‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 15 sur 45 · EE TE · texte numérisé non relu

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celui des Inspecteurs du Travail, pour surveiller un

nombre d'ouvriers plus de 10 fois moindres » (1).

Ne Réglementation du travail des agents des

chemins de jer.

Nous avons déjà vu que la loi de 1892 ne s'appliquait pas à l'exploitation des chemins de fer. Lors de la discussion de cette loi M. Guesde aurait voulu qu'on

er

ajoutât à l'énumération de l'article 1” l'expression « voies ferrées » ; 1l lui fut répondu que la loi n'intéressait pas les enfants qui ne sont pas employés dans les chemins de fer, et que pour les femmes occupées à des postes spéciaux, distributrices de billets ou gardesbarrières ce serait les exclure du service et leur enlever leur gagne pain. (Discours de M. Boucher, Ministre du Commerce à la séance de la Chambre du 16 juillet 1906) ; l'amendement de M. Guesde fut donc repoussé. En attendant le vote définiti d'une proposition de MM. Berteaux-Jaurès-Rabier soumise aux Chambres depuis 1897 (2), les ouvriers des chemins de ler ne sont actuellement protégés que par des actes administratits émanant du Ministre des Travaux Publics el pris en raison de son pouvoir de surveillance l'obligeant de veiller à la sécurité des voyageurs. Tels sont pour les mécaniciens et chaufleurs les arrêtés des 4 novembre 1899 et 20 mai 1909 de M. Baudin et du g mai

1906 de M. Barthou ; pour les agents des trains les

(1) Rapport de M. Petit sur la Réforme de l'Inspection du Travail, page 19.

(2) La loi du 21 juillet 1909 n’est que relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux d'intérêt œénéral.

SRE

arrêtés du 4 novembre 1899 de M. Baudin et du g mai 1906 de M. Barthou ; pour les agents des gares, