‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 42 sur 200 · CA A TEA GORE ETES · texte numérisé non relu

CA A TEA GORE ETES

RE que

»° Taxe sur les gardes-chasse. — Cette taxe, établie par la loi du 30 juillet 1913 (art. 6), frappe les gardes-chasse particuliers commissionnés pour la surveillance de la chasse. Elle est à la charge. des personnes par qui les gardes sont commissionnés. Elle est due dans la commune où est située, soit la totalité, soit la majeure partie des propriétés gardées pour le compte de chaque Re ou collectivité de personnes.

Le contrôleur ne manque pas de rédiger un bulletin de renseignements pour toutes les personnes ayant des chasses gardées. C’est un indice digne de figurer dans le dossier individuel. |

Si les gardes-chasse sont commissionnés par une seule personne, le renseignement doit toujours être relevé ; s’ils sont commissionnés par quelques personnes, le contrôleur peut établir un bulletin de renseignements pour chacune d'elles ; si, enfin, toute une collectivité (hameau, village, société...) commissionne ces gardes, il n’est pas utile, dans ce cas, de relever le renseignement, car le contrôleur a connaissance, d'autre part, de toutes les personnes ayant un permis de chasse.

3° Taxe sur les chiens. — Cette taxe instituée par la loi du > mai 1855, et perçue uniquement au profit des communes, frappe les possesseurs de chiens. Les conseils municipaux ont la faculté, d’après la loi du 3r juillet 1920 (art. 14) de classer ces animaux en trois catégories, ayant chacune un tarif Do

1° catégorie : Chiens d'agrément ;

D A Chiens servant à la chasse :

3° catégorie : Chiens servant à la garde des HOREES des habilations, des magasins, etc.

Cette taxe n'est SOU ire qu’en ce qui concerne surtout la première catégorie. Mais il va sans dire que le législateur n’a pas établi cette taxe somptuaire pour frapper les facultés contributives d'une personne ; la possession d’un chien, même de luxe, est à la portée des bourses modestes. Le législateur semble plutôt avoir eu pour but d'établir un tarif prohibitif pour les éléments de la première catégorie. Au point de vue de l'impôt général sur le revenu, le rôle de la taxe des chiens ne fournit en somme rien d’intéressant au contrôleur, sauf pour les contribuables qui possèdent de véritables meutes, ou encore pour ceux qui font le commerce rémunérateur des chiens de race (car sont: imposables à la taxe, même les animaux destinés au commerce), Dans ces cas

TE

exceptionnels, les renseignements précis ne manquent pas d'être relevés.

h° Taxes de remplacement des droits d'octroi (loi du 29 décembre 1897). — Les taxes directes perçues pour le compte des communes et dont la création nécessite l'approbation législative, sont généralement établies par le contrôleur des Contributions directes (les Communes peuvent cependant en confier l'assiette à des agents municipaux) qui profite soit de son recensement annuel, soit d’autres travaux ordinaires pour arrêter les bases d’imposition. La plupart de ces taxes, notamment parmi les plus usitées, ne lui fournissent pas de renseignements nouveaux. Ainsi, ni la taxe sur le revenu net des propriétés bâties et des propriétés non bâties, ni la taxe sur la valeur vénale des immeubles, ni la taxe sur la valeur locative des locaux commerciaux, ni la taxe sur les loyers d'habitation ne lui procurent des éléments de contrôle qu'il ne possède déjà. Mais quelques villes ont des taxes uniquement basées sur des éléments somptuaires ou réputés tels, notamment sur les pianos. Dans ces cas, Le contrôleur apprécie le degré d’uti-

lité que présente, pour le contrôle des déclarations de revenu, la

présence, dans le dossier, d’un bulletin de renseignements relatant ces éléments imposables.

Taxe des prestations. — Cette taxe, qui est destinée à subvenir à l'entretien des chemins vicinaux et dont la particularité est de pouvoir être acquittée en argent ou en nature (dernier vestige de

la corvée de l’ancien régime) au gré du contribuable, a été créée

par la loi du 21 mai 1836 dont l’article 3 s'exprime airisi :

« Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours :

1° Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;

2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées et, en outre. pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. »

La loi du 10 juillet rgo1, art. 7, a étendu la taxe aux voitures

“automobiles ainsi qu'aux tracteurs et aux voitures attelées à ces tracteurs.

La matrice de la taxe des prestations est revisée chaque année

par le contrôleur dans sa tournée générale, en présence des répar- Uteurs.

Cette matrice est intéressante à consulter pour l'établissement de l'impôt général sur le revenu des fermiers et exploitants agricoles, car elle fait connaître les principaux éléments de production qu'emploie l'exploitant.

