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c) Montant du revenu brut de chaque immeuble. — Là valeur: locative de tous les logements d'un immeuble étant bien annotée sur le bulletin de recensement, il suffit d’additionner tous ces chiffrés avec céux représentant le loyer des iocaux professionnels (locaux dont nous parlerons plus loin) pour obtenir la valeur loca=" tive totale de l'immeuble, c’est-à-dire, le revenu brut que perçoit: le propriétaire ou, s’il occupe sa maison, celui qu il pél la louait. AULSCE
Ce' renseignement est Ra pour la Be ‘dela:
déclarätion relative à l'Impôt général sur le revenu ilorsque le déclarant emploi la méthode de l'évaluation du révenu réel.
d) Décès d’un locataire. — Le contrôleur, lorsqu'il apprend le décès d’un locataire, doit tâcher de connaître la date exacte du décès (ce qui a de l'importance pour Æ impôt 8 général sur le revenu) et ensuite le nom des héritiers —— car les revénus provenant dela” richesse acquise par le de cujus doivent être retrouvés en partie dans la déclaration personnelle des héritiers.
Il rédige, à cet effet, des bulletins de renseignements destinés
nie
au dossier individuel du contribuable décédé et à ceux des héritiers. D'autre part, il surveille la déclaration de la succession qui doit être faite, dans les six mois du décès, au bureau de l'Enregistrement.
e) Départ d'un locataire. — Lorsqu'un locataire a quitté l’immeuble, le contrôleur ne doit pas se contenter de rayer son nom ; il doit se renseigner sur la nouvelle adresse (qui est mentionnée en marge, sur Je bulletin de recensement) et sur la date du départ. Il se reporte, ensuite, au dossier individuel de ce contribuable qu’il transmet au contrôleur du lieu du nouveau domicile après s'être assuré qu'il est bien à jour et que toutes les impositions antérieures ont bien été établies. Si quelques impositions restent encore en suspens — ou si le contribuable a une réclamation en instance — le contrôleur conserve encore par devers lui le dossier, mais l’annote de la nouvelle adresse. Ce dossier est ensuite transmis aussitôt que possible.
f) Arrivée d’un locataire. — Le contrôleur prend des renseignements très précis sur les noms des nouveaux locataires, leurs prénoms, professions, adresse du siège de leur profession et de leur ancien domicile. Si ces renseignements ne peuvent être obtenus sur place, il est bon qu'ils soient demandés immédiatement par écrit. |
Pour tous ces nouveaux venus, le contrôleur rédige de suite un bulletin de renseignements sur lequel il mentionne la date d’arrivée, le montant du loyer, le nombre de pièces occupées. Ce bulletin est classé à son ordre, parmi les dossiers individuels. Peut-être aucun dossier ne sera ouvert, par la suite, au nom de l'intéressé si les ressources de ce dernier sont insuffisantes. Du moins l’existence de ce contribuable éventuel sera connue du contrôleur qui pourra ainsi exercer toute surveillance nécessaire. Une fois pour toutes, nous estimons même que le contrôleur agit sagement en priant le nouveau locataire de remplir une formule de déclaration. Cette demande officieuse amène des résultats généralement satisfaisants.
L'adresse du précédent domicile — qui doit toujours être demandée — permet au contrôleur de réclamer le dossier individuel à son collègue et d'éviter les doubles impositions,
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B. — RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN VUE DE L'ASSIETTE DE LA CON- TRIBUTION DES PATENTES. °
La contribution des patentes, créée par la loi des 2 mars 1791, remaniée et modifiée plusieurs fois, établie enfin sous sa forme actuelle par les lois du 15 juillet 1880 et du 19 avril 1905, devait dans l'esprit de ses créateurs, atteindre les bénéfices tirés de l'exercice des professions industrielles, commerciales, de quelques professions libérales et même de quelques professions salariéés, bénéfices que l’on considérait comme révélés par la combinaison d'un certain nombre de signes extérieurs choisis le plus judicieusement possible pour chaque profession et dont les principaux étaient : |
— La nature et les conditions d'exercice de la profession ;
— Le nombre des éléments de production utilisés : ouvriers, machines, etc.
