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Le Ministère des Finances étant responsable de l’exécution normale du budget, et notamment du maintien de l'équitibre budgétaire, il a le droit de prendre, au cours de l'exécution de celui-citoutes les mesures qu'il juge nécessaires pour atteindre ce but. En conséquence, ce Département exerce un contrôle permanent sur tous les organes d'exécution budgétaire.
Pour que le Ministère des Finances puisse remplir aussi bien que possible son rôle, on a décidé que les services de comptabilité de tous les Départements seraient mis sous son contrôle direct et permanent.
Ainsi, suivant l’art. 1 du décret-loi du 11 mars 1938, les directeurs et sous-directeurs des services de comptabilité des ministères, caisses autonomes, régies publiques, administrations et services commerciaux, deviennent les organes du Ministère des Finances, et exercent, par la direction générale du Budget et de la Comptabilité Générale de l'Etat, les attributions qui leur sont confiées par la L. C. P., sous l'autorité et le contrôle de ce Département. Ce décret fixe également les conditions spéciales de nomination à ces fonctions, et précise mieux les attributions et les responsabilités des titulaires de ces postes importants.
Le fait que les directeurs et sous-directeurs des services de comptabilité passent dans le corps des fonctionnaires du Ministère des Finances, et qu'ils exercent, désormais, leurs attributions sous le contrôle et sous l'autorité de la direction du Budget et de la Comptabilité Générale de l'Etat, est le résultat d'un besoin légitime. D'ailleurs, on assure ainsi
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à cette direction l'autorité dont doit jouir ce suprême organe comptable. À cet effet, elle a été promue au rang de Direction Générale et son chef a le grade de Directeur Général.
SEcTioN III.
Le contrôle par les organes d'inspection et de vérification.
Le contrôle de l'exécution du budget par les organes d'inspection et de vérification s'exerce directement et de facon permanente, tant sur les organes chargés de l'assiette des impôts que sur les organes chargés dela poursuite et de la perception des revenus publics, ainsi que du paiement des dépenses.
Par la loi « sur l’organisation des services extérieurs de constatation, de perception et de contrôle des impôts », en date du 1er janvier 1933, le territoire du pays a été divisé en « régions de constatation d'impôts », chaque région étant dirigée par un « directeur régional ».
Suivant l’art. 6 de la loi sus-énoncée, les « inspecteurs régionaux de constatation » étaient chargés de surveiller l'exécution des travaux de l'assiette des impôts, de vérifier les impositions les plus importantes, et d'observer si toute la matière imposable avait été frappée.
Dans chaque région exerçait également un « inspecteurcomptable », à titre d'organe d'inspection et de contrôle des services de poursuite et de perception des recettes. Son rôle était de surveiller régulièrement les organes de poursuite et de perception, par des vérifications générales ou partielles et par des enquêtes de sa propre initiative ou ordonnées par la direction de la Comptabilité Générale de l'Etat, dont il dépendait.
Par un décret du 17 septembre 1934, les « directions régionales » furent abolies et des «circonscriptions d'inspection » créées, sous les ordres des inspecteurs chargés de surveiller l'assiette des impôts et leur poursuite, de sorte que, actuellement, la vérification de l’activité et le contrôle de la gestion des organes chargés de l'assiette des impôts, de leur poursuite et de leur perception, ainsi que du paiement des dépenses, sont exercés par un seul et même organe — l’inspecteur régional — exception faite de la Capitale du pays, où les inspecteurs ont gardé leurs attributions spécialisées.
À part ces organes supérieurs de contrôle, — lesquels cumulent les fonctions de surveillance des services de l'assiette des impôts et des agents du Trésor public — nous signalons des organes chargés séparément du contrôle et de la vérification des services de l’assiette des impôts et des services de poursuite et de perception. Ainsi, l’activité du « contrôleur de circonscription » est sous la surveillance étroite de |’ « administrateur de constatation », lequel, aidé par le « contrôleur en chef », exerce sur les organes de l'assiette des impôts un contrôle hiérarchique permanent. De même, |’ « administrateur d’encaissements et paiements », assisté des « contrôleurs de poursuites », exerce sur les « perceptions de circonscription » et sur les « agences de perception » tout un contrôle hiérarchique, et procède à leur vérification générale ou partielle.
