ATTRIBUTIONS DE CONTRÔLE
Nous avons signalé qu’à son origine, les attributions de contrôle de la Cour des Comptes sur l’exécution du budget se sont bornées à l’exercice d’un contrôle postérieur et, par conséquent, incomplet et inefficace.
Plus tard, comme on sentait de plus en plus la nécessité d’un contrôle préventif par un organe indépendant, on a discuté dès 1895, lors des débats provoqués par la modifica-
(13) Art. 12, al. 1 et2 de la loi citée.
(14) Idem, al. 8.
Fa di
tion de la loi organique de la Cour, l'extension de ses attributions de contrôle. On a proposé, à cet effet, l'instauration d’un contrôle similaire sur les dépenses publiques. Comme cette proposition n'a pas trouvé l’accueil qu'elle méritait chez les parlementaires, l'idée d'introduire le contrôle préventif des dépenses a été abandonnée.
Après la guerre, le besoin d'un contrôle budgétaire aussi rigoureux que possible est devenu un problème capital et a déterminé la réorganisation du contrôle des recettes et des dépenses publiques. D'ailleurs, le renforcement du contrôle budgétaire a paru être un moyen de redressement des finances publiques, et une barrière contre l'esprit de dissipation, ainsi que contre les abus qui caractérisaient cette époque.
Parmi les moyens appelés à assurer le fonctionnement d'un contrôle rigoureux, l'instauration du contrôle préventif fut le premier. Dès 1923, on le prévoit dans la Constitution votée cette année-là. Mais, comme nous le savons, ce contrôle n'a été effectivement organisé qu’en 1929, année pendant laquelle on a voté la nouvelle loi sur la comptabilité publique et la loi sur la réorganisation de la Cour des Comptes.
Par cette dernière loi, les anciennes attributions de la Cour des Comptes ont été maintenues. On y a introduit trois nouveaux degrés de contrôle judiciaire sur les opérations d'exécution du budget : un contrôle préventif, un autre concomitant à l'exécution du budget, et enfin un contrôle postérieur. Ce dernier, est d’ailleurs différent du contrôle postérieur qui existait antérieurement et qui a été réorganisé.
En effet, on distingue
1° Le contrôle préventif sur les engagements et ordonnancements de dépenses et sur les revenus publics.
2° Le contrôle concomitant à l'exécution du budget, exercé sur les actes de liquidation des engagements de dépenses.
30 Le contrôle postérieur, qui est de deux sortes : a) Le contrôle postérieur des dépenses ; et b) Le contrôle postérieur des comptes de gestion.
Indépendamment du contrôle que la Cour des Comptes exerce au cours de l’exécution du budget, son rôle consiste également dans la continuation de la préparation des documents nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire, ceci par l'examen et la vérification des comptes établis par les agents du pouvoir exécutif.
En dehors de ses attributions de contrôle, la Cour a aussi des attributions judiciaires.
Lorsque dans l'exercice de ses attributions de contrôle la Cour constate certaines irrégularités, elle s’en saisit immédiatement comme Cour de Justice, afin de prendre des sanctions contre ces irrégularités, en établissant la responsabilité des gestionnaires coupables.
Le rôle de la Cour des Comptes comme organe de contrôle est donc le suivant :
a) Exercer un triple contrôle sur l'exécution du budget : préventif, concomitant et postérieur ;
b) Se saisir comme Cour de Justice des irrégularités constatées en vue de les sanctionner ;
c) Continuer l’œuvre de préparation du contrôle parlementaire, œuvre commencée par les organes administratifs.
IVANOVICI
A) Le contrôle préventif des engagements et ordonnancements de dépenses et des revenus publics.
Le contrôle préventif des engagements et ordonnancements de dépenses et des revenus publics est, conformément aux dispositions de l’art. 19, al. a de sa loi organique, une attribution de la Cour des Comptes.
