‹ Le contrôle de l'exécution du budget en RoumanieChapitre 48 sur 55 · Révision · texte numérisé non relu

Révision

La révision est la voie par laquelle on demande à la Cour des Comptes de revenir sur sa décision.

Examinons qui est qualifié pour demander la révision d’ une décision de la Cour, pour quelles causes, dans quel délai elle doit être introduite et quelle est la procédure propre à cette voie de recours.

a) La révision des décisions rendues par ce haut tribunal administratif peut être demandée par les parties intéressées, les gestionnaires, leurs héritiers ou garants, et enfin, par le procureur général de la Cour, ou d'office par la Cour (27).

b) Les motifs qui peuvent amener à la recevabilité de la révision d’une décision de la Cour des Comptes dépendent des parties qui sont en droit d'attaquer par cette voie une pareille décision de la Cour.

Ainsi, les parties intéressées, les gestionnaires, leurs héritiers et garants, peuvent demander la révision d’une décision de la Cour des Comptes, « pour erreur de fait ou découverte de pièces qui n'étaient pas prises en considération au moment du jugement » (28).

Pour préciser ces motifs, nous citons ci-dessous l’interprétation que la Cour a donnée de ce texte de loi (29).

« Les textes sus-énoncés (art. 47 et 50 de la loi sur la Cour

(27) Art. 50, de la loi citée.

(28) Idem.

(29) Décision de la Cour des Comptes, IIIe section, n° 1558, 1933.

des Comptes) doivent être complétés par les dispositions de droit commun, contenues dans l’art. 290 de Proc. Civ., bien que la loi sur la réorganisation de la Haute Cour des Comptes soit postérieure à la Procédure Civile, en ce sens que les erreurs de fait et les documents écrits, présentés au moment du jugement de l’affaire, ne peuvent être les mêmes déjà examinés une fois dans la décision dont on demande la révision, car, dans le cas contraire, on violerait le principe de l’autorité de la chose jugée.

« Par conséquent, celui qui demande la révision doit soit produire des preuves nouvelles (pièces justificatives) qui n'ont pu être présentées à cause d'un cas de force majeure ou pour toutes autres causes justifiées, soit démontrer que les pièces en vertu desquelles la condamnation avait été prononcée étaient fausses ou tout au moins erronées, au moment du prononcé dela décision. Quant aux pièces qui n’étaient pas prises en considération au moment où l’on a statué sur l'affaire, elles doivent être de nature telle, qu’il ressorte de leur examen une contradiction flagrante entre la solution donnée par la décision et leur teneur. »

Mais la révision des décisions de la Cour peut être aussi demandée, comme nons l'avons dit, par le procureur général ou par la Cour elle-même. Ainsi, le procureur général peut demander la révision pour des erreurs de fait, pour des omissions doubles ou écritures fausses, ou, enfin, pour des pièces dont on n’a pas tenu compte au jugement etau prononcé de la décision contre laquelle est formée la révision.

Quant aux causes pour lesquelles la Cour peut être saisie d'office d’une demande en révision, ce sont celles énumérées plus haut, c’est-à-dire toutes celles qui peuvent être invoquées, tant par les parties intéressées, que par Île procu-

reur général.

c) En ce qui concerne le délai de révision, pour les parties intéressées et pour le procureur général, il est de six mois à partir de la date de la communication de la décision. Ce délai est illimité pour les révisions d'office. La Cour a ainsi la possibilité de demander n'importe quand la révision d'une décision prononcée par elle.

d) Enfin, la procédure à suivre pour cette voie de recours, comporte deux phases :

19 L'examen des conditions légales dans lesquelles la demande de révision a été introduite, et

20 Le jugement sur le fond de la révision.

La Cour, en examinant la demande de révision, observera si celle-ci est introduite par les parties auxquelles la loi accorde cette possibilité (30), si les motifs invoqués sont parmi ceux reconnus légalement (31), et enfin, si la demande a été introduite dans le délai. |

Après examen de la demande en révision, la Cour prononce une décision sur sa recevabilité. Suivant l’art. 51 dela loi organique de la Cour, cette décision est seulement sujette au recours en Cassation, et les dispositions du dernier alinéa de cet article stipulent que «le jugement de la demande en révision est suspendu jusqu’au jugement du recours, au Cas où la partie s'est pourvue en Cassation ».

(30) Les parties en cause n’ont le droit de demander la révision d’une décision de la Cour qu'une seule fois (art. 51 de la loi sur la réorganisation de la Cour des Comptes).

(31) À propos des motifs de recours signalés ci-dessus, l’art. 52 de la loi organique de la Cour stipule que « les erreurs matérielles de rédaction, de nom ou de qualité du gestionnaire, les erreurs d’écritures ou de calcul, lesquelles ne changent pas le dispositif de la décision, ne peuvent donner lieu à une révision ».