SECTION IV
Le contrôle par les organes spéciaux d'inspection. Les organes d'inspection et de vérification ci-dessus ont
un rayon d'activité qui se borne au contrôle des services chargés de l'assiette des impôts et de leur recouvrement,
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ainsi que d'effectuer les paiements relatifs au budget général de l'Etat et aux administrations publiques autonomes dont les recettes et dépenses se perçoivent et s'effectuent aux guichets de caisse du Ministère des Finances. En outre, on a créé en 1931 un corps spécial d’inspecteurs, création insérée plus tard dans la loi sur l’organisation du Ministère des Finances, en date du 12 avril 1933.
La mission de ce corps est de donner la possibilité au Ministère des Finances d'exercer un contrôle inopiné sur l'activité de tous les organes chargés du maniement de deniers et de matériaux publics, indifféremment des auto. rités dont ils dépendent : ministères, services publics ou services d'utilité publique. A cet effet, les inspecteurs spéciaux font des tournées dans tout le pays et vérifient, tous les ans, les services publics qui manipulent des deniers ou des matériaux publics.
Pour que ce corps de contrôle ait en mains les meilleurs moyens pour exercer ses attributions, la loi oblige tous les agents dont l’activité est soumise au contrôle de ces organes supérieurs d'inspection, de tenir à leur disposition tous Îles documents, valeurs et états de caisse. La même obligation incombe aussi aux fonctionnaires qui dépendent du Ministère des Finances, quel que soit leur grade.
Comme nous le voyons, le corps des inspecteurs spéciaux jouit d'une très grande autorité, et leurs constatations ont un pouvoir légal probant.
Par l'entremise de cet organe supérieur de contrôle, le Ministère des Finances surveille donc l'activité de tous les « manutenteurs » de fonds et matériaux publics, et les inspecteurs spéciaux sont de précieux agents de renseignements
pour ce Département.
SECTION V
Le contrôle par le Corps supérieur de contrôle.
Le Corps supérieur de contrôle est un haut organe administratif de surveillance et de contrôle financier, prévu par l'art. 84 de la Constitution du 27 février 1938. En vertu de ce texte constitutionnel, un décret-loi du 5 avril 1938 l'a créé et a, en même temps. fixé son mode d'organisation et de fonctionnement.
Le Corps supérieur de contrôle jouit d’une autorité exceptionnelle, car il a des attributions très vastes, et les exerce indépendamment des autres échelons de contrôle administratif.
Comme l'activité de cet organe de contrôle n'en est qu'à ses débuts, nous ne pouvons faire aucune appréciation sur ses résultats pratiques.
Ci dessous, nous procéderons à l'analyse sommaire du décret-loi sur sa création et son organisation.
ANALYSE SOMMAIRE DU DÉCRET-LOI SUR LA CRÉATION ET L ORGANISATION DU CORPS SUPÉRIEUR DE CONTRÔLE.
À) Composition du Corps supérieur de contrôle.
Le Corps supérieur de contrôle est formé de 15 membres au maximum. Il est dirigé par un Premier Contrôleur Général d'Etat, tandis que les autres membres portent le titre de Contrôleurs Généraux d'Etat.
La nomination à ces hautes fonctions se fait par décretroyal, sur proposition du Président du Conseil des ministres. Les contrôleurs généraux doivent avoir au moins
39 ans.
B) Les moyens qui assurent à ce corps l'autorité et l'indépendance.
L'autorité dont doit disposer ce haut organisme de contrôle financier est assurée en premier lieu par le fait qu'il est rattaché à la Présidence du Conseil des ministres, et que l'activité de ses membres se déploie sur l'initiative et l'autorité directe du chef du gouvernement.
L'autorité et l’esprit d'objectivité des membres du Corps supérieur de contrôle sont également garantis par une série d'incompatibilités stipulées aux art. 5, 6 et 7 de sa loi organique. Toujours pour assurer leur autorité, les contrôleurs généraux d'Etat ont un grade et des émoluments (comportant tous les accessoires de toutes sortes) égaux à ceux des membres de la Cour des Comptes. Ainsi, le Premier Contrôleur Général a le grade du Premier Président de la Cour des Comptes. Parmi les contrôleurs généraux, il y a deux grades différents ; cinq contrôleurs généraux ont le grade de Président de la Cour des Comptes et les autres le grade de Conseiller à la même Cour.
Enfin, l'indépendance des membres de ce corps de contrôle est garantie par leur inamovibilité et par le fait que la loi leur reconnaît cette indépendance à l'égard de toute autorité hiérarchique, sauf celle du chef du gouvernement.
