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COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ADMINSTRATON DES FINANCES DE L'ETAT

Il y a également deux sortes de comptes généraux de l’administration des finances de l'Etat, l’un mensuel et l’autre annuel. Ces comptes généraux sont des comptes de gestion du Trésor public.

Le compte général mensuel de l'administration des finances de l'Etat est établi sur la base des comptes mensuels transmis par les services de comptabilité des « administrations d’encaissements et paiements », et est remis, accompagné de pièces justificatives (42) à la Cour des

secondaires (stipulées à l'art. 147 de la L. C. P.) et les situations mensuelles des recettes et dépenses au compte de ces administrateurs, situations qui leur ont été communiquées par les services de comptabilité des € administrations d’encaissements et paiements ».

(42) Les pièces justificatives qui accompagnent ce compte général sont énumérées à l’art. 155 de la L. C. P. Conformément aux dispositions de cet article, les caissiers des « administrations d’encaissements et paiements » sont tenus de communiquer quotidiennement, une situation de

Comptes, dans le délai de 45 jours à partir de la fin du mois auquel il se réfère, afin d’en constater la conformité (art. 160 dé E<G- D"),

Le compte général annuel de l’administration des finances de l'Etat sera établi et imprimé dans le délai de trois mois à partir de la date de clôture de l’année financière. Ce compte général centralise toutes les recettes et paiements de l'Etat et des administrations publiques, pour lesquelles de semblables opérations ont été effectuées. C’est un compte de caisse et, par conséquent, il doit être présenté sous la forme fixée par l’art. 26 de la L. C. P., c’est-à-dire comporter les trois états suivants :

a) Situation centralisée au début de l’année financière (solde précédent en espèces).

b) Les recettes et paiements de tout genre, effectués au cours de l’année financière.

c) La situation à la fin de l’année financière (solde final en espèces).

Donc, le solde précédent, les recettes et les dépenses, le solde final.

Ce compte ainsi établi sera étayé par les comptes détaillés suivants :

A. Compte des recettes.

Ce compte comporte :

a) Les droits constatés à la charge des contribuables ; b) Les encaissements effectués en vertu de ces droits ; c}) Les arriérés à encaisser.

caisse, à la direction de la Comptabilité Générale de l'Etat et au service

de comptabilité de l’ « administration d’encaissements et paiements »

intéressée. Le dernier alinéa de cet article stipule que (ces situations se-

ront accompagnées, pour les recettes, des déclarations de versements et

des souches de récépissés, émis ce jour même ; et pour les paiements, des

ordonnances et mandats de paiements, avec leurs avis, payés ce jour-là». IVANOVICI

B. Comple des dépenses.

Ce compte, en récapitulant les résultats contenus dans les comptes d'exécution du budget de chaque ministère, comporte par ministère et par chapitre de budget :

a) Les ordonnancements avisés ; b) Les paiements effectués en vertu de ces ordonnance-

ments ; c) Les sommes à payer sur les ordonnancements.

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