisirent à peu de chose, les
doctrines de l'économie libérale étaient encore considérées comme des dogmes intangibles.
C'est depuis une trentaine d'années que les pouvoirs publics sous la poussée socialiste, et aussi sous l'action des dissidants du libéralisme se sont pratiquement préoccupés des problèmes sociaux et sont intervenus dans la question du travail. Peu à peu, a été élaborée une législation ouvrière^ qui n'est pas encore complète, mais qui déjà est venue sur des points considérables et sous la surveillance de l'Etat, reconstituer dans les fabriques modernes une partie des garanties dont jouissait le travailleur du temps des corps de métiers, et dont il avait été dépouillé depuis la suppression du régime corporatif. Des lois ont été faites sur la réglementation des heures de travail, sur l'admission des femmes et des enfants dans les usines, sur les assurances contre les risques, sur les mesures hygiéniques, et sinon encore sur la fixation d'un certain taux de salaire, du moins sur cer-; taines garanties se rapportant à la façon dont sera payé; le salaire et au renvoi des ouvriers.
Ce qui a été fait en France a été fait également en Allemagne, en Autriche, en Belgique et même dans la libérale Angleterre. Il est incontestable qu'un mouvement se dessine de plus en plus en faveur d'une certaine intervention de l'Etat dans les contrats du travail.
III. Manières d'être possibles de l'Etat par rapport aux contrats de travail. — On peut imaginer quatre manières d'être de l'Etat par rapport aux conventions entre patrons et ouvriers: — la nonintervention absolue; — l'intervention modérée et temporaire ; — l'intervention systématique; — l'intervention abusive et exagérée.
1'' Dans le système de non-intervention absolue l'Etat se tient complètement à l'écart, il laisse patrons et
ouvriers s'arranger à leur guise. Ils font les conventions qu'ils veulent, arrêtent les conditions qui leur font plaisir, fixent à leur gré la durée et la rémunération du travail. Ils jouissent d'une liberté totale et échappent à tout contrôle. Ils sont simplement limité? par les droits des tiers. Les pouvoirs publics se désintéressent du sort fait, à l'usine, à l'enfant et à la femme ; c'est afTaire au père et au mari. L'Etat n'a d'autre droit que celui de police et d'autre devoir que celui de faire respecter par les contractants les clauses de la convention qu'ils ont arrêtée.
2° Dans le système d^ intervention modérée et temporaire l'Etat, non seulement /jew/, mais doit intervenir dans les questions de travail toutes les fois que c'est nécessaire pour protéger les intérêts du faible et assurer le respect de la justice. Il est le tuteur naturel, le seul défenseur possible des petits ; c'est à lui à prendre en main leurs droits et à empêcher qu'on les viole. Avec le régime d'isolement où Ta jeté la dislocation des cadres corporatifs, l'ouvrier est trop souvent à la merci du patron, il ne peut pas discuter avec lui dans des conditions suffisantes d'égalité et d'indépendance. Il a besoin d'être protégé, et il ne peut l'être efficacement que par l'Etat, du moins à l'heure actuelle. Mais cette protection de l'Etat est trop facilement lourde, onéreuse, envahissante, despotique; elle ne fait pas partie essentielle de ses attributions et il faut appeler de tous ses vœux le jour où l'ouvrier pourra s'en passer en se groupant et en demandant à Zassocia^/ori l'appui qu'il est obligé aujourd'hui de demander à des pouvoirs publics invinciblement portés à étendre outre mesure leurs attributions et à se laisser aller à une immixtion dans les a (T ires privées pleine de dangers.
S** Dans le système de l'intervention systématique^ l'Etat [jeut et doit intervenir dans les conventions de
travail, non seulement tant que les choses demeureront dans la situation où elles sont, mais toujours et par conséquent alors même que les ouvriers se grouperaient <et puiseraient dans l'association une force capable de faire échec à la puissance patronale. Il a le devoir de ne pas se désintéresserd'une catégorie de contrats, ayant ■sur la paix sociale et le bien-être du prolétariat une influence si considérable. Il ne saurait sans manquer à sa mission abdiquer son droit d'intervention, droit qui est une partie inaliénable de son patrimoine.
4° Dans le système de V intervention qbusive et exagérée ^ l'Etat peut intervenir, non pas dans les seuls cas où son intervention est nécessaire ou simplement utile pour sauvegarder les droits de chacun et imposer des mesures réclamées par le bien général, mais toutes les fois qu'il le juge à propos. En cette matière ses pouvoirs sont illimités. Il se substitue en quelque sorte aux parties contractantes, et sous prétexte de supprimer les abus de la liberté il va jusqu'à rendre illusoire i., liberté elle-même. Son action revêt ainsi la forme la plus tyrannique et constitue avec une intolérable O]' .ression un des plus graves périls sociaux qu'on puisse imaginer,