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Le travail souterrain est réglementé par la loi de Nov. Seuls les femmes et les mineurs de 18 ans sont protégés. La durée du travail des hommes adultes n'est limitée que par la loi de 1900, la loi de 1848 ne visant que les usines et manufactures ne leur est pas apphcable, par conséquent leur travail n'est limité que lorsqu'il a heu dans les locaux où travaillent des adolescents de moins de 18 ans, On entend par même local le chantier d'abattage et le chemin par lequel des ouvriers autres que ceux du pie emmènent le wagonnet chargé.
Le travail des femmes depuis 1874 est absolument interdit dans les travaux souterrains des mines. Pour les enfants et les femmes la législation est contenue dans l’article 9 de la loi de 1892 ainsi conçu : « Les filles et les femmes ne peuvent être employées aux travaux soulerrains des mines, minières el carrières ».
«€ Des règlements d'admimistration publique détermincront les conditions spéciales du travail des enfants de 13 à 18 ans du sexe masculin dans les travaux souterrains ci-dessus visés ». Un décret du 3 mai 1893 a été rendu en conformité de cet article.
Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés à un travail ellectif de plus de 8 heures sur 24. Les jeunes gens de 16 à 18 ans ne peuvent travailler plus de 10 heures par jour avec maximum de 4 heures par semaine, il S'agit à de travail effectif dans lequel n'est pas compris le temps de la remonte et de la los cente, ni celui de la marche du bas du puits au chanhier, ni les repos qui doivent être d'une heure au moins. Seuls les enfants d'au moins 16 ans peuvent travailler au pie pendant à heures au maximum, — le reste du
temps, comme les enfants de moins de 16 ans, ils ne
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peuvent être employés qu'à des besognes accessoires limitativement désignées par l'article 2 du décret. Ce sont le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, la garde et manœuvre des portes d'aérage, la manœuvre des ventilateurs à bras et autres accessoires.
Les adolescents jouissent donc dans les mines d'une protection plus étendue que dans l'industrie ordinaire ; à part cerlains cas comme celui prévu par le $ 3 de l’arhcle 9 de la loi de 1892, qui porte que « dans les mines spécialement désignées par des règlements d’'administration publique, comme exigeant en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation au $ 2 de l’article 4, ces règlements pourront permettre le travail des enfants à partir de 4 heures du matin et jusqu'à minuit sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de 8 heures de travail effectif ni à plus de 10 heures de présence dans la mine par 4 heures » ; cette tolérance introduite pour les mines à faible épaisseur de couches employant deux postes, Fun s'occupant de lextrachon du charbon (coupe à charbon), l'autre faisant le travail nécessaire au maintien de la galerie, pour éviter les éboulements (coupe à terre) est heureusement fort restreinte.
Ces règles sont à notre sens insuffisantes, l'enfant devrait ne pouvoir descendre dans les mines qu'à partir de 16 ans.
Une loi du 29 quin 190 due à l'initiative de M. Baslv, député du Pas-de-Calais, est venue réduire la journée de travail des ouvriers employés à l’abatage
dans les mines de combustibles. Elle introduit la journée
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de huit heures mais comme avait fait la loi de 1900, par étapes.
Six mois après la promulgation de la loi, la journée a été réduite à g heures ; deux ans après la durée sera de 8 heures 1/2 et enfin après une nouvelle période de deux années elle sera de huit heures.
Cette loi ne s'appliquant qu'aux mines de combustibles (houille, anthracite) ne vise pas les mines métallurgiques ni les carrières ; de même ne visant que les ouvriers employés à l’abatage du rocher, elle laisse de côté les autres ouvriers employés souterrainement.
La durée du travail, suivant l’article 1°, doit se calculer « depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant ; pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, cette durée sera calculée depuis l’arrivée au fond de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point » ; d'après ce système assez bizarre on tient compte de la présence dans la mine d'un ensemble d’ouvriers et non de la durée du travail individuel de chaque ouvrier ; ceux qui descendent les premiers ont une durée de travail plus longue que les autres.
En cas de repos prévus par le règlement de la mine et pris soit au fond, soit au jour, la durée du travail sera augmentée de la durée de ces repos.