Nous considérons cette attribution de la Cour des Comptes comme un contrôle mixte, étant donné que le premier organe chargé de son exercice, — le conseiller-contrôleur — bien que faisant partie de la Cour, exerce ses fonctions, comme nous l'avons vu, sous l'autorité directe du Ministère des Finances. C’est pour cette raison que la manière d'exercer ce contrôle a été exposée dans la partie réservée au contrôle administratif. (Le contrôle préventif-financier..)
Cette fois-ci nous rappellerons seulement que ce contrôle appartient également à la Cour des Comptes, laquelle conserve en la matière son caractère d'organe suprême.
Ce rôle de la Cour étant rappelé, nous continuons par l'exposé des deux autres degrés de contrôle judiciaire.
B) Le contrôle concomitant à l'exécution du budget exercé sur les actes de liquidation des engagements de dépenses.
L'art. 19, al. b de la loi organique de la Cour stipule que la Cour des Comptes, comme organe suprême de contrôle, « vérifie les pièces justificatives des ordonnancements reçues par les services de comptabilité des ordonnateurs primaires et secondaires, au fur et à mesure de leur arrivée ».
L'exercice de cette attribution de la Cour est facilité par
l'obligation imposée par les art. 126 et 127 de la L. C. P. aux services de comptabilité des ordonnateurs primaires et secondaires, que nous avons signalée lorsque nous avons exposé le contrôle préventif de la régularité des titres, exercé lors du paiement d’une dépense par l'agent du Trésor public.
Nous avons démontré que les dispositions de ces articles obligent les services de comptabilité des ordonnateurs primaires et secondaires à émettre, en même temps que l’inscription des ordonnances et mandats de paiement, un avis en double exemplaire.
Nous avons indiqué le rôle joué par Jun de ces exemplaires, lorsque nous avons exposé les modalités par lesquelles l'agent du Trésor public s'assure de la régularité des titres présentés par un tiers, avant d’acquitter une dépense.
Nous avons signalé également que le deuxième exemplaire de l'avis émis est transmis à la Cour des Comptes.
Le but dans lequel on transmet à la Cour des Comptes ce deuxième exemplaire de l'avis est l'exercice du contrôle de la légalité des pièces, en vertu desquelles on a émis l’ordonnance ou le mandat de paiement correspondant à l'avis en question.
Il s’agit, en effet, d'un contrôle des liquidations des engagements de dépenses, contrôle qui vient compléter le contrôle préventif des engagements et ordonnancements de dépenses.
Par conséquent, il y a lieu de distinguer entre le contrôle des pièces justificatives des ordonnances de paiement, et un autre contrôle relatif aux pièces justificatives des mandats de paiement.
A cet effet, les services centraux de comptabilité des ordonnateurs primaires « sont obligés d'établir quotidiennement un bordereau récapitulatif de tous les avis de la jour-
née, et de l’adresser, aux fins de vérification, à la Cour des Comptes, accompagné de toutes les pièces justificatives»(15). Comme en même temps l’autre exemplaire de l'avis part, nous l'avons vu, chez l'agent-payeur, la Cour des Comptes exerce son contrôle sur les pièces au moment du paiement de l'ordonnance. Dans le cas où ces documents ne sont pas valables, c’est-à-dire ne sont pas conformes aux dispositions légales, la Cour peut arrêter le paiement des ordonnances
émises sur la base de ces actes illégaux.
La situation n’est toutefois pas analogue lorsqu'il s’agit du contrôle des pièces justificatives des mandats de paiement, car ceux-ci ne parviennent pas à la Cour des Comptes immédiatement après leur émission. Ainsi, pour les exemplaires des avis émis par les services de comptabilité des ordonnateurs secondaires et destinés à la Cour des Comptes, « on établira, le 15 et à la fin de chaque mois, un bordereau récapitulatif de tous les avis des mandats de paiement et on le remettra, accompagné de toutes les pièces justificatives, à la Cour des Comptes, à fin de vérification » (16). Par conséquent, le contrôle des pièces justificatives, en vertu desquelles on émet les mandats de paiement, est exercé par la Cour avec un retard de 15 jours au minimum.
La Cour des Comptes en recevant ces documents les vérifiera également sous le rapport de leur légalité, et veillera en même temps à ce que l'ordonnateur secondaire ait émis le mandat dans les limites du crédit délégué. La Cour a connaissance de cette délégation par l’avis de l'ordonnance de délégation, avis qui lui est communiqué par l'organe comptable de l’ordonnateur primaire.
(15) Art. 126, al. 4 de la L. C. P.
(16) Art. 127, al. 4 de la L. C. P.
Si, au moment de la vérification des pièces parvenues à la Cour des Comptes et trouvées parelle illégales, l'ordonnance ou le mandat de paiement ont déjà été acquittés, la Cour prendra des mesures pour châtier les ordonnateurs coupables d'émission irrégulière d'ordres de paiement.
Le rôle de ce contrôle est donc bien défini : il est une garantie du paiement des dépenses en vertu des documents établis légalement.
C) Le contrôle postérieur.
a) Le contrôle postérieur des dépenses.
La direction de la Comptabilité Générale de l'Etat exerce — nous l'avons vu — un contrôle postérieur sur les paiements effectués en vertu des ordonnances et mandats de paiement qu’elle reçoit des services de caisses. Cette vérification une fois faite, le contrôle administratif postérieur des dépenses se trouve achevé et ces ordres de paiement sont transmis à la Cour des Comptes, pour être contrôlés de nouveau par celle-ci, qui collationne les ordonnances et les mandats de paiement acquittés avec les avis respectifs, parvenus antérieurement à la Cour, et établit la responsabilité des agents coupables d’un paiement illégal.
b) Le contrôle postérieur des comptes de gestion.
Nous avons vu plus haut que les comptes de gestion sont «individuels » ou « généraux », selon qu'ils sont établis par chaque administrateur ou « manutenteur », ou par la direction de la Comptabilité Générale de l'Etat. Tous ces comptes sont transmis à la Cour des Comptes pour qu'elle les contrôle, en certifiant leur exactitude, à l'exception des
comptes individuels des « manuténteurs » sur lesquels la Cour se prononcé en tant qu'’organe judiciaire.
Ce contrôle pérmet à la Cour de formuler ses déclarations de conformité et de rédiger son mémoire, documents par lesquels elle saisit les représentants de la nation de la manière dont elle a rempli son mandat de préparation du contrôle parlementaire.
c) Déclarations de conformité et mémoire de la Cour des Comptes.
« Les déclarations de conformité sont les situations défitives de l'exécution du budget et de la gestion des finances de l'Etat, constatées par la Cour des Comptes, après collationnement des données résultant de son propre contrôle avec les données contenues dans les comptes que doivent arrêter les administrateurs, et avec les comptes généraux que le Ministère des Finances est tenu à lui soumettre (17). »
On distingue deux sortes de déclarations de conformité : les unes sont générales et les autres spéciales.
La procédure à suivre pour formuler ces déclarations est fixée par la loi organique de la Cour, dans les art. 42 à 45, de la manière suivante :
Tout d’abord, la Cour prononce une déclaration générale de conformité sur le compte général de gestion de l’administration des finances publiques.
Cette première déclaration est formulée à la suite de la confrontation des résultats constatés par les décisions prononcées lors des arrêts sur les comptes de gestion de tous les caissiers de l'Etat pour toute l’année financière, avec le
(17) L. Grigorescu, Controlul finantelor publice. Bucarest 1936, p. 308.
compte général de gestion de l'administration des finances
de l'Etat.
Les travaux préparatoires sont exécutés par une commission formée par les présidents des quatre sections de la Cour. La commission communiquera au premier président par un rapport général le résultat de ces collationnements. Le premier président saisira la Cour qui, siégeant toutes sec: tions réunies, rendra la première déclaration de conformité.
