C. Compte de trésorerie
Ce compte comporte :
a) Mouvement des fonds entre caisses ;
b) Emission et retrait de Bons de Trésor ;
c) Entrées et sorties effectuées par toutes les caisses des « administrations d’encaissements et paiements » pour le compte des autres administrations publiques ;
d) Opérations relatives aux conversions d'emprunts de l'Etat ;
e) Toute autre opération qui n’a aucun rapport avec le budget ou avec les autres services spéciaux.
D. Compte des ressources spéciales.
Ce compte comporte la situation annuelle de tous les paiements et encaissements auxquels des crédits extraordinaires spéciaux ont été destinés, c’est-à-dire :
a) Les services des travaux qu'on couvre par des emprunts ou par des excédents ;
b) Tous les autres services qui seront déterminés par des lois ou règlements (art. 161 de la L, C. P.).
SECTION III
Compte de la Dette publique de l'Etat.
En dehors des comptes généraux ci-dessus, la direction de la Comptabilité Générale de l'Etat établit encore un compte spécial pour la Dette publique de l'Etat.
Ce compte comporte :
a) L'ensemble de la Dette publique au début de l’année financière ;
b) Les changements survenus au cours de l’année financière (Emprunts consolidés, emprunts contractés, amortissements, rachats, conversions) ;
c) L'ensemble de la Dette publique, à la fin de l’année financière.
Le compte de la Dette publique, ainsi établi, sera remis à la Cour des Comptes, accompagné du compte des opérations dans le pays et à l'étranger (art. 163 de la L. C. P.).