La loi prévoit des dérogations permanentes pour les mines — comme celles du Centre-— où l'application des prescriptions serait de nature à compromettre le mainten de exploitation (article 3), et des dérogations temporaires de 2 mois au maximum mais renouvelables, à accorder par l'ingénieur en chef soit à la suite d’acci-
dents ou pour des motifs de sécurité ou des nécessités
occasionnelles ou lorsqu'il y a accord entre les ouvriers el l'exploitant pour le maintien de certains usages locaux (art. À).
: La situation telle qu'elle est faite par la loi de 1905 n'est pas des plus satisfaisantes. La réglementation dans les mines a été à nouveau soumise au Parlement par une proposition de M. Basly du 12 juin 1906. Un rapport, au nom de la Commission des mines, a été déposé par M. Janet le 18 mars 1907 ; nous en citons le passage suivant : (1)
«€ La situation actuelle ne peut évidemment être conservée plus longtemps. Un jeune rouleur ou fremteur qu entre dans les travaux souterrains à 13 ou 14 ans, est protégé jusqu'à 18 ans par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants. S'il reste rouleur au delà de 18 ans, 1l n'est plus protégé que par la loi du 30 mars 1900 fixant à 10 heures la durée du travail pour les adultes occupés dans les établissements où sont employés en même temps des femmes et des enfants. Il est mieux protégé quand il devient piqueur, et bénéficie alors de la journée de 8 heures. Puis quand ses forces déclinent par suite des atteintes de l’âge, et qu'il devient raccommodeur 1l n’est plus à nouveau protégé que par la loi du 30 mars 1900. Ainsi on est amené à cette anomalie bizarre que ce sont les adultes qui sont le mieux garantis contre les excès du travail, alors que les enfants, les Jeunes gens et les ouvriers âgés le sont beaucoup moins.
€ On a sans doutefait remarquer,lors de l'examen de
la loi en vigueur, que toute réduction de la durée du
(1) Rapport de M. Janet, du 18 mars 1907. (Impressions de la Chambre des Députés, n° 850 de la 9° législature, page 4.)
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travail des piqueurs entraînerait une diminution correspondante de la durée de la journée de travail des rouleurs, étant entendu que le rapport du nombre des rouleurs au nombre des piqueurs resterait le même. Il est parfaitement évident que les rouleurs ne peuvent que transporter le charbon abattu par les piqueurs, et que par conséquent le travail des rouleurs est foncion de celui des piqueurs. Mais comme, avant la loi, dans la plupart des mines, la journée des rouleurs était plus longue d'au moins une heure que celle des piqueurs, elle restera encore sensiblement plus longue après l'application intégrale de la loi.
« L'application à tous les ouvriers du fond de la réglementation établie pour les seuls ouvriers employés à l'abatage n'aura d'autre conséquence que d'obliger les ‘Compagnies houillères à embaucher un certain nombre d'ouvriers supplémentaires, pour les catégories qui n'étaient pas protégées. Ce sont principalement les hercheurs (rouleurs), les conducteurs de chevaux, les freinteurs (manœuvre des plans inclinés), les déballeurs (enfèvement de wagonnets des plans inclinés), les chargeurs d'amochage (encagement des wagonnets), les palefreniers, les maçons, les raccommodeurs (réparation des voies) et les galibots (aides).
« Tous ces ouvriers ont un travail plus où moins fatigant, mais proportionné autant que possible aux eflorts qu'ils sont en état de fournir. Ils l'effectuent dans des conditions d'hygiène médiocres, privés de la lumière du jour, respirant un air souvent vicié et chargé de poussières. )
La Chambre des députés a adopté le 5 juillet 190:
un texte modifiant la loi du 9 juin 1905 et actuelle-
ment soumis à l'examen du Sénat. Outre que ses dispositions seraient applicables à tous les ouvriers employés dans les travaux souterrains des mines de combustibles, il limite la durée des dérogations temporaires pour nécessités occasionnelles à 15 jours par an. De plus il renforce les moyens de contrôle. Tandis que la loi de 1892 déclare l'exploitant punissable par le seul fait que la journée légale de travail a été dépassée, d’après la loi de 1905, le patron n'est pas rendu responsable du fait que l'ouvrier après avoir terminé son travail légal est resté dans le chantier ; il n'est repréhensible d'une amende de 5 à 15 Îr. répétée pour autant de personnes employés dans les conditions contraires à la loi que sil n'a pas nus à la disposition des ouvriers les moyens de sortir de la mine dans les délais prévus (article 6).