— La valeur locative des locaux professionnels et celle de l’habitation personnelle ;
— Le chiffre de la population de la commune ;
— Le nombre des succursales, etc.
… La contribution des patentes, supprimée en tant qu'impôt d'Etat par la loi du 3x juillet 1917 (art. 1°) subsiste toujours ; son principal, devenu fictif, sert à cAéiter le produit des centimes départementaux et communaux. Le contrôleur procède donc encore, au cours de son recensement annuel, à la constatation des signes extérieurs qu'il consigne sur le bulletin de recensement. Cette constatation Jui permet de recueillir une foule de renseignements qu'il utilise ensuite principalement pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, et aussi pour celui de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. Par voie de conséquence, ces renseignements servent au contrôle de la déclaration relative à l'impôt général sur le revenu. Examinons ceux qui sont le plus fréquemment recueillis.
a) Adresse de l'habitation personnelle. — I] arrive souvent, surtout dans les grandes villes, que le commerçant ou l'industriel n'habite pas à la même adresse que celle où il exerce sa profession. Ces deux adresses — auxquelles correspond un droit proportionnel de patente — sont toujours indiquées sur le bulletin de recensement. Il y a là une référence très importance, car le contrôleur chargé d'établir l'impôt cédulaire connaît ainsi le lieu où
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est établi l’Impôt général sur le revenu. Il peut ainsi notifier au contrôleur du domicile les bénéfices qu'il retient comme base de l'Impôt cédulaire, bénéfices qui constituent un élément du revenu global. Entre ces deux contrôleurs, il s'établit ainsi une liaison constante grâce à laquelle aucune omission, ni aucun double . emploi, ne se produit. dits HO Sens j CT j } Vite Ft: M: is CRET ni AE ., b) Répertoire des imposables à l'Impôt sur les bénéfices indus- .driels et commerciaux et à l'Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. — Ge serait une erreur de croire que la liste .des patentés est aussi celle des contribuables passibles des deux impôts cédulaires précités. Un même contribuable est imposé à la patente sous-autant d'articles qu’il possède des établissements distincts ou des locaux séparés, tandis que l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux fait l'objet d’une cote unique, établie au siège de la direction de l’entreprise ou des diverses entreprises exploitées par l'intéressé. Quant à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, il est établi, en une cote unique également, mais au lieu du domicile. . nr | Le nombre des articles de patente est donc supérieur à celui des articles de l’impôt cédulaire. II n’y a donc pas une corrélation parfaite entre ces deux impôts ; mais la corrélation est cependant suffisante pour que la liste des patentés, établie d’après la constatation de faits matériels indiscutables, puisse servir au contrôleur pour dresser, sur cette base solide, la liste des imposables à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et aussi, dans une certaine mesure, à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
En nous appuyant sur le fait que les patentables, dans leur grande généralité, n'ont qu'un seul établissement, nous pouvons poser en règle générale que la liste de tous les contribuables impo-
sés au droit fire de patente est aussi celle des contribuables passi-
bles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. À cette règle générale, il existe quatre exceptions :
1° Lorsqu'un même patentable a plusieurs établissements, et, par conséquent, plusieurs droits fixes, le contrôleur doit se renseigner sur Je lieu où est situé le principal établissement, siège de la direction des entreprises. Il s'adresse pour cela, d’une part à l'intéressé, d'autre part à ses collègues avec lesquels il échange, une fois pour toutes, des bulletins de demande de renseignements, jusqu'à ce que le lieu où est établi l'impôt cédulaire unique soit
lixé sans ambigüité. Il s'agit, dans ce cas, d'éviter soit un doublé emploi (si l'impôt cédulaire était établi à plusieurs adresses différentes), soit une omission totale (si chaque contrôleur laissait à ses collègues le soin d'assurer l'imposition). Aussi le contrôleur, qui établit un droit fixe, n’omet pas de mentionner en marge de son bulletin de recensement ou dans les nouvelles colonnes réservées à cet effet, le lieu où est établi d’une façon certaine l'impôt cédulaire. : |
Il importe, d'autre part, que le contrôleur du siège de la direction des entreprises ait, dans le dossier individuel, la liste de tous les établissements exploités par le contribuable afin qu'il soit à même de vérifier si le bénéfice ou le chiffre d’affaires déclaré est bien celui réalisé dans l’ensemble des établissements et non dans l’un ou quelques-uns d’entre eux seulement.
2° L'impôt cédulaire n'est pas établi nécessairement à l'adresse où est imposé le droit fixe. — Ainsi, lorsqu'un industriel possède son usine dans la banlieue d’une ville, et ses bureaux, au centre même de la ville, le droit fixe de patente est imposé, dans la banlieue, tandis que l'impôt cédulaire est établi au centre de la ville, lieu où se trouve effectivement la direction des affaires.
Afin qu'aucune omission ni aucun double emploi ne se produise, les contrôleurs intéressés échangent, une fois pour toutes, les renseignements nécessaires et annotent leurs bulletins de recensement dans les mêmes conditions que celles déjà exposées.
3° Pour les patentables des professions libérales et ceux titulaires de charges ou d’offices, l’on sait qu'aucun droit fixe n’est imposé, mais seulement un droit proportionnel (tableau D) établi, tant sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice de la profession que sur celle de l'habitation personnelle. L'impôt cédulaire est nécessairement établi au domicile.
Ici, encore, lorsque la profession n’est pas exercée à l'adresse de l'habitation, les contrôleurs intéressés échangent des renseignements de façon à prévenir toute omission aussi bien que tout double emploi.
4° En ce qui concerne les personnes exonérées de patente (art. 17, loi du 15 juillet 1880), mais passibles soit de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux soit de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, le contrôleur ne manque pas, au cours de son recensement, de relever très exactement les
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renseignements utiles relatifs, notamment, aux conditions d'exercice de la profession. Ces renseignements lui seront précieux pour l'assiette des impôts cédulaires.
Ainsi annotés, les bulletins de recensement permettent au contrôleur de dresser et de tenir à jour, avec une grande exactitude, le répertoire des contribuables passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Un répertoire spécial n'est pas nécessaire, et les bulletins (modèle n° 2 ter) peuvent suffire. L’expérience, cependant, nous révèle qu'un répertoire spécial sur fiches mobiles rend ‘de grands services sans exiger beaucoup de peine pour son établissement et sa mise à jour annuelle.
c) Profession exacte. — Le recensement annuel des patentables permet au contrôleur de constater, au vu des faits et des lieux, la profession exacte qu’exerce le contribuable.
Remarquons toutefois que cette profession exacte n’est pas toujours patentée sous la dénomination qu'il conviendrait, pour deux raisOnS : ” ; 1° Parce que le contrôleur est tenu de se conformer aux dénominations, pour la plupart surannées ou tombées en désuétude, du tarif des patentes, tarif qu'il serait pourtant si facile de moderniser ; RTPE Es k
2° Parce que le contrôleur, appliquant la loi dans son esprit plutôt que dans sa lettre, prévient autant que possible les conséquences -injustes qu'entraineraient une application brutale du tarif en n’imposant pas toujours la profession exercée sous sa rubrique exacte. Cette façon de procéder n’est peut-être pas très régulière ; mais elle est tolérée, car elle est conforme à la pensée du législateur.
Le contrôleur risquerait donc de commettre de graves erreurs si, pour l'assiette des nouveaux impôts, il se référait aux dénominations retenues pour l'assiette de la patente.
En matière d'impôt cédulaire, il est indispensable, en effet, que ; le contrôleur connaisse exactement la profession exercée et les conditions . d'exercice de cette profession, notamment s’il doit évaluer le bénéfice par l'application, au chiffre d’affaires, d’un coefficient approprié. Un choix judicieux du coefficient ne peut être effectué que si le contrôleur a préalablement réuni le plus grand nombre possible d'éléments d'appréciation. Il se documente, à ce sujet, au moment de son recensement et consigne, en marge de son bulletin, la dénomination exacte et moderne qu'il convient de retenir pour l'assiette de l'impôt cédulaire. 1] se con-
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forme autant que possible, sur ce point, aux libellés fournis pat le Tableau des coefficients (J. O., du 18 mars 1918), sans cependant être lié par cette nomenclature qui n'est pas limitative.
d) Signes extérieurs. — Les signes extérieurs, dont la constatation annuelle est exigée pour l'établissement de la patente, fournissent au contrôleur des éléments d'appréciation très utiles pour l'assiette des impôts cédulaires ct de l'impôt général sur le revenu.
