PARTIE INTRODUCTIVE
La discussion générale fournissait l’occasion au ministre des Finances d'exposer la conception financière dont il s'inspirait, pour fixer les prévisions budgétaires les plus justes, en vue de l'établissement de l'équilibre budgétaire. Bien entendu, l'opposition prenait position à l’égard du plan financier proposé par le gouvernement, en critiquant la manière dont il avait conçu ce plan, et en exposant les moyens qu'elle croyait opportuns et salutaires pour établir un équilibre budgétaire sincère.
La discussion générale du budget était donc « un échange de vues d'ensemble » (25), et comportait également la discussion par département ministériel. Cette dernière avait lieu dans la même forme et était précédée de la lecture d'un rapport relatif au budget du ministère intéressé.
Enfin, on passait à la discussion par articles.
Après la clôture des débats par articles, on passait au vote du budget par chapitres, tant pour les recettes que pour les dépenses. Pour les dépenses, on votait également par ministère.
li faut préciser ce détail qu'on votait d’abord le budget des dépenses, et ensuite celui des recettes.
En même temps que l'approbation du budget, on votait aussi la loi annuelle des Finances, prévue par l’art. 56, al. 1 de la L. C. P. (26) qui précise le mode d’exécution des prévisions budgétaires. D'habitude, en vertu de la même loi, on prend toute une série de mesures pour exercer un contrôle aussi rigoureux que possible sur l'exécution du
budget, afin de maintenir son équilibre.
(25) Edgard Azuix, op. cit., p. 202.
(26) Intitulée d'habitude « Loi sur l'évaluation et la perception des recettes et sur la fixation des dépenses de l'Etat pendant l'exercice... »
Etant donné l'importance que présente la discussion et le vote du projet de budget, les membres de la Chambre des députés auraient dû lui consacrer une discussion objective et scientifique, mais ils n’y consacraient qu'un temps court ; parfois même la brièveté de la discussion a pu être considérée comme un « record » à atteindre (27). À ce propos, on peut se demander ce qui arriverait au cas où le budget ne serait pas voté au moment où il doit entrer en vigueur. Cette éventualité est prévue par l’art. 35 de la L. C. P., comme une conséquence de la disposition insérée au dernier alinéa de l’art. 114 de la Constitution de 1923. En ce cas, la possibilité est donnée au gouvernement d'appliquer le budget de l’année précédente, par voie de décret-loi, à condition que cette situation exceptionnelle ne dure pas plus d’un an. La même règle est prévue par le dernier alinéa de l’art. 83 de la Constitution du 27 février 1938.
(27) Sur la « vitesse » pratiquée en Roumanie par la Chambre des députés, lors de la discussion et du vote des budgets des dernières années, voir J. Scavu. L'évolution des pouvoirs budgétaires des Assemblées législatives en Roumanie. Thèse, Paris, 1935, p. 99 et suivantes.