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Pour éviter à l'avenir des engagements irréguliers de dépenses, on a proposé leur présentation à la Commission d’engagements, afin de les faire examiner et de savoir comment les légaliser. Quant aux autres engagements, qui ne seraient point légalisés, on prendrait des sanctions contre ceux qui se sont rendus coupables d'avoir conclu des engagements au delà des prévisions légales (19).
L'apparition et le maïntien des engagements irréguliers
(17) Rapport sur le budget général de l'Etat pour l’exercice 1937/ 1938, p. 14 et 15.
(18) Idem, p. 15.
(19) Idem pour l'exercice 1936/1937, p. 9.
de dépenses est tout d'abord une conséquence du manque de stabilité des conseillers-contrôleurs, qui, dès le début, furent dans l'impossibilité de pouvoir remplir leur mission avec objectivité. En effet, cette stabilité est fortement menacée par les dispositions de l’art. 42 al. 3 de la L. C. P., dont la teneur suit :
« Les conseillers-contrôleurs peuvent être déplacés, dans l'intérêt du service, d’un ministère à un autre, sur avis préalable de la Cour des Comptes. Ils ne peuvent être détachés dans un autre ministère ou punis disciplinairement que sur avis conforme de la Cour des Comptes, avis rendu toutes chambres réunies. »
Nous voyons queles conseillers-contrôleurs jouissent d’une stabilité relative, car ils peuvent être facilement déplacés, « l'intérêt du service » pouvant être invoqué à tout instant et servir de motif à l'éloignement d’un conseiller-contrôleur même des plus scrupuleux.
« Sans aucune exagération on peut affirmer que la valeur d'un conseiller est en rapport direct avec le nombre des Départements dans lesquels il a passé au cours de sa carrière », relève le rapporteur du budget général de l'Etat pour l'exercice 1935/36, pour conclure que « ce traitement finit par démoraliser les meilleurs, encourager les faibles et nous éloigner du but poursuivi (20). »
Devant cette situation, établir par la loi la stabilité des conseillers-contrôleurs devient une nécessité, car l'indépendance et l'autorité de ces organes, à l'égard des administrations contrôlées, apparaît comme une condition sine qua non pour l'exercice d’un contrôle préventif des dépenses, véritable et objectif.
(20) Idem pour l'exercice 1935/1936, p. 8.
A cet effet, M. le Prof. G. Leon appuie la modification de l'art. 42 al. 3 de la L. C. P. dans le sens suivant : « Les conseillers-contrôleurs ne peuvent être déplacés ou détachés d'un ministère à l’autre que pour des raisons disciplinaires, etils ne peuvent être punis disciplinairement que sur avis préalable et conforme de la Haute Cour des Comptes, avis rendu toutes sections réunies (21). »
Il va de soi que, si cette proposition se réalisait, la stabilité des organes de contrôle serait un fait accompli, du moment que « l'intérêt du service », notion aussi élastique que subjective, serait remplacée par des mesures disciplinaires constatées par la Cour des Comptes.
Mais le manque de stabilité du corps des conseillers-contrôleurs n’est pas l'unique cause qui empêche un contrôle préventif rigoureux. L'absence d'unité d'action et d'interprétation des textes de lois qui régissent ces matières, représente également une cause de faiblesse pour l'efficacité de ce contrôle.
Pour obtenir un résultat aussi proche que possible du but dans lequel ce contrôle a été institué, on a proposé la création d’un organe de surveillance et de coordination de l’activité du corps des conseillers-contrôleurs, Ce nouvel organe devrait avoir le grade de conseiller en chef ou de conseiller-inspecteur, et pour rôle : « de contrôler l’activité quotidienne des conseillers et de veiller à ce que soit maintenues entre eux une unité d'interprétation des différents textes de lois qu'ils ont à appliquer, et une unité d'action dans la manière dont ils doivent remplir leur mission (22). »
Enfin, l'impossibilité d'exercer un contrôle minutieux sur certaines administrations publiques, étant donné l’accumu-
ca) Rapport sur le budget général de l'Etat pour l'exercice 1934/1935,
à (22) Idem pour l'exercice 1935/1936, p. 7.
lation des travaux qui doivent être soumis à la censure du
conseiller-contrôleur, nuit aussi à l'efficacité du contrôle préventif-financier. La multiplication du nombre des conseillerscontrôleurs auprès de ces administrations (23) est la solution légitime qui s'impose. Si l'accroissement de conseillers n’est pas possible, il serait utile que, dans des circonstances semblables, les conseillers-contrôleurs soient aidés dans l’accomplissement de leur tâche par un ou deux fonctionnaires compétents, émanant des cadres du Ministère des Finances ou dela Cour des Comptes (24).
Enfin, les dispositions de la L.C. P., relatives à l’exercice du contrôle préventif des dépenses, ont besoin de certaines précisions et de quelques modifications. Il faut notamment préciser le rôle du conseiller-contrôleur (25), en établissant une responsabilité réelle des personnes fautives d'engagements de dépenses contraires aux dispositions de HE C:P.
De même, l'institution d’un recours objectif en cette matière apparaît nécessaire et permettrait de renoncer à l'intervention du Conseil des ministres, lequel pourrait aviser toutefois dans des cas exceptionnels tels que : la guerre, les émeutes civiles et les cataclysmes (tremblement de terre, inondations, famine) (26). Pour tous les autres cas, le recours devrait être porté devant la Haute Cour de Cassation
et de Justice.
M. le Prof. G. Leon propose à cet égard de modifier l'art. 48,
(23) Comme le Ministère des Finances, le Ministère de la Défense Nationale, la Régie autonome des C. F.R. (rapport sur le budget général de l'Etat pour l'exercice 1935/1936, p. 8).
(24) Idem. : =
(25) Voir rapport sur le budget général de l'Etat pour l'exercice 1934/1935, p- 36.
(26) Idem pour l'exercice 1934/1935, p. 37.
al. 3 de la L. C. P., de la manière suivante : « Le ministère intéressé, s’il persiste dans la conclusion de l'engagement ou dans le visa de l’ordonnance de paiement, pourra saisir la Haute Cour de Cassation et de Justice, laquelle décidera selon ses dispositions légales organiques (27).