‹ Le contrôle de l'exécution du budget en RoumanieChapitre 10 sur 55 · PARTIE INTRODUCTIVE JS · texte numérisé non relu

PARTIE INTRODUCTIVE JS

sentants d'une nation ont toujours cherché à maintenir.

Cette restriction a atteint son but. Les budgets ultérieurs ont comporté des excédents, dus en bonne partie à la limitation du droit d'initiative et d’amendement des membres de la Chambre en matière budgétaire.

Plus tard, la tendance d'amoindrir de plus en plus cette prérogative se révèle à nouveau dans les modifications qu'on fait encore subir au règlement de la Chambre. Ainsi, en 1920, on y joint un nouvel article, suivant lequel le droit d'amendement en séance publique est complètement supprimé pour certaines catégories de dépenses (9).

Indépendamment des restrictions établies par le règlement de la Chambre, et en tenant compte de la situation financière du pays, on a décidé en 1929, par la nouvelle loi sur la comptabilité publique, de supprimer presque entièrement le droit d'initiative et d’amendement de la Chambre en matière budgétaire, afin de donner une nouvelle garantie à l'équilibre du budget. L'art. 34 de cette loi stipule, en effet, que « les membres de la Chambre des députés n’auront le droit de proposer ni crédits nouveaux ni augmentations de crédit proposés par le gouvernement ».

Le droit d'initiative et d'amendement en matière budgétaire étant ainsi supprimé, au moins en Ce qui concerne la proposition de nouveaux crédits ou l'augmentation de crédits proposés par le gouvernement, ce droit devient uniquement réservé au pouvoir exécutif, qui a, par suite, la possibilité de fixer seul le maximum des dépenses qui doivent figurer au futur projet de budget.

Bien que ces restrictions aient une justification pratique, la contradiction avec les principes de la Constitution n’en

(9) Voir l’art. 112 du Règlement de la Chambre des députés.

était pas moins manifeste, car celle-ci garantissait au Parlement, en général, le droit d'initiative et d'amendement.

Evidemment, les restrictions prévues par le règlement de la Chambre ne sont pas anticonstitutionnelles, étant donné que les stipulations de ce règlement fixent les modalités suivant lesquelles la Chambre entend exercer les droits qui lui sont accordés.

En ce qui concerne les modifications restrictives de l’art. 34 de la L. C. P., pouvons-nous les apprécier sous le même angle ? Peut-on soutenir que par ces dispositions on n’empiétait pas sur certaines prérogatives d'ordre constitutionnel ? Naturellement non ; dans ce cas il s'agissait au contraire d’une loi ordinaire par laquelle on abolissait un droit garanti par la Charte.

Cependant, cette réforme indiscutablement anticonstitutionnelle était néanmoins justifiée par la préoccupation d'assurer l’équilibre du budget. Or, cet équilibre aurait été en grand péril, si le droit d'initiative et d’amendement du législateur en matière budgétaire n'avait pas été aussi limité que possible, car on connaît fort bien le penchant des membres des corps législatifs à dissiper les deniers publics. C'était là une mesure qu’exigeaient les circonstances, puisqu'elle a été prise pour parer à une situation extrêmement grave des finances publiques roumaines.

Devant la nécessité de reconnaître et de garantir au pouvoir exécutif la possibilité d'établir un maximum de prévisions budgétaires en matière de dépenses, la récente Constitution, par le premier alinéa de l’art. 83, accorde aux deux Assemblées législatives le droit de voter le budget « sans pouvoir augmenter les dépenses proposées ». Le droit des représentants de la nation en matière budgétaire — ainsi restreint — est à présent consacré par un texte constitutionnel.

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