En dehors de cette déclaration, la Cour rendra aussi une deuxième déclaration générale de conformité sur le compte général d'exécution du budget.
Avant de prononcer cette dernière, la Cour rend deux déclarations spéciales de conformité. L'une sur le compte des recettes et l’autre sur le compte des dépenses de chaque ministère séparément. Ces déclarations spéciales sont prohoncées après que le contrôle a été exercé par la Cour sur tous les comptes des services chargés de l’administration des recettes, et sur toutes les pièces qui concernent l'engagement, l’ordonnancement et le paiement des dépenses de l'Etat pendant l'exercice entier. Ce contrôle achevé, la Cour procède au prononcé de ces déclarations, par la confrontation du résultat obtenu avec les comptes d'exécution des budgets des ministères.
Outre ces deux déclarations spéciales, la Cour rend une troisième déclaration spéciale sur le compte annuel de la Dette publique.
Ce n'est qu’après le prononcé de la déclaration générale et des déclarations spéciales sus-énoncées que la Cour rend la deuxième déclaration générale sur le compte général d’exécution du budget. A cet effet, les présidents des quatre sections se réunissent en commission, afin de confronter tous
les résultats constatés par la Cour avec les données contenues dans le compte général d'exécution du budget de l'Etat.
Cette commission concentrera, à la fois, toutes les observations que la Cour a formulées lors de l'exercice de ses attributions de contrôle, ainsi que tous les visas de contrôle préventif-financier accordés par le Conseil des ministres en dépit des avis des conseillers-contrôleurs et de la Cour des Comptes. Le résultat constaté à la suite de ces collationnements sera consigné dans un rapport, qui sera remis au premier président pour être présenté à la Cour. Celle-ci, siégeant toutes sections réunies, en discutera et rendra ensuite la deuxième déclaration générale de conformité sur le compte général d'exécution du budget. C’est la dernière déclaration de conformité de la Cour.
Les deux déclarations générales de conformité représentent les documents préparatoires au contrôle parlementaire et seront transmises à cet effet à la Chambre des députés (18). Simultanément, elles seront publiées au Moniteur Officiel, et on remettra un exemplaire de cette publication au Ministère des Finances, accompagné du mémoire de la Cour, afin qu'on puisse préparer le projet de loi relatif à la régularisation définitive du budget. La publication au Monileur Officiel de ces déclarations est d’une utilité capitale, car elle fournit à l'opinion publique la possibilité de prendre connaissance du résultat du contrôle judiciaire du budget.
Les déclarations générales de conformité sont communi-
(18) Les déclarations spéciales de conformité ne sont pas remises à cette Assemblée, car elles représentent les éléments préparatoires à la déclaration générale de conformité sur le compte général d’exécution du budget.
quées à la Chambre des députés, accompagnées d’un mémoire de la Cour.
Ce document est d’une importance primordiale.
Il comporte :
a) Les observations dela Cour relatives aux comptes des ministères ;
b) Les infractions aux règles budgétaires, constatées par la Cour pendant l’accomplissement de ses attributions de contrôle ;
c) Les défauts de la législation financière actuelle et les avis de la Cour quant aux réformes ou améliorations qu’elle juge nécessaire d'apporter au système financier en vigueur.
La Cour des Comptes, avant de soumettre son mémoire annuel à la Chambre des députés, le communiquera aux ministères par les soins du ministre des Finances, afin que les divers Départements puissent répondre aux observations de la Cour.
Seulement lorsque les réponses des ministères sont parvenues à la Cour, celle-ci soumettra son mémoire à la Chambre des députés, en y joignant les réponses obtenues, ainsi que la liste de tous les visas de contrôle préventiffinancier accordés par le Conseil des ministres. En même temps, la Cour fera procéder à la publication de tous ces documents au Moniteur Officiel (art. 46 de la loi organique de la Cour).