« Un ingénieur en chef des mines a appelé l’attenton du Ministère du Travail sur la pratique suivante à läquelle peuvent recourir les Compagnies houillères. Lorsqu'elles veulent faire de longues coupes, elles s'abstiennent de demander une dérogation, et, tout en laissant la cage à la disposition des ouvriers pour la remonte aux heures réglementaires, elles s'efforcent d'obtenir, pur persuasion pacifique qu'ils prolongent plus ou moins longtemps leur séjour dans la mine. Il n'est pas possible de dresser un procès-verbal à ces exploitants, qui ne conviennent pas à la lettre de la loi, mais seulement à son esprit. » (1)
Aussi la Chambre pour faciliter le contrôle a adopté un paragraphe final à l'article 1° obligeant les exploi-
(1) Rapport de M. Janet, page 6.
tants à établir un horaire visé par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique et à porter cet horaire par voies d'affiches à la connaissance des ouvriers.
« Une consigne, acceptée et visée par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, et dûment portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiches, fera connaître, en tenant compte de la nature et de la puissance des installations de la mine, pour les ouvriers de chaque poste et de chaque catégorie, l'heure du commencement et de la fin de la descente, l'heure à laquelle des moyens de remonte devront être mis à leur disposition, comme aussi la durée totale de la remonte. La même consigne déterminera, le cas échéant, ce qu'il faut entendre par le fond de la galerie d'accès.
« Il n'est pas interdit de laisser descendre des ouvriers après l'heure réglementaire fixée par la consigne. Dans ce eas, ils seront soumis, en ce qui concerne l'heure de la remonte, aux mêmes obligations que les autres ouvriers de leur poste et de leur catégorie.
L'infraction à cette consigne d'après l'article 6 serait punie d'une amende de 5 à 19 franes se multipliant par le nombre d'ouvriers en faute.
«@ Toutelois la peine ne sera pas applicable si le dépassement de la durée de la journée est reconnu impulable à un cas de force majeure. L'infraction personnelle de l'ouvrier à la consigne sus-indiquée sera considérée comme un cas de force majeure. )
Telle est rapidement exposée la réforme proposée à la loi de 190 ; nous serions heureux de voir le Sénat d'adopter
On sait que ce sont les ingénieurs et contrôleurs des
mines qui sont chargés sous l'autorité du ministre du
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travail'et de la prévoyance sociale d'assurer à titre d’fnspecteurs du Travail, l'application des lois du 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 et des règlements qui les complètent sur le travail des femmes et des enfants et des adultes occupés avec ceux-ci tant dans les exploitations proprement dites des mines, minières et carrières que dans leurs dépendances légales et industrielles. Ils doivent veiller également à l'application des lois des 19 juin 1899-11 Juillet 1903 concernant l'hygiène et la sécurité, de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire et de celle du 29 juin 1905 sur le travail des ouvriers employés à l’abatage dans les usines de combustibles.
En 1908 on comptait 39.279 exploitations de mines, minières et carrières ou établissements industriels dépendant de ces exploitations, occupant 40.805 personnes protégées et 318.603 hommes adultes (1).
L'inspection des mines compte 175 fonctionnaires — en laissant de côté les délégués mineurs au nombre d'environ 500 pour inspecter ces 39.279 exploitations ou établissements annexes qui occupent 359.408 travailleurs.
Aussi M. Petit déclare que « dans l'industrie minière 1} y a un corps d'inspection qui sans doute n'est pas seulement ni même principalement chargé de contrôler l'observation des lois protectrices du travail, mais qui n'en est pas moins d'un tiers plus nombreux que
(1) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'application de la loi de 1892 dans les mines, minières et carrières, pendant l’année 1908. Annexe, Journal officiel du 3 octobre 10909, page 1244.