NOT
d’exposés de motifs, tant pour les recettes que pour les dépenses, afin de fixer les éléments du projet de budget géné ral de l'Etat.
Le projet de budget ainsi établi comporte deux parties : les recettes et les dépenses.
L'art. 32 de la L. C. P. prévoit le classement des recettes et des dépenses en deux grandes catégories : ordinaires et extraordinaires, et leur répartition en : titres, catégories. chapitres et articles. Pour assurer l'exécution normale du budget et pour suivre en même temps son exécution par comparaison avec un budget antérieurement achevé, cet article fixe les règles de l'établissement du budget selon une forme « type ».
Ainsi, dès le début, le ministre des Finances peut agir sur les nouvelles propositions qui doivent figurer au budget futur, et cela par l'entremise de la Commission technique budgétaire, qui travaille directement sous ses ordres.
Une dernière possibilité d'exercer son influence lui est réservée, lors des travaux définitifs relatifs au projet de budget. Directement responsable de l'équilibre budgétaire, il usera de cette faculté, qui en est la contre-partie.
Par conséquent, le rôle prépondérant du ministre des Finances, à l'occasion des travaux préparatoires du budget général de l'Etat. se manifeste de la manière suivante :
1° Par l'entremise de la Commission technique budgétaire;
2° Par des travaux en vue de l'établissement de l’équilibre
du budget ;
30 Par la rédaction des exposés de motifs du projet de
budget, et par le fait de les soutenir devant les Assemblées législatives.