La situation au début de l’année ou au commencement
de la gestion ;
2. Les entrées et les sorties de tout genre qui ont eu lieu au cours de l’année ou au cours de la gestion;
3. La situation en fin d'année ou en fin de gestion, avec la spécification des valeurs trouvées en caisse ou en dépôt (art. 26 de la L. C. P.).
Chaque « manutenteur » étant responsable de sa gestion, la clôture et la présentation des comptes de gestion sont personnelles.
Mais il y a des circonstances dans lesquelles le respect de ces règles devient impossible. C'est le cas, lorsque le titulaire de la gestion est décédé, ou, lorsque celui-ci est empêché par un véritable cas de force majeure de pouvoir remplir cette obligation. En pareilles circonstances, la clôture des comptes de gestion est faite par un remplaçant, mais toujours au nom du titulaire, après que la remise de la gestion a été faite par un délégué désigné par les autorités compétentes (art. 27, al. 4 et 6 de la L. C. P.).
Les comptes de gestion des « manutenteurs » arrêtés sont signés par les titulaires en question et remis à temps aux autorités chargées de les contrôler et de les juger.
La L. C. P. attribue une importance particulière à une catégorie de « manutenteurs », qui sont tenus de faire arrêter mensuellement un compte de gestion par leur service de comptabilité. Il s’agit des « administrateurs d’encaissements et paiements ».
Ce compte remis avant le 15 de chaque mois à la direction de la Comptabilité Générale de l'Etat comporte toutes les opérations effectuées au cours du mois précédent pour le compte du Trésor public, et est accompagné des déclarations de versement comme pièces justificatives des recettes, et des ordonnances et mandats de paiement, auxquels sont joints les avis, commes pièces justificatives des paiements.
SECTION II
Les comptes généraux de gestion.
En dehors des comptes arrêtés par chaque administrateur et € manutenteur », le Ministère des Finances, par la direction de la Comptabilité Générale de l'Etat, ayant mission de surveiller l'exécution du budget général de l'Etat, procède mensuellement et annuellement à la clôture de deux comptes généraux, l’un ayant trait à l’activité des administrateurs, et l’autre à l'activité du Ministère des Finances en qualité de « manutenteur ».
Le premier s'appelle « compte général d'exécution du budget » et comporte les opérations d'exécution budgétaire effectuées par les ministres en qualité d’administrateurs de leur budget. É
L'autre est connu sous la désignation de « compte général de gestion de l’administration des finances de l'Etat » et concerne les opérations des guichets de caisse dépendants du Ministère des Finances. Celui-ci est donc un compte de caisse, et comportera toutes les opérations d’encaissements et de paiements effectués par ces services pour le compte de l'Etat et au compte des administrations pour lesquelles ils ont fait des opérations similaires.
$ 1. — CoMPTES GÉNÉRAUX D EXÉCUTION DU BUDGET.
Nous distinguons deux comptes généraux d'exécution du budget. L'un mensuel et l’autre annuel.
Le compte général mensuel d'exécution du budget est établi en vertu des situations mensuelles fournies par les ministres-administrateurs (41) et est remis, accompagné de
(41) Ces situations sont arrêtées conformément à l'art. 148 dela L. C. P., et ont comme pièces jointes les situations mensuelles des ordonnateurs
Ére LE CONTROLE DU BUDGET EN ROUMANIE
ces situations, à la Cour des Comptes, dans un délai de 45 jours de la fin du mois auquel il se réfère, afin d'établir sa régularité (art. 149 de la L. C. P.).
Le compte général annuel d'exécution du budget sera établi dans un délai de trois mois à partir de la date de clôture de l’année financière et sera immédiatement transmis à la Cour des Comptes. Ce compte général aura la même répartition que le budget, et on y joindra les comptes annuels d'exécution du budget de chaque ministère.
En même temps, la direction de la Comptabilité Générale de l'Etat remettra également à la Cour des Comptes les comptes annuels d'exécution ayant trait aux crédits extraordinaires spéciaux (art. 151 de la L. C. P.).