Le mémoire annuel de la Cour des Comptes, une fois achevé, « est une véritable lecon de science budgétaire en même temps qu'un document précieux pour l'histoire de nos
budgets » (19).
(19) Edgard Azuix, op. cit., p. 425.
$ 2. — ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES DE LA Cour pes COMPTES.
A) Sa compétence.
La Cour des Comptes, en tant qu'organe de contentieux, est un tribunal spécial administratif, jugeant aussi bien en première instance, qu’en dernier ressort, et également comme juridiction d'appel.
En ce qui concerne sa compétence, elle est exceptionnelle aussi bien ratione materide, que ratione personnae. La Cour des Comptes a, comme tout autre tribunal, le droit de se prononcer elle-même à ce sujet, et de se déclarer compétente ou incompétente, suivant le cas.
La compétence de la Cour des Comptes est exceptionnelle quant aux choses, car les textes légaux établissent avec précision et d’une manière limitative sa compétence à ce point de vue.
Ainsi, la Cour des Comptes juge en première et dernière instance :
19 Les comptes de gestion dés « manutenteurs » de deniers, valeurs et matériaux publics (20) ;
20 Les avances non justifiées à temps ;
3° Les infractions aux dispositions de la loi sur la comptabilité publique commises par tout fonctionnaire public ;
49 Les demandes de dégagements de garanties des « manutenteurs » de deniers publics, ainsi que les demandes de prescriptions des « débits ».
(20) A part ceux qui sont de la compétence d’autres instances, suivant les lois spéciales, et également ceux ‘pour lesquels la Cour des Comptes est compétente comme instance d'appel (Voir l’art. 21 de la loi sur la réorganisation de la Cour des Comptes).
Enfin, comme instance d'appel, la Cour juge les appels stipulés par l’art. 25 de sa loi organique.
La compétence de la Cour des Comptes quant aux personnes est également exceptionnelle, car seulement les personhes expressément énumérées dans sa loi organique sont justiciables de cette juridiction spéciale. Ces personnes sont, en l'espèce, tous les fonctionnaires publics et notamment tous les administrateurs, — à part les ministres = comptables et « manutenteurs », dans la mesure où ils administrent, passent dans les écritures ou manient des deniers, valeurs ou matériaux publics.
La compétence de la Cour des Comptés en Roumanie comporte également le jugement des comptes des « manutenteurs », ainsi que l’établissément de la responsabilité des agents d'exécution budgétaire, en cas d'infraction à la loi sur la comptabilité publique. Bien qu’exceptionnelle, cette compétence est encore assez étendue, en comparaison avec celle des Cours des Comptes d’autres pays, comme par exemple la Cour des Comptes de France, dont les attributions de contentieux se réduisent à statuer sur les comptes (21).
Parmi les attributions contentieuses de la Cour des Comptes en première et dernière instance, la plus importante est le jugement des comptes de gestion des « manutenteurs ».
Comme cette attribution essentielle de la Cour intéresse particulièrement la présente étude, nous allons nous y arrêter, en signalant la procédure à suivre devant la Cour des Comptes, lors du jugement de ces comptes.
(21) « La Cour juge les comptes et ne juge pas les comptables. » (Règle imposée par l’art. 11 de la loi du 16 septembre 1807, reproduite par l’art. 375 du décret du 31 mai 1862.) Edgard Azctx, op. cit., p. 416.
a) La compétence de la Cour des Comptes en première et dernière instance.
Le jugement des comptes de gestion des « manutenteurs ». La procédure à suivre.
La procédure à suivre devant la Cour des Comptes dans le cas de jugement des comptes de gestion des « manutenteurs » de deniers, valeurs et matériaux publics comprend les quatre phases suivantes :
1) Présentation des comptes ; 2) Distribution des comptes ; 3) Vérification des comptes ; 4) Jugement des comptes.
