CHAPITRE m
EXISTENCE ET LIMITES DU DROIT D'iNTERVENTION
DE l'État
Des diverses théories qui viennent d*êlre exposées, celle de V Ecole de Liège nous paraît la plus sage et la plus conforme soit aux enseignements sociaux de Léon XIII, soit aux données de la raison. Elle peut se ramener aux quatre propositions suivantes : — En principe l'intervention de l'Etat n'est pas désirable, car elle est dangereuse ; — il y a des cas pourtant où cette intervention est un droit et même un devoir ; — cette intervention doit se borner au strict nécessaire ; — il
faut travailler à rendre toute intervention directe inutile.
i° En principe^ ïinterveniion de VEtat n*est pas désirable car elle est à peu près toujours dangereuse. De graves défiances à l'égard de l'Etat moderne sont amplement justifiées par ses origines^ ses tendances absolutistes, sa conduite passée. — La de'fîance est justifie'e par les origines de l'Etat moderne : il est né de la Révolation, il en a gardé l'esprit et les principes. Il affecte d'oublier qu'il tient ses pouvoirs de Dieu, refuse « de lui rendre le culte saint et sacré qu'il lui doit » et n'a rien de commun avec cet idéal de Gouvernement « selon les préceptes de la raison humaine et les enseignements divins » dont parle Léon XIII dans son encyclique Immortale Dei. Non seulement a il ne se reconnaît pas dépendant du Maître Suprême, ne met pas au rang de ses devoirs les plus essentiels de favoriser, de protéger la religion, de la couvrir de l'autorité lutélaire des lois et ne voit pas dans l'Eglise une société surnatuelle, universelle, parfaite, indépendante et souveraine dans la sphère des choses sacrées (1) » ; mais il fait profession d'athéisme pratique, crée toutes sortes d'entraves au libre exercice de la religion et, sous prétexte de défendre les droits imprescriptibles du pouvoir laïque, traite l'Eglise en ennemie et lui fait une guerre tantôt ouverte, tantôt dissimulée, toujours préjudiciable au bien général. Il porte en lui comme un vice originel, il se ressentira toujours du milieu et des circonstances dans lesquels il est né, on ne peut donc mettre en lui qu'une confiance tout à fait limitée. La défiance est encore justifiée par les tendances absolutistes de l'Etat; il ne se borne pas à se considérer comme indépendant de toute autorité supérieure, il ri-
(1) Léon Xill : Encyclique, loimortale Dei, passim.
vendique encore un pouvoir souverain et se regarde comme omnipotent. 11 ne reconnaît d'autres limites à ses droits que celles qu'il lui plait de fixer lui-même. Il s'attribue une sorte d'infaillibilité. Tout ce qu'il commande doit être regardé comme juste, tout ce qu'il défend doit être tenu pour mauvais. Toute loi émanant de lui doit être obéie, alors même qu'elle serait réprouvée par la conscience individuelle. Il méconnaît. trop facilement les droits de la personnalité humaine et ramène à la conception païenne du Pouvoir, au césarisme antique.
La défiance est enfin justifiée par la conduite passée de l'Etat ; la liste, en effet, serait longue des droits qu'il a transformes en sa propriété personnelle et des libertés qu'il a détraites sous prétexte de les défendre. L'expérience si souvent faite de ses envahissements doit nous tenir en garde contre toute concession que la nature des choses et la nécessité sociale ne justifieraient pas. 11 a une tendance trop grande à empiéter pour qu'il soit prudent de l'y pousser encore. Les monopoles qu'il s'est réservés sont déjà bien nombreux, il cherche à en augmenter tous les jours la liste et pour cela il va jusqu'à porter atteinte aux libertés les plus sacrées. On est donc en droit de ne manifester à l'égard d'un pareil Pouvoir qu'une confiance très relative et de souhaiter qu'il borne son intervention au strict nécessaire. (1)
(1) « Dès que l'Etat a pris un corps il s'est révélé tyran, autocrate, contempteur de tous les droits. Il faut lire dans les Origines de la France contemporaine^ le vigoureux, tableau que lait Taioe des premiers exploits de ce maître des sociétés modernes. Il se déclare propriétaire des choses et il cootisque le bien du clergé, des émigrés, des guillotinés, des suspects, des hôpitaux, des fabriques, des sociétés d'éducation, des confréries d'arts et métiers, des corporations. Il s'adjuge la disposition des personnes et décrète la levée en masse, la réquisition de* travailleurs et le fonctionnarisme obligatoire. 11 entre dans
