II. — Etablissements soumis à la loi du
2 novembre 1892.
Quels sont maintenant les établissements soumis à la loi du 2 novembre 1802 ?
Le $ 1* de l’article 1 déclare soumis 4 la loi « les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance ». L'énumération est très large, 1l faut y faire entrer tous les ateliers, chantiers ou fabriques proprement mdustriels, à la seule différence des ateliers de famille, c'est-à-dire des établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur (art. 1%, $ 3). Les ateliers de famille peuvent toutefois, mais aux seuls points de vue de l'hygène et de la sécurité être visités par l'inspecteur, si le travail s'y fait à l'aide d'un moteur mécanique ou s'ils apparliennent à la catégorie des établissements classés. Signalons que le projet de loi du ro juillet 1906 relatif à la réglementation du travail, non encore diseuté, pré-
sente une disposition par laquelle seuls les petits ateliers
de famille seraient exceptés de la réglementation générale. Le travail à domicile n’est pas réglementé malgré les nombreux abus souvent signalés, excès de la durée de travail, insuffisance des salaires, hygiène et sécurité souvent mauvaises. En Angleterre, la question du travail à domicile a été l'objet de prescriptions particulières très minutieuses ; la substance de cette réglemenlation anglaise a servi sur ce point pour l'élaboration du projet de loi du 10 juillet 1906 ; suivant ce projet les chefs d'établissements, directeurs... devraient tenir un registre indiquant les noms et domiciles des ouvriers, ouvrières, sous-entrepreneurs, sous-entrepreneuses, travaillant soit en atelier, soit à leur domicile en dehors de l'établissement ou des dépendances directes, registre qui serait présenté à l'Inspecteur du Travail à toute réquisition.
Il n'est pas possible de déterminer même approximativement le nombre de personnes travaillant à donucile mais 1l doit être assez considérable et prend chaque année de l'extension.
En ce qui concerne l'industrie des transports par exemple des chemins de fer, les ateliers de construction tombent sous la loi de 1892 qui, par contre, ne s'applique pas aux services de l'exploitation.
Lès magasins, boutiques, bureaux et d’une façon générale, les locaux aflectés à l'exploitation d’un commerce — on en compte actuellement TAPOES occupant 471.252 employés (1) — échappent à l'application de [a loi et ont une durée de travail illimitée, et cependant
(1) Chiffres empruntés au rapport de M. Justin Godart sur le projet de loi relatif à la réglementation du travail, page 12.
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l'ellort demandé aux employés de commerce est fort pénible lorsqu'il est par trop prolongé et la tension nerveuse est considérée par les hygiénistes comme aboutissant à des conséquences aussi fâcheuses pour l'organisme que la fatigue musculaire.
Le travail agricole, c'est-à-dire qui a pour but la culture, la récolte des productions de la terre et l'élevage des animaux, même si l'agriculteur a recours à des moyens industriels tels que machines à vapeur, est en dehors de la loi de 1892, de même que les professions libérales et celles se rattachant à la domesticité.
Les industries de l'alimentation, c'est-à-dire les fournils des boulangers, les cuisines des pâtissiers, les laboratoires des charcutiers..……. furent de 1874 à 1892 réglementer par la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures, mais après le vote de la loi du 2 novembre 1892 des difficultés d'interprétation surgirent ; car 1l ne faut pas perdre de vue que la loi de 1892 portait à 18 ans au lieu de 16 la limite de protection des enfants et qu'elle réglementait la durée du travail des femmes de tout âge ; le nombre des assujettis se trouvait de ce fait considérablement accru.
Un avis du Conseil d'Etat en date du 22 mai 189 trancha la question en soustrayant à l'application de la loi les bouchers, charcutiers, cuisimiers, pâtissiers el boulangers. Cet avis s'appuie sur les considérations suivantes : (Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi qu'elle a pour objet la règlementa- Uon du travail industriel, et que ses prescriptions ne visent pas plus le travail domestique ou commercial que le travail agricole ; considérant que les magasins ou
boutiques servant actuellement en France au commerce
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de la boucherie et de la charcuterie ne participent à aucun degré de l'organisation industrielle, contre les dangers et les abus de laquelle le législateur de 1892 a eatendu protéger certaines catégories de travailleurs ; que les apprentis, généralement peu nombreux, occupés et logés par les bouchers et les chareutiers ne peuvent dès lors être considérés comme se livrant à un travail industriel, mais doivent par analogie de motifs, être assinulés aux employés de commerce ou professions se rattachant à la vie domestique ; par exemple à ceux des cuisiniers, pâussiers ou boulangers, à qui on na pas cru devoir appliquer les règlements édictés en vertu de la loi du 2 novembre 1892 : est d'avis qu'il y a lieu de répondre à M. le Ministre du Commerce dans le sens des observations qui précèdent. ÿ
Par contre la loi de 1892 s'applique aux ramoneurs (Cassation 10 février 1900), aux maçons, aux couvreurs même travaillant hors d’un chantier.
La question s'est également posée de savoir si les unes ouvriers et les femmes employées dans certaines industries à la livraison des marchandises devaient être considérés comme ouvriers et comme tels bénéficier des lois réglementant le travail.
Le Comité consultatif des arts et manufactures a émis l'avis, à la date du 8 mair9ot, que les travailleurs employés à la livraison des marchandises doivent être considérés comme employés lorsqu'ils ne participent pas aux travaux de l’usine.
Par contre, s'ils sont occupés successivement aux
travaux de l’usine et à la livraison des marchandises ce
sont des ouvriers qui doivent en conséquence bénéficier des lois réglementant le travail dans l'industrie (1).
Le Comité consultatif des arts et manufactures à également émis l'avis adopté par l'administration que l'emballage et lempaquetage des produits fabriqués devaient être considérés comme accessoire de la fabrication et devaient être soumis aux mêmes règles que l'opération principale.
Tels sont les établissements dans lesquels, l'Inspecteur du Travail a mission de surveiller si la durée du travail telle qu'elle est fixée par la loi n’est pas dépassée, sauf pour les mines, minières et carrières soumises pour raisons techniques au contrôle des ingénieurs et
contrôleurs des mines (article 17 de la loi de 1892).
IT. — Dérogations à la durée du travail.
La loi de 1892 prévoit certaines dérogations à la durée du travail dont l'Inspecteur doit naturellement tenir compte dans son contrôle.
En vertu de l’article 7, les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'Inspecteur divisionnaire pour certaines industries déterminées par un règlement d'administration publique. Ces industries sont aujourd'hui trop nombreuses, car parmi celles profitant des exceptions, on y voit figurer celles de l'ameublement, des appareils orthopédiques, de la bijouterie, de la chaussure, des jouets, etc
(x) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'ap-
plication de la loi de 1892 en 1907. (Journal officiel du 30 août 1999, page 5909.)