C) Les attributions du Corps supérieur de contrôle. Les établis-
sements contrôlés. Le mode d'exercice de ses attributions.
Les attributions du Corps supérieur de contrôle sont les suivantes :
a) Examiner la légalité de l'exécution des gestions :
o) Surveiller la correction dans l'exécution des gestions ; et notamment :
c) Veiller à ce que le bien public soit administré avec le plus grand soin ;
d) Exercer le contrôle instauré par la loi « sur la défense du patrimoine public » :
e) Proposer des mesures de coordination pour l’activité des administrations publiques, afin de réaliser une administration aussi bonne et aussi utile que possible des revenus publics (Rôle consultatif).
Les quatre premières attributions sont exercées individuellement par chaque contrôleur général d'Etat, tandis que la dernière fonction est exercée collectivement par tout le Corps réuni au complet.
Le droit de surveillance de cet organisme de contrôle financier est très étendu. Il s'exerce tant sur la gestion de l'Etat, que sur celles des institutions administratives quelles qu'elles soient, dont les budgets sont soumis à l’approbation du Parlement, du Conseil des ministres, des ministères ou des autorités spéciales qui, par conséquent, en dépendent, et enfin sur tous les établissements administratifs garantis par l'Etat.
L'action de surveillance et de contrôle des membres du Corps supérieur de contrôle est dirigée par le chef du gouvernement. Elle est exercée par celui-ci au moyen de délégations données à chaque membre en particulier.
Ces délégations sont spéciales ou générales et peuvent avoir un des objets suivants :
a) Constater l'application des stipulations des lois, règlements, instructions etordres, dans l'exécution de la gestion ;
b) Surveiller et contrôler l'exécution des travaux publics de toutes sortes, ainsi que les fournitures de matériaux :
c) Rechercher et se rendre compte de l’existence de fonds, de matériaux et de constructions de toutes sortes ;
d) Enquêter sur l'emploi effectif des fonds, matériaux et construclions ;
e) Etablir la légalité, l'utilité et la sincérité des actes juridiques de toutes sortes, relatifs aux fonds, matériaux et constructions ;
f) Enquêter sur la manière dont les organes hiérarchiques exercent leurs attributions légales de contrôle (art. 14).
Pour l'exécution des délégations qu'ils auront reçues, les contrôleurs généraux d'Etat recourront aux moyens suivants d'’investigations : inspections inopinées, enquêtes, vérifications et, enfin, à tout autre moyen de contrôle. Eventuellement, ils pourront aussi demander l'avis d'un spécialiste. En tout cas, leur mission doit être accomplie de manière à ne pas empêcher la marche normale de l’administration.
Le résultat de l’activité des membres du Corps supérieur de contrôle est consigné dans un rapport que les contrôleurs généraux rémettent directement au chef du gouvernement.
Les rapports seront examinés à la Présidence du Conseil, sitôt réception, et, au cas où l’on constaterait une illégalité ou une incorrection dans l'exécution de la gestion, préjudiciable aux finances publiques, des mesures peuvent être prises par l'intermédiaire des ministres intéressés.
D) La valeur et les conséquences des constatations du Corps supérieur de contrôle.
Les constatations des contrôleurs généraux d'Etat ont force de preuve en justice, lorsqu'elles concernent une situation de fait, et ne peuvent être contestées qu’en deux cir-
constances : l'inscription en faux et l'erreur de calcul qui ressortirait des écritures vérifiées.
Une conséquence immédiate de ces constatations est la prise de mesures de sécurité, par voie judiciaire, contre les biens meubles et immeubles du fonctionnaire coupable. Une autre de leurs conséquences est qu'en certains cas stipulés par ce décret-loi (art. 22), le ministère public ouvrira une action publique contre les fonctionnaires incriminés. En cette occurrence, l’approbation formelle du chef du gouvernement est obligatoire.
E) La responsabilité des membres du Corps supérieur de contrôle.
Les membres du Corps supérieur de contrôle sont responsables dela manière dont ils exercent la surveillance et le contrôle qui leur sont confiés par la loi organique de ce Corps. Par conséquent, ils pourront être révoqués des fonctions qu’ils occupent, en cas de négligence ou en cas d’incapacité constatée lors de leur mission. Le rappel de ces hautes fonctions administratives a lieu par décret-royal, sur proposition du chef du gouvernement, l'avis conforme du Conseil des ministres étant obligatoire pour pareille mesure.