2, Recours en Cassation. ‘

Le recours en Cassation est d'ordre constitutionnel (32), et toutes Les décisions prononcées par la Cour des Comptes en sont susceptibles : tant celles prononcées en première instance et dernier ressort, que celles prononcées en instance d'appel.

Nous examinerons successivement le délai dans lequel il peut être introduit, pour quelles causes il est possible, quelle est la procédure propre à cette voie de recours, et enfin quels sont les effets: de l'annulation prononcée par la Cour de Cassation.

a) Le délai dans lequel doit être introduit le pourvoi en Cassation est fixé par l’art. 53 de la loi organique de la Cour des Comptes. Suivant les dispositions de cet article, les décisions de la Cour des Comptes sont sujettes au recours en Cassation pendant un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle la décision attaquée par cette voie a été communiquée. Ce laps de temps est calculé en jours francs.

b) Les circonstances dans lesquelles on peut demanderet recevoir le recours en Cassation sont stipulées dans l’art. 30 de la loi sur la Cour de Cassation (33).

Les causes les plus fréquentes de recours en Cassation sont les suivantes :

1° L'omission essentielle, — « lorsque la décision ne contient pas les motifs sur lesquels elle est basée, ou lorsqu'elle est basée sur des articles étrangers à la nature de la cause, ou quand on a omis de se prononter sur un moyen essentiel de défense du procès (art. 30, al. 5 dela loi sur la Cour de Cassation) ;

(32) Art. 75 de la récente Constitution (art. 103 de l'ancienne Consti-

tution).

(33) « « Loi sur la Cour de Cassation et de Justice » du 31 mars 1932.

2% La violation de la loi ou des formes, — « lorsque le tribunal ou la Cour ont fait une mauvaise application de la loi ou ont enfreint les formes de procédure essentielles pour la validité des décisions judiciaires » (art. 30, al. 6);

3° L'incompétence (art. 30, al. 7) ;

4 L'abus de pouvoir (art. 30, al. 7 et 9);

5° L'erreur grossière de fait (art. 30, al. 9).

En dehors de ces motifs fréquents de recours, l'art. 30 dela loi sur la Cour de Cassation prévoit encore d'autres circonstances qui peuvent faire casser une décision. Ces cas sont les suivants :

1° Le nombre des juges assistant aux débats n'atteint pas le quorum exigé par la loi ;

2° La décision n’a pas été rendue par les juges mêmes qui ont suivi les débats du fond du procès;

3 La Cour a été composée par des juges qui ne réunissaient pas les conditions exigées par la loi (art. 30, al. 1, 2 et3) ;

c) En ce qui concerne la procédure, le pourvoi en Cassation d’une décision de la Cour des Comptes est adressé au premier président de la Cour de Cassation. La requête sera jointe à une autre requête déposée à la Cour des Comptes, par laquelle on demandera au premier président de cette Cour de la transmettre à la Cour de Cassation, ainsi que la décision attaquée par le recours, et le dossier de la cause. Suivant l’art. 36 de la loi sur la Cour de Cassation, le recours doit être motivé dans le pourvoi ou dans une requête déposée ultérieurement mais dans le même délai.

Les recours contre les décisions de la Cour des Comptes sont jugés par la EIIe section de la Cour de Cassation, et les

débats sont ouverts par la lecture du rapport établi par le membre de la Cour chargé d’enquêter sur la demande en question, lequel rendra compte : :

1° Des conditions de forme et de recevabilité ;

2° Des points essentiels à l'appui de la décision attaquée, et sila solution donnée est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation, ou, selon le cas, à la doctrine (34).

Après lecture de ce rapport, on donne la parole aux parties ou à leurs avocats, et ensuite le procureur donne son avis (35). Enfin, la Cour passe au prononcé de son arrêt.

d) Si la Cour de Cassation casse la décision de la Cour des Comptes, celle-ci devient nulle et l'affaire est renvoyée devant la Cour des Comptes, pour y être jugée de nouveau.

La Cour des Comptes devra rendre une nouvelle décision, et siègera à cet effet, toutes sections réunies.

Si, par ce nouvel arrêt, la Cour des Comptes persiste dans la décision prise antérieurement par une de ses sections, la partie intéressée peut de nouveau se pourvoir en Cassation, dans le même délai. Cette fois-ci, le recours sera jugé parla Cour de Cassation, toutes sections réunies. Les arrêts de la Cour de Cassation, rendus dans ces conditions, sont définitifs. Par conséquent, l'affaire viendra de nouveau devant la Cour des Comptes pour y être entérinée.

(34) Art. 42, al. 5 et 6 de la loi citée.

(35) Dans toutes les affaires, le procureur parle le dernier. Les parties parleront seulement en dernier lorsque le ministère public sera lui-même partie principale au procès (art. 46 de la loi citée).

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