PARTIE INTRODUCTIVE Da
1er février) ; 20 une période complémentaire de deux mois pour la réception et le paiement des travaux (24) ».
L'intention du législateur roumain a été d'introduire le système de la gestion ; mais son intention dans cet ordre d'idées a été éloignée de son but par les dispositions de l'art. 36 de la L. C. P., lesquelles fixent une période complémentaire, ce qui est — comme on le sait — la caractéristique du système de l’exercice.
Il faut néanmoins reconnaître qu'une partie seulement des opérations de l’exécution budgétaire se trouve sous le régime de l'exercice, ce qui nous autorise à dire qu'un régime mixte est en vigueur en Roumanie, car le système de la gestion y est principalement instauré, tandis que le système de l'exercice n’y fonctionne qu'exceptionnellement. Ces cas sont déterminés par la loi et justifiés par les circonstances.
(24) Edgard Azuix, op. cit., p. 35.