1) Présentation des comptes. La Cour est saisie spontanément du jugement des comptes, en vertu de l'obligation de tous les « gestionnaires-manutenteurs » justiciables de ce tribunal administratif, de déposer périodiquement à son greffe, dans les délais stipulés par la loi, leurs comptes personnels de gestion.
Pour permettre de contrôler leur remise dans les délais prévus par la loi, le procureur général de la Cour sera immédiatement avisé de leur arrivée, afin que leur dépôt soit régularisé dans un registre contenant les noms de tous les gestionnaires tenus à présenter leurs comptes de gestion à la Cour. Grâce à ce registre, le procureur général peut surveiller la ponctualité des gestionnaires touchant le dépôt des comptes.
Pour assurer une présentation régulière de ces comptes, la loi prévoit des sanctions contre ceux qui négligent de les déposer dans les délais requis.
Les gestionnaires qui déposent les comptes au greffe de la Cour auront soin que ces comptes soient en état d’exa-
men, c'est-à-dire qu'ils correspondent à certaines conditions formelles, de manière qu’au cas où ils ne satisferaient pas à l'opération de vérification, l’accomplissement de ces conditions ne causât aucun retard.
Pour qu’un compte soit en état d'examen, il doit être :
a) Etabli conformément aux dispositions de l’art. 26 de HP, Pi:
b) Appuyé des pièces justificatives ;
c) Daté et signé par le titulaire de la gestion (22) ;
d) Vérifié et certifié par les organes du contrôle administratif.
2) Distribution des comptes. Une fois les comptes déposés au greffe de la Cour, on les présente au premier président pour qu'il les répartisse parmi les sections de la Cour.
A leur tour, les présidents de section, en collaboration avec les référendaires en chef, répartiront entre les référendaires de la section les comptes qui leur sont parvenus, ainsi que les pièces justificatives qui les accompagnent.
Enfin, les référendaires procéderont à leur vérification sous la surveillance des référendaires en chef et assistés des référendaires stagiaires.
3) Vérification des comptes. La vérification des comptes est donc l'œuvre des référendaires. Le travail auquel se livre un référendaire lors de la vérification d’un compte comprend :
a) L'examen du compte ;
b) La rédaction d'un rapport.
(22) En cas de décès ou d’empêchement absolu du titulaire, le compte de gestion est signé par un suppléant, qui, comme nous l'avons relaté plus haut, arrête cependant le compte au nom du titulaire.
L'examen d’un compte en vue de sa vérification ne commence que lorsque le référendaire s’est assuré de l'accomplissement des formes légales auxquelles est soumis un compte en état d'examen.
En passant à son examen, l'organe de vérification s'assurera :
a) De l'exactitude et de la légalité des opérations inscrites dans le compte ;
b) De la justification de ces opérations par la production de pièces ;
c) De la validité de ces documents.
Le résultat de ces vérifications sera consigné dans un rapport motivé, rédigé séparément pour chaque compte vérifié.
Suivant les dispositions de l'art. 33, al. 2 de la loi organique de la Cour des Comptes, ces rapports contiendront les observations des référendaires sur :
a) La légalité des opérations passées en compte ;
b) La validité des pièces présentées ;
c) Les défauts de comptabilité ;
d) Tout autre point de vue que le référendaire jugera utile de faire connaître à la Cour.
Les rapports des référendaires, ainsi rédigés, sont remis à la section en question, pour que le président de section ou un conseiller délégué à cet effet les examine.
L'art. 35 de la loi organique de la Cour prévoit les obligations du président de section ou du conseiller délégué, lors de l’examen des rapports des référendaires.
Il doit constater :
a) Si le travail a été effectué consciencieusement ;
b) Si les défauts signalés sont fondés.
La vérification des comptes achevée, phase finale de la
procédure préalable à leur jugement, la Cour passe alors à l'exercice de cette importante attribution.