2® // est des cas oh VEtat a le droit et même le devoir â^ intervenir. Il peut légitimement le faire dans le contrat de travail. L'Etat a une mission à remplir. Il est chargé de maintenir l'ordre, de faire régner la justice, d'assurer le respect des droits de tous, du pauvre comme du iche, de défendre les intérêts du faible, de poursuivre le bien général, de supprimer les abus qui existent et de prévenir ceux qui pourraient s'établir, de s'occuper des misères du corps social. De pareilles obligations lui donnent incontestablement le droit d'intervenir, avec la discrétion voulue, dans les rapports des particuliers toutes les fois que \r justice et Vintérèt public le demandent. « Les droits où qu'ils se trouvent doivent être religieusement respectés, et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens en prévenant, ou en vengeant leur violation. Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et à moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire, sans richesses pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'Etat. Que l'Etat se fasse donc à un titre tout particulier, la providence des travailleurs, qui en général appartiennent à la classe
les familles pour en enlever l'enfant et le soumettre à l'éducation civique. Il iaierdit à l'homme l'aliénation de sa liberté par les vœux de religion et il réglemente le mariage comme s'il était maître de ce contrat sur lequel repose la société domestique. Il absorbe aiusi toutes les vies individuelles, et supprime tous les corps moraux qui pourraient offrir une résistance à ses empiétements. Le travail est frappé dans les institutions qui garantissaient sa liberté et sa prospérité. Les Corporations et les Confréries disparaissent, et désormais le droit d'association sera l'objet d'une suspicion particulièrement jalouse de la part de l'Etat. 11 ne le concédera que par lambeaux, encore mettra-t il des restrictions qui le rendront illusoire. » P- Martin S.-J.» E(udes religieuses^ etc., novembre 1891, p. 375.
pauvre... S'il arrive qu'on foule aux pieds la religion des ouvriers en ne leur facilitant pas l'accomplissement de leurs devoirs envers Dieu ; que la promiscuité des sexes ou d'autres excitations au vice constituent dans les usines un péril pour la moralité ; que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques, ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes ; qu'ils at, tentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; dans tous ces cas, il faut appliquer dans de certaines limites la force et l'autorité des lois. Les limites seront appelées par la fin môme qui appelle le secours des lois ; c'est-à-dire que celles-ci ne doivent pas s'avancer, ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers (1). »
Une fonction essentielle de l'Etat, c'est de protéger le droit partout où celui qui en est le légitime possesseur ne peut se défendre lui-même. Il doit en toute circonstance empêcher l'oppression du faible par le fort, et dans la lutte des intérêts l'ouvrier, malgré un commencement de groupement syndical, est encore presque partout le faible. Dans l'état actuel de l'industrie il n''est pas en situation de lutter et de débattre les conditions du marché. 11 y a inégalité de force économique entre lui et le patron représenté, à peu près toujours aujourd'hui, par cet être impersonnel sans entrailles et sans nom qu'est le capital anonyme. « A la longue, a dit Adam Smith lui-même, le maître ne peut pas plus se passer de l'ouvrier que l'ouvrier du patron, mais te besoin qu'il en a nest pas aussi urgent n (2). Le patron peut attendre.
(1) L(^on XIII : Encyclique, Rerum novarum.
(2) 'i L'eutrepreoeur peut, en général, se passer de l'ouvrier quand celui-ci est isolé, taudis que l'ouvrier ne peut pas aussi
l'ouvrier ne le peut pas. C'est là une des difficultés de la question. Dans le combat pour la vie l'ouvrier ne peut indéfiniment repousser un salaire qu'il trouve insuffisant (1). « Sachent ceux qui l'ignorent, disait Lacordaire, qu'entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »
Dans cette lutte à armes si inégales le travailleur a besoin d'être protégé. Il ne peut l'être efficacement que par l'Etat. L'Eglise, qui lui porte un si afi'eclueux intérêt, n'est plus guère écoutée et manque de moyens extérieurs pour imposer le respect du droit. Le mouvement syndical ne s'est pas encore assez généralisé et n'a pas acquis assez de force pour fournir à l'ouvrier l'appui dont il a besoin. « Si donc, les intérêts de la classe laborieuse se trouvent lésés ou simplement menacés, et qu'il soit impossible d'y remédier ou d'y obvier autrement, il faudra de toute nécessité recourir à l'autorité publique (2) o.