Parmi ces signes extérieurs, mentionnons principalement
1° La valeur locative acluelle des locaux professionnels. — Certaines professions exigent, pour leur exercice, des locaux très vases (exploitants de garage pour automobiles, par exemple), d’autres, au contraire, sont exercées dans des locaux restreints (mar-. chands de bijouterie, par exemple), si bien qu'il faut se garder de voir un rapport d'ordre général entre l'importance des profits commerciaux et industriels et le loyer des locaux professionnels. - Maïs, pour la même profession, l'étendue plus ou moins grande des locaux peut être un indice du développement plus ou moins grand de l’entreprise, c’est-à-dire du chiffre d’affaires. Le contrôleur peut donc user, avec de grandes précautions d’ailleurs, du procédé qui consiste à mettre en parallèle le chiffre d'affaires de deux concurrents et la valeur locative de leurs locaux. Ce procédé peut mettre sur la voie d’une découverte intéressante pour le Trésor. |
De même, lorsqu'il constate que les locaux d’un commerçant (ou d’un industriel) prennent de l'extension, il est fondé à présumer une extension analogue dans le chiffre d’affaires.
Cet indice, pris isolément, n’est évidemment pas probant ; mais joint à d’autres, l’ensemble arrive quelquefois à former un faisceau de preuves qu’un contrôleur habile sait manier avec tact et fermeté,
>° La valeur locative de l'habitation personnelle. — Le législateur de 1791, en basant la patente sur la valeur locative non seulement des locaux professionnels, mais aussi de la maison d'habitation, a cru voir là un indice assez sûr des bénéfices réalisés, | En thèse générale, on est, en effet, amené à penser qu’une personne se loge d'autant mieux que ses revenus sont plus grands. Et si les revenus de cette personne sont constitués principalement par
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les bénéfices commerciaux ou industriels, ces bénéfices paraissent être en corrélation directe avec le loyer d'habitation.
Ce raisonnement n’a jamais été d’une rigueur mathématique, car le besoin de se loger plus ou moins spacieusement est fonction, non seulement de facteurs objectifs plus ou moins évaluables (nombre d'enfants par exemple) mais aussi de facteurs subjectifs impondérables. Néarmoins, il avait une certaine valeur qu'il a beaucoup perdue depuis que sévit cette grande disproportion entre l'offre et la demande des loyers, caractéristique de notre période d’après-guerre. Es ta
Cependant, il est des cas où le montant du loyer constitue, pour le contrôleur, une précieuse indication. Ainsi, lorsque certains commerçants (bouchers, charcutiers, boulangers, etc.) acquièrent des villas somptueuses pour y transporter leur habitation, ces faits constituent évidemment des présomptions à retenir pour le contrôle de la déclaration des bénéfices commerciaux et du revenu global.
Nous aurons d’ailleurs à revenir sur cette question lorsque nous traiterons du contrôle de la déclaration par le moyen des signes extérieurs.
3° L'importance des moyens matériels de production et des éléments variables.
Pour l'établissement de certaines patentes, notamment pour
celles des industries, du haut commerce et de la banque, le contrôleur doit constater les moyens matériels de production (force motrice, outillage, etc.), ainsi que les éléments variables proportionnels, généralement, à l’importance de l’entreprise : nombre d'ouvriers ou d'employés, de métiers, de cylindres, de voitures et de chevaux, etc...
Ces signes extérieurs, consignés sur le bulletin de recensement, permettent d'apprécier d’un simple coup d'œil si le montant du chiffre d’affaires déclaré correspond à leur importance. En cas de doute, le contrôleur sait dans quelle voie il doit plus spécialement diriger ses investigations. En ce qui concerne les commerçants et industriels dont le droit fixe de patente est réglé en raison des quantités vendues ou fabriquées {marchands d'alcool, d’eau-devie, de cidre ou de vins en gros ; fabricants d’eau-de-vie, exploitants de brasserie, etc...) le contrôleur peut se reporter, pour vérifier le chiffre d’affaires, aux bulletins auxiliaires de patente (mod. À et mod. B) indiquant les quantités vendues ou fabriquées au cours de l’année précédente, bulletins annotés suivant les indi-
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252 VS Es
. Cations précises fournies par l'Administration des contributions
indirectes. (V. cireul. n° 1363, p. 5).