4) Jugement des Comptes. De l'exposé ci-dessus, il résulte qu'un compte, avant d'être soumis au jugement de la Cour, est l'objet d’une instruction écrite, représentée par les deux vérifications successives du référendaire et du conseiller-rapporteur. À la suite de cette dernière vérification, le conseiller-raporteur remet un rapport au président de la section en question.
Le président de section prend connaissance des rapports du référendaire et du conseiller-rapporteur et fixe la date du jugement. En même temps, il saisira de l'affaire le Parquet de la Cour, pour que le procureur en prenne connaissance et puisse formuler ses conclusions, qui doivent être déposées pour le jugement de chaque compte.
A la date fixée, le référendaire-rapporteur présente son travail en audience.
La procédure du jugement d’un compte commence obligatoiremeni par la lecture des rapports du référendaire et du conseiller-rapporteur.
En principe, le jugement des comptes a lieu sans qu'on cite les parties. On procède néanmoins à cette citation, à titre exceptionnel, dans les deux circonstances suivantes :
a) Lorsque des irrégularités ou des illégalités ont été constatées par les référendaires-rapporteurs à la charge des gestionnaires ;
b) Lorsque les organes du contrôle administratif ont constaté des déficits ou des irrégularités dans la gestion d'un « manutenteur ».
Dans ces deux cas, les parties, c’est-à-dire le titulaire du compte de gestion et l'administration intéressée, sont citées
par les agents administratifs ; mais la Cour peut statuer en l'absence des parties légalement citées.
Après avoir examiné les rapports et entendu les conclusions du Parquet et, éventuellement, des parties, la Cour prend l’avis du référendaire-rapporteur, avis de caractère obligatoire mais consultatif, et puis passe au vote. Les conseillers votent à tour de rôle, dans l’ordre de la nomination, en commençant par le plus récemment nommé (23). Enfin, le président prononcera la décision de la Cour en audience publique.
La Cour des Comptes en jugeant les comptes de gestion des « manutenteurs » établit également leur responsabilité. Par conséquent, dans une décision prononcée sur un compte de gestion, la Cour doit constater :
a) Si le gestionnaire est quitte ; ou b) Si le gestionnaire est en déficit.
Dans le premier cas, la Cour émettra une décision de décharge définitive, et dans l’autre, elle rendra une décision de condamnation contre le gestionnaire, qui sera tenu de couvrir le déficit constaté, ainsi que les intérêts légaux calculés à partir du jour auquel ce déficit s’est produit.
b) La compétence de la Cour des Comptes comme instance d'appel.
Parmi les appels jugés par la Cour des Comptes, ceux
qui intéressent le plus la présente étude sont les appels des gestionnaires chargés seulement de la perception des re-
(23) Art. 36 de la loi sur la réorganisation de la Cour des Comptes.
cettes, contre les décisions des organes supérieurs dont ils dépendent. Il s’agit des « percepteurs de circonscription ».
L'art. 24 de la L. C. P. établit une responsabilité générale de tous les gestionnaires chargés de la réalisation des « débits » et cette responsabilité joue devant les organes supérieurs dont ils dépendent.
Les « percepteurs de circonscription » font partie de cette catégorie de gestionnaires. En cas de non-réalisation, ils sont tenus de fournir la preuve que cette situation n’est pas une conséquence de leur négligence, en justifiant de l’application de tous les degrés de poursuite établis par la loi « sur la perception et la poursuite des revenus publics ». Si la non-réalisation de ces « débits » est la conséquence d'une négligence manifeste, l'agent du Trésor public restera responsable de toutes les sommes non encaissées à la date de leur exigibilité.
Comme les « percepteurs d'agences » n’arrêtent pas des comptes de gestion propres, leur gestion est comprise dans celle du percepteur de la circonscription dont ils dépendent, de sorte que ce dernier reste responsable de toute la gestion de sa circonscription (24). Par conséquent, seul le « percepteur de circonscription » est tenu d'arrêter tous les ans un compte de gestion, tandis que les « percepteurs d’agences » restent solidairement responsables de leur gestion vis-à-vis du percepteur de leur circonscription (25).