Après avoir nettement affirmé le droit d'intervention de l'Etat, Léon XUl indique quelques points, dans son encyclique Rerum novanim, sur lesquels ce droit peut et doit s''exercer en matière de contrat de travail. L^Etat, sans qu'on puisse l'accuser d'intrusion et d'abus,
facilement se passer du patron. On trouve toujours un autre ouvrier ; au besoin on le fait venir de l'étranger, au besoin même on le remplace par une machine. On ne trouvera pas aussi aisément un autre patron, on ne le fait pas venir du dehors par chemin de fer ou par bateau ; on n'a pas trouvé le secret de le rem!>lav:er par une machine. » Gide, Principes d'Economie poli' iq ne, p. 473.
(1) « L'ouvrier ne peut pas attendre, il est dans la situation d'un marchaïul qui a absolument besoin de vendre si mar chandise pour vivre : la marchandise ici c'est la main-d'œuvre. » 2bidei7î.
(2) Léon XIII : Encyclique, Rerum novarum.
en raison de son rôle naturel ou des circonstances, a le droit de s'occuper des conventions entre patrons et ouvriers pour empêcher — qu'on prive l'ouvrier des facilités dont il a besoin pour remplir ses devoirs de chrétien, d'époux et de père, — qu'on lui impose un travail ou trop long, ou tiup pénible, ou trop dangereux, — qu'on oublie l'âge et le sex3 du travailleur, — qu'on néglige les mesures d'hygiène et les précautions protectrices de la vie de l'ouvrier, — qu'on expose l'innocence de l'enfant et qu'on manque au respect du à la femme, — que l'on exploite indignement la faiblesse.
En ce qui concerne le salaire le Souverain Pontife fait remarquer « que si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, l'ouvrier accepte des conditions dures que, d'ailleurs, il nelui est pas possible de refuser parce qu'elles lui sont imposées par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste (1) », il déclare que « l'équité demande que l'Etat lasse en sorte que de tous les biens que les travailleurs procurent à la société il leur en revienne une part convenable et qu'ils puissent vivre au prix de moins de peines et de privations (2) » ; mais il ne se prononce pas catégoriquement sur la question d'un salaire minimum légal. Pourtant par le fait même qu'il enseigne qu'une rétribution du travail « insuffisante pour faire subsister l'ouvrier sobre et honnête est une violation de justice naturelle (3) », il reconnaît implicitement que l'Etat, qu
(1) Ibidem.
(2) Léon XIII : Eocyclique, Rerum novarum. « La justice, avait dit déjà Adam Smith, exige que ceux qui nourrissent, habillent et logent tout le corps de la nation aient, dans le produit de leur propre travail, une part suffisante pour être eux-mêmes passablement logés, nourris et vêtus. » Ilickesses des nations^ t. I, p. 10 J.
3; Ibidem.
peut intervenir partout où il y a violation de justice» peut intervenirdans la fixation du salaire, déterminer un taux minimum au-dessous duquel il ne soit pas permis de descendre et en exiger le rigoureux paiement.
Claudio Janet, qu'on ne saurait accuser de tendresse exagérée à l'égard du socialisme d'Etat, dit lui-même : « En théorie le législateur, qui est le gardien de la justice dans les contrats, pourrait fixer un salaire minimum, par les mêmes raisons qu'il fixe un intérêt maxi« mum et sous les mêmes réserves ». En effet, dès qu'on admet que pour combattre l'exploitation des besoins par l'usure, l*Etat a le droit de fixer un taux maximum d'intérêt, on ne voit pas quel argument sérieux on pourrait invoquer pour lui dénier le droit de combattre l'exploitation des besoins par des rétributions insuffisantes, en fixant un taux minimum de salaire (1).
