PREMIÈRE PARTIE
Le contrôle administratif.
Le contrôle administratif est confié au pouvoir exécutif et est spécialement exercé par le Ministère des Finances sur tous les agents qui accomplissent des opérations d'exécution budgétaire.
Ce contrôle est d’une efficacité notoire et réelle, étant donné la compétence des organes qui l’exercent et leur possibilité de pénétrer dans les détails des opérations d’exécution budgétaire, avant qu’une infraction ne se produise ou ne prenne une forme définitive.
L'objet du contrôle administratif est double :
« 1° Exercer sur les agents d'exécution du budget une surveillance en cours d'opérations, de façon à éviter ou à relever aussitôt les infractions. »
« 20 Réunir, une fois le budget exécuté, les documents qui permettront à la Cour des Comptes et au Parlement d’accomplir leur mission (1). »
A ce double objet correspondent deux degrés de contrôle administratif : un contrôle concomitant et un autre posté-
rieur à l'exécution du budget.
(1) Edgard Azuix, op. cit.,p. 402.