Pour les entrepreneurs de travaux publics ou de fournitures publiques, ete..., le contrôleur possède aussi un moyen de vérifier le chiffre d'affaires dans la consultation des bulletins annexes de patente (mod. B) qui font connaître le montant des travaux ou fournitures effectuées, ainsi que des sommes touchées au cours de l’année précédente.
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4° Aspect extérieur. — Faisons ici une remarque qui a son importance. Au cours de son recensement, le contrôleur doit beau- , "
coup observer l'état extérieur des lieux qui révèle l'importance
apparente du commerce. Plus tard, dans son cabinet, lorsqu'il
| procède à la détermination des bénéfices imposables, soit par
l'examen des comptes et bilans, soit, surtout, par l'application d'un coefficient au chiffre d’affaires, il doit pouvoir se remémorer visuellement les lieux. Avec un peu d'habitude, cet agent, au bout de deux ou trois recensements, « voit », de son cabinet, toutes les affaires importantes de sa division, ce qui lui rend d'énormes services.
e) Contribuables occupant des salariés. — Au cours de son recensement, le contrôleur est tenu de rechercher les patentables passibles de la « taxe additionnelle pour fonds de garantie des accidents du travail ». Cette taxe (créée par la loi du 9 avril 1898, articles 24 et 25, et celle du 712 avril 1906, articles 1° et 4) consiste en un certain nombre de centimes additionnels à la contribution des patentes (dont la quotité est fixée annuellement suivant les besoins) portant sur la cotisation des seuls patentables qui emploient des salariés à leur service.
Le contrôleur doit donc signaler ceux des patentables qui occupent des salariés. Il le fait par une mention (R. P. I. ou R. P. C.) portée sur le bulletin de recensement et reproduite ensuite sur la matrice.
Ces mentions font connaître au contrôleur le nom de tous les employeurs qui, éventuellement, doivent souscrire spontanément. dans le premier mois de chaque année, la déclaration des salaires versés à leur personnel au cours de l’année précédente (Loi du 31 juillet r917, art. 26). Au reçu de ces déclarations, le contrôleur procède à un pointage qui lui permet de connaître les employeurs défaillants. Par un lettre de rappel, il met ces derniers en demeure de réparer ou d’expliquer leur omission, dans les conditions que
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hous examinerons lorsque nous traiterons du contrôle détaillé de la déclaration.
f) Cession d'un fonds de commerce. — C'est au cours de son recensement que le contrôleur note les divers changements qui se sont produits, depuis son dernier passage, dans les titulaires des fonds de commerce. |
C'est là, une question très importante qui a une grande répercussion sur l'assiette des impôts sur les revenus. Aussi, insisterons-nous quelque peu.
La loi du 17 mars\1909 (relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce) décide, dans son article premier, que la vente d’un fonds doit être constatée par un acte authentique ou sous-seing privé enregistré ; que, d'autre part, le privilège du vendeur porte sur les trois éléments dont se compose lé fonds de commerce, à Savoir :
1° Les éléments incorporels (enseigne, droit au bail, clientèle, propriété industrielle) ;
2° Le matériel ; |
3° Les marchandises. :
Ces trois éléments forment l'assiette du privilège à la condition qu'ils soient évalués distinctement dans l'acte de vente. A défaut de désignation précise, le privilège ne porte que sur les éléments incorporels du fonds.
I1 résulte des dispositions que nous venons de rappeler que le contrôleur trouve au bureau de l'Enregistrement tous les renseignements relatifs aux cessions de fonds, y compris la répartition du prix total de vente entre les trois éléments sus indiqués.