Soutenir cette doctrine d'une intervention modérée
(1) Nous reconnaissons volontiers que la fixation, par l'Elat, d'uQ salaire miDimum offre, en pratique, de très graves difficultés, nous ne les croyous pas insurmontables pourtant. Ce» difficultés viennent de ce que Ton ne peut que très malaisément fixer UQ salaire minioial commun à tous les ouvrier?, aa milieu des innombrables différences dues aux temps, aux lieux, aux industries, aux conditious de la ville et de la campagua, au coût de la vie, etc. Dans certains cas, les patrons incapable» de le donner préféreraient fermer leurs usines et ce serait au détriment des ouvriers plus encore qu'au leur. Mais qu'est-ce qui empêcherait l'Etat de proscrire au moins ces salaires de famine que l'on rencontre dans le sweating-system, ces salaire» absolument insuffisants qui obligent une pauvre femme, travaillant jusqu'à douze heures par jour, à vivre dans la misère noire ou à demander à l'inconduite uu supplément de snlaire. Au-dessus du taux minimum, il y aurait encore place pour l'exercice de la liberté de convention. Dans plusieurs circonstances en donnant des travaux à l'adjudication l'Etat ou le» Communes ont, dans le cahier des charges, imposé à leurs entrepreneurs un minimum de salaire. L'expérience n'a donné que de bons résultats.
des Pouvoirs publics n'est pas donner dans le socialisme d'Ktat. Elle est si fonde'e en raison que les chefs de l'Ecole libérale, malgré d'extrêmes répugnances, l'admettent par moments, a Ainsi la loi, écrit Adam Smith, qui oblige les maîtres, dans plusieurs métiers, de payer leurs ouvriers non en denrées, mais en argent est tout a fait équitable. Elle oblige les maîtres p payer en espèces la même valeur qu'ils prétendaient payer, mais qu'ils ne payaient pas toujours réellement en marchandises (1) » — « M. de Sismondi, dit de son côté J. B. Say, convenant en principe des inconvénients qui résultent de l'intervention de l'autorité dans les conventions particulières, pense néanmoins que la loi doit prêter quelque force à celui des deux contractants qui est nécessairement dans une position tellement précaire et dominée, qu'il est quelquefois forcé d'accepter des conditions onéreuses. Il est impossible de ne pas partager en ce point l'opinion de M. de Sismondi (2) ». Nous n'avons pas dit autre chose.
3° V intervention de l'état en matière de contrat de ira-
(1) Richesse des nations, I, p. 185.
(2) Cours d'économie politique. H, p. 50. Say {Cours, I, p. 553) approuve la loi anglaise qui venait d'interdire l'emploi des enfants au-dessous d'un certain âge dans les manufactures. Les maîtres, k son avis, sont malgré tout les plus forts grâce à leur forliiue et à leur position sociale, ils s'associent, de plus, pour ne pas payer aux ouvriers des salaires convenables, les ouvriers doivent être protégés. John Rae, dans son State Socialism, p. 234, raconte que Ricardo a soulevé au Parlement la question d'une intervention de l'Etat en faveur d'habitations ouvrières et qu'il a été ui] des rares députés votant pour la formation d'une commission parlementaire chargée d'une enquête sur le système social de Robert Owen. — «Tout ami de l'humanilé doit désirer, dit Malthus {Population, p. 341), du fond du cœur qu'on obtienne un Acte du Parlement qui limite les heures du travail des enfants employés dans les fabriques et pour empêcher qu'on ne les y emploie à un âge trop tendre. »
vail, au moins autant qu'en toute autre madère, doit se réduire au strict nécessaire. Gela ressort d'une manière évidente de tout ce qui vient d'être dit. Une atteinte quelconque à la liberté individuelle pour être légitime, a besoin de se trouver motivée par le besoiri de sauvegarder les intérêts du droit ou d'assurer le bien général. Aussi Léon XIII, après avoir déclaré que « dans tous ces cas il faut absolument appliquer la force et l'auloiité des lois », se hâte d'ajouter « mais il ne faut l'appliquer que dans certaines limites qui seront déterminées par la fin même qui appelle le secours des lois; c'est-àdire que celle-ci ne doit pas s'avancer, ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers (1) ». En ce qui concerne spécialement les conventions entre patrons et ouvriers il dit « comme il est à craindre qu'en ces matières les pouvoirs publics interviennent inopportunément, vu la variété des circonstances et des lieux, il sera préférable qu'en principe la solution soit réservée aux corporations ou syndicats, dont nous parlerons plus loin, ou que l'on recoure à quelqu'autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, même, si la cause le réclamait, avec le secours et l'appui de l'Etat (2)» .
Nous devons donc appeler de tous nos vœux le jour où les ouvriers se groupant professionnellement, non dans un but de lutte sociale, mais uniquement pour défendre leurs droits et sauvegarder leurs intérêts, trouveront dans V association la force qui leur manque et et pourront se passer de la tutelle toujours onéreuse de l'Etat.
(1) Léon XIII : Encyclique, Rerum novarum*
(2) Ibidem.