Tels sont les principaux renseignements que le contrôleur tire des documents de service qw’il détient.

Sec'rion III

Renseignements que le Contrôleur va rechercher dans

les diverses administrations publiques

$ 1. — Du droit de communication de l’Administration des

Contributions directes

Le contrôleur ne possède, dans ses documents de service, qu'une partie des renseignements concernant la situation, en capital ou en revenu, des contribuables. Les autres renseignements de cet - ordre sont épars dans les diverses administrations publiques. Ces administrations, qui vivent normalement du produit de l'impôt; sont directement intéressées à ce que celui-ci produise son rendement maximum. 1] était done logique qu’on leur demandât de signaler à l'Administration des Contributions directes les faits parvenus à leur connaissance et susceptibles de faciliter l'assiette exacte de l'impôt. On eût donc pu, très légitimement, les obliger à recueillir et transmettre spontanément ces renseignements. On n'est pas encore allé jusque là. Pour instant, ce sont les

Se

fonctionnaires des Contributions directes qui doivent aller recheïcher ces renseignements dans les divers services publics.

. Il semble bien que des progrès soient encore à réaliser dans l’organisation technique de cette sorte de collaboration des diverses Administrations publiques en vue d’un rendement maximum de l'impôt. Mais ce n’est là, en somme, qu'une question d'importance subsidiaire. L'essentiel était de poser le principe de cette collaboration et d'en fixer l'étendue. C'est ce que le législateur a fait, d’abord par l’article 55 de la loi du 31 juillet 1917, ensuite par l'article 31 de la loi du 3r juillet 1920.

Lor pu 31 JUILLET 1917, ARTICLE 5.

Cet article est ainsi conçu :

« Pour l'établissement des divers inipôts portant sur les revenus, l'Administration des Contributions directes a le droit d'obtenir de tous les services publics communication des renseignements recueillis par ceux-ci en vertu des lois existantes. »

Ce texte confère nettement au Service des contributions directes, et sans restriction aucune, le droit de communication.

Malgré sa concision — et peut-être à cause d’elle — cet article présentait deux lacunes : |

° I} ne précisait pas ce qu'il fallait entendre par « services publics DE;

° Il ne déliait pas expressément du secret professionnel les agents de certaines administrations qui, responsables pénalement de la violation de ce secret, hésitaient à laisser prendre commu- . nication de leurs documents confidentiels. :

Ces deux lacunes ont été réparées par l’article 3r de la loi du 31 juillet 1920.

Lor pu 31 JUILLET 1920, ARTICLE 31.

Le premier aliéna de cet article s'exprime ainsi :

« En aucun cas les Administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées où contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ne pourront opposer le secret professionnel aux agents de l'Administration des

ser} Ne

Finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demanderont communication des documents de service qu'elles détiennent. »

Ce texte donne, en somme, un droit de communication illimité aux agents qu'il désigne. Par cela, il se suffit à lui-même et n’exige aucun commentaire particulier.

Le deuxième alinéa du même article fixe, en ces termes, un point particulier :

« Dans le cas d’information ouverte par l'autorité judiciaire, celle-ci devra donner connaissance à l'Administration des Finances de toute indication qu’elle pourrait recueillir au cours de la procédure et de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »

Cette disposition méritait d’être signalée car elle est dérogatoire au droit commun en ce qu’elle attribue un rôle actif à l’autorité judiciaire. C'est cette autorité qui, spontanément et dans le cas visé, doit faire parvenir à « l'Administration des Finances » les communications de l'espèce. Pour pallier à tout oubli fort vraisemblable, la circulaire du 14 février 1921 (n° 1353) décide que « le cas échéant, MM. les Chefs de Service (Directeurs des Contributions directes de chaque département) ne devront pas hésiter à provoquer eux-mêmes cette communication lorsqu'ils auront connaissance d'instances à l’occasion desquelles l’autorité ‘judiciaire aurait été à même de recueillir des renseignements intéressants pour l'établissement de l'impôt. ».

$ 2. — Des recherches à effectuer à l’aide des decomens

détenus par les Administrations publiques

D'une façon générale, on peut dire que toutes les Administrations, tous les Etablissements, tous les Bureaux publics, détiennent des renseignements utiles pour la vérification des déclarations relatives aux impôts sur les revenus. Nous n’essayerons donc pas de donner, de ces services publics, une liste complète. Nous nous -bornerons à indiquer ci-après les principaux d'entre eux dans lesquels les agents de l'Administration des Contributions

me 108 —

directes doivent effectuer annuellement des recherches qui, dâns les grandes villes sont confiées à un personnel spécial. Nous nous plaçons dans le cas d’une ville importante, Lyon,

par exemple.

Page 1