Il est d'ailleurs d'usage de ne répartir le prix qu'entre deux éléments : le fonds proprement dit, qui comprend les éléments incorporels et le matériel, et les marchandises. Le contrôleur relève soigneusement tous ces renseignements, et, avant de percourir le territoire à recenser, il classe dans leur ordre topograiphique tous ces extraits de vente de fonds. Arrivé sur les lieux, il ne manque pas d'entrer chez le titulaire actuel du commerce pour senquérir des renseignements complémentaires dont il a Lesoin :
1° Quelle est l’adresse actuelle du cédant ? Tient-il un commerce ? S'est-il retiré des affaires ? etc... :
2° Quelle était l'adresse précédente du cessionnaire ? Quelle était sa profession ? Exerçait-il déjà un commerce ? Lequel, et, à quelle adresse ? Où avait-il son domicile personnel ? Où a-t-il actuellement son habitation ? etc.
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3° Le cessionnaire exercé:t-il la même profession que le cédant, et dans les mêmes conditions ? Quels sont les changements apportés par lui à ce point de vue ? Occupe-t-il des salariés ? Tient-il une comptabilité ? Quel est l’époque de l'exercice commercial ?
4° Les indications figurant sur l'extrait de la vente enregistrée sont-elles bien exactes ? Le prix du bail est-il le même ?
Bref, le contrôleur demande au cessionnaire tous les renscignements qui lui sont nécessaires, non seulement pour l'assiette de la patente, mais aussi — pour ne pas dire surtout — pour l'assiette de l'impôt cédulaire et de l’Impôt général sur le revenu. S'il s’agit d’un nouveau conimerçant non familiarisé avec les formalités administratives, le contrôleur en profite pour lui fournir quelques indications relatives aux déclarations à souscrire, soit au début de l’année civile, soit à l'expiration de l'exercice commercial. | |
Muni de tous ces renseignements, le contrôleur, de retour dans son cabinet, met d'abord au courant le bulletin de recensement. Puis, s’occupant des nouveaux impôts, il rédige deux bulletins de renseignements (mod. n° 7 A), l’un concernant le cédant, l’autre le cessionnaire. Sur chacun de ces bulletins il relève, non seulement les indications contenues dans les extraits de l’Enregistrement, mais aussi tout ce qu'il a appris verbalement à son passage. Ces bulletins servent ensuite à ouvrir un dossier au cessionnaire (où à demander l'envoi du dossier qu'il pourrait posséder ailleurs) et à mettre à jour celui du cédant.
En ce qui concerne le cédant, le bulletin de renseignements permet au contrôleur de vérifier si les prescriptions de l’article 12 de la loi du 30 juin 1923 ont bien été observées. On sait que cet article décide qu’en cas de cession (ou de cessation) d'une entreprise, l'impôt cédulaire dû en raison des bénéfices non encore taxés est immédiatement établi et que le cédant doit, dans un délai de dix jours, faire la déclaration, soit de son bénéfice réel, soit de son chiffre d’affaires. Cette loi étant récente est le plus souvent ignorée des contribuables. Le bulletin de renseignements en question permet au contrôleur de suppléer à cette omission et: de mettre immédiatement l'intéressé en demeure de souscrire sa déclaration.
Signalons aussi l'importance qu'il v a, pour le contrôleur, à relever le prix de vente du fonds. Sa comparaison avec le prix d'achat, faite dans les conditions que nous examinerons ultériéurement, fait ressortir, soit un bénéfice, soit une perte. Elle permet en outre — si l’on part de ce principe, pas toujours vrai d’ailleurs, que la progression (ou la dégression) de la valeur d’un fonds est
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l'indice d'une progression (ou d’une dégression) corrélative dans les bénéfices annuels — d’apprécier la sincérité des déclarations successives de bénéfice ou de chiffre d’affaires.
Lorsque le prix de vente est important, le contrôleur J'utilise notamment :
1° Pour vérifier les déclarations futures du cédant, relatives à
l Fu général sur le revenu. Ainsi un boulanger vend son fonds 300.000 francs. Lorsque ce prix est encaissé, le contrôleur, sauf justification d’un emploi exceptionnel pas ou peu productif, est fondé à exiger que le revenu annuel de ce capital soit imposé.
>° Pour vérifier les déclarations antérieures du cessionnaire. Celui qui a placé 300.000 francs dans un fonds de boulangerie, par exemple, doit être présumé avoir joui, précédemment, des revenus de ce capital, à moins qu'il l’ait emprunté en totalité ou en partie ou qu'il l'ait reçu à titre gratuit par donation ou héritage, toutes circonstances qu’il est facile au contrôleur de vérifier.
g) Création d'un commerce. — Au cours de son recensement, le contrôleur constate l'ouverture de nouveaux commerces. Cette constatation est facile s’il s’agit de professions s’exerçant en bou- . tiques ou magasins, dans des ateliers ou dans des usines. Elle est moins aisée pour les commerces exercés en étage et même dans une seule pièce de l'appartement. Néanmoins, d’autres moyens aidant (registre du commerce, annonces dans les journaux, plaque sur boîte aux lettres ou porte palière), il est assez rare que ces commerces occultes échappent à la perspicacité du contrôleur.
En présence d'une nouvelle entreprise, cet agent se met en rapport avec le commerçant et lui demande tous les renseignements utiles à l'assiette de tous les impôts directs. Il procède d’une façon analogue à celle déjà exposée en ce qui concerne les cessionnaires de fonds de commerce.
h) Disparition d’un commerce. -— Le contrôleur constate cette disparition au cours de son recensement et tâche d'en connaître les causes. Elle peut être volontaire ou forcée (décès, faillite, liquidation judiciaire). Ces diverses circonstances peuvent inflüér sur la fixation du revenu imposable. Le contrôleur recueille en outre tous les renseignements qui lui sont nécessaires, notamment ceux que nous avons énumérés en Ce qui concerne le cédant d un fonds de commerce,
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i) Sociétés commerciales. — Les renseignements que le contrôleur est obligé de relever, au cours de son recensement, pour l'imposition à la patente des sociétés commerciales, lui sont d’une utilité considérable pour l'assiette des impôts sur les revenus.
Remarquons toutefois que le contrôleur doit trouver soit dans le dossier de la société, soit dans ceux des associés, un extrait de l’acte constitutif relevé à l'Enregistrement. Mais cet extrait peul n'avoir pas encore été rédigé, s’il s’agit par exemple d’une société nouvellement fondée. Dans tous Jes cas, 1l est nécessaire de véri- . fier sur place le contenu de ces extraits. | ù
En ce qui concerne les sociétés de personnes, l'assiette de la patente exige la connaissance des noms, prénoms, et adresses personnelles de tous les associés. Ces renseignements sont, d’autre part, indispensables au contrôleur pour l'assiette de l'impôt cédulaire, puisque d’après l’article de la loi du 30 juin 1923, chacun des associés est personnellement imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Ils sont également très utiles pour l'assiette de l'impôt général sur le revenu car ils permettent au contrôleur, qui établit l'impôt cédulaire, de faire toutes notifications utiles à ses collègues qui SEX l’impôt général sur le revenu des associés.
En ce qui concerne les sociétés de capitaux, l'assiette de la patente, établie au nom de la société personne morale, ne fournit pas des renseignements spéciaux. Mais ce fait importe peu au contrôleur qui peut aller glaner dans les dossiers de ces sociétés, tenus par l'Administration de J'Enregistrement pour la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, tous les renseignements qui l’intéressent.
$ 1. — Renseignements fournis par l’assiette des taxes
assimilées
Les taxes assimilées aux contributions directes sont, administrativement parlant, des impéls directs de quotité perçus au moyen de rôles nominatifs et soumis aux règles ordinaires de recouvrement et de contentieux.
LA : "1e
Ces taxes assimilées se distinguaient autrefois des contribunon directes proprement cites par deux particularités :
° Elles ne supportaient pas de centimes additionnels. Elles se M uniquement en principal, soit pour le compte de l'Etat, soit pour celui des départements et des communes, soil enfin au profit d'établissements publics. Ce criterium, peu scientifique d’ailleurs (car aucune raison théorique ou pratique n'empêchait d'établir des centimes additionnels sur ces taxes) disparaît aujourd'hui, puisque notre nouveau système d'impôts directs d'Etat (sauf en ce qui concerne les deux contributions foncières) ne CHDOrES aucun centime additionnel.
2° Seules ces taxes pouvaient entraîner d'application de pénalilés au préjudice des contribuables qui ne s'étaient pas conformés aux prescriptions légales relatives à la déclaration obligatoire des éléments d'imposition. Les anciennes contributions directes proprement dites ne donnaient jamais lieu à pénalités. Ce criterium disparaît encore aujourd'hui puisque nos nouveaux impôts d'Etat comportent des pénalités diverses.
Le criterium auquel nous devons nous arreté doit être actuellement recherché dans la nature juridique de ces taxes. Celles-ci sont d’une portée plus restreinte que les impôts directs et ne visent que des éléments spéciaux et des faits déterminés.
Toutefois, malgré leur nom, toutes ne sont cependant pas des taxes au sens technique du mot, c’est-à-dire des droits perçus comme prix d’un service, et il ne faudrait pas se méprendre sur cette terminologie défectueuse.
Tandis que les impôts directs visent soit l'ensemble du revenu d’une personne, soit la totalité d’un revenu particulier, les « taxes assimilées » se rattachent d’une façon plus lointaine à cette notion de revenu particulier ou général. Pour cette raison, l'assiette de Ja plupart de ces taxes ne fouriit au contrôleur que des renseignements négligeables pour le contrôle des déclarations.
Ainsi, il ne retire aucun renseignement nouveau pour lui des axes qui ne sont que la rémunération du contrôle de l'Etat et dont l’assiette est d’ailleurs confiée à un personnel spécial : droits de . vérification des poids et mesures, des alcoomètres et densimètres, droits de visite des pharmacies, droits d'inspection de fabriques et dépôts d'eaux minérales, taxes pour frais de nee en vue de la répression des fraudes, etc.
Le contrôleur retire, par contre, des renseignements utiles de l'assiette des taxes qui sont établies en remplacement d'autres
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contributions : taxe des biens de mainmorte (perçue en remplacement des droits de mutations), redevance des mines (perçue en remplacement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux). Mais les indices à relever pour le contrôle des déclarations sont surtout fournis par l'assiette des taxes somptuaires. Examinons les principales d’entre elles : |
i° Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets. — Cette contribution, créée par la loi du 2 juillet 1862, mise au point par celle du 23 juillet 1872, a pour but de frapper le revenu global d'une personne manifesté par la possession (à titre de propriétaire ou de locataire) :
a) de voitures suspendues destinées au transport des personnes;
) de chevaux, mules et mulets servant à atteler les voitures imposables ;
c) de-chevaux, mules et mulets de selle.
Ces éléments imposables — surtout lorsqu'ils sont de luxe — constituent en effet, des indices précieux du revenu. Le contrôleur doit les noter sur un bulletin de renseignements, bulletin qui est ensuite inséré dans le dossier individuel. |
Jusqu'en 1920, le contrôleur avait aussi, dans ses attributions, l'assiette de la contribution sur les voitures automobiles. Il connaissait ainsi tous les possesseurs de ces voitures et, pour chacune d'elles, son affectation, le nombre de places, la puissance en chevaux-vapeur (renseignements fournis par le Service des Mines). La possession d’une automobile était, dans beaucoup de cas, un indice du train de vie et, par conséquent, du revenu des contribuables : il était indispensable que le contrôleur rédigeât un bulletin de renseignements pour signaler ce fait. La loi du 25 juin 1920 (art. 99) a confié à l'Administration des Contributions indirectes l'assiette et le recouvrement de cette contribution devenue une taxe trimestrielle sur la circulation (et non sur la possession). Le contrôleur n’a donc plus en mains tous les renseignements relatifs à ces voitures. Il doit aller les relever dans les bureaux de la Régie intéressée.
De même la taxe sur les billards, qui était dans les attributions du contrôleur, a été confiée à l'Administration des Contributions indirectes par la loi du 31 décembre 1921 (art. 12). La possession d’un billard par un particulier est bien généralement un indice de sa situation de fortune. Le contrôleur a donc à relever auprès de l'Administration précitée le nom de chaque possesseur de billard.