Ces comptes de gestion des « percepteurs de circonscription » sont jugés par les «administrateurs d’encaissements et paiements » dont ils dépendent, lesquels en les vérifiant,
(24) Art. 28 de La « loi sur la réorganisation des services extérieurs de constatation, de perception et de contrôle des impôts », en date du 1° janvier 1933.
(25) Art. 32 de la loi citée.
IVANOVICI 10
prononceront, en première instance des décisions de décharge ou de condamnation. Donc, les « administrateurs d’encaissements et paiements » exercent également une fonction juridique sur les comptes de gestion des « percepteurs de circonscription », en plus du contrôle hiérarchique … signalé lors de l'exposé sur le contrôle administratif confié aux organes d'inspection et de vérification.
Les décisions de condamnation, prononcées par les «administrateurs d’encaissements et paiements » lors de la vérification des comptes de gestion des « percepteurs de circonscription » peuvent être attaquées ensuite par ceux-ci par voie d'appel devant la Cour des Comptes, qui se prononcera sur les irrégularités qui ont déterminé ce jugement.
B) Les décisions de la Cour des Comptes.
Les résultats de l'exercice des attributions de contentieux de la Cour des Comptes, tant en première instance qu'en dernier ressort, comme à titre d'instance d'appel, sont constatés par des actes judiciaires dénommés décisions.
Ces actes comportent deux parties :
a) Exposé des faits et concordance avec les textes des lois;
b) Conclusions de la Cour.
Les décisions de la Cour ainsi rédigées, datées et signées par les membres de la Cour qui ont pris part au jugement, sont contresignées par le référendaire qui en a fait la rédaction.
Valeur des décisions de la Cour des Comptes.
Les décisions de la Cour des Comptes sont exécutoires et jouissent de l'autorité de la chose jugée.
Leur caractère exécutoire est motivé par la nécessité d’assurer par une procédure aussi expéditive que possible —
la réparation du préjudice matériel subi par l'Etat et qu'elles ont constaté. Par conséquent, toute voie d’atiaque — ordinaire ou extraordinaire — ne peut suspendre l'exécution des décisions de condamnation prononcées par la Cour. Ces décisions deviennent aussitôt un titre légal et définitif de poursuite.
L'exécution de ces décisions est confiée aux agents du fisc, conformément aux dispositions de la loi « sur la perception et la poursuite des revenus publics ». La Cour saisit les agents du fisc par l'entremise du procureur général, qui ordonne l'inscription des sommes dues aux « débits » des organes de poursuite et de perception.
Pour pouvoir contrôler la réalisation des « débits » issus de ces décisions, le procureur général de la Cour tiendra un journal de toutes les décisions de condamnation et communiquera à la Cour des Comptes, à la fin de chaque année, les résultats obtenus et les raisons qui en ont empêché l'exécution (26). Ces motifs seront mentionnés par la Cour dans son mémoire annuel, ce qui donne la possibilité aux représentants de la nation de se rendre compte dans quelle mesure les dommages causés à l'Etat sont réparés.
En ce qui concerne le caractère d'autorité de la chose jugée des décisions de la Cour, il peut être invoqué autant de fois qu'on constatera une identité d'objet, de cause et de partie.
C) Voies de recours contre les décisions de la Cour des Comptes.
Rappelons que la Cour des Comptes juge tant en première instance qu’en dernier ressort, et comme instance d’appel.
(26) Art. 66 de la loi sur la réorganisation de la Cour des Comptes.
Les décisions de la Cour des Comptes rendues dans le premier cas sont sujettes à la révision et au recours en Cassation, et celles rendues en appel sont seulement susceptibles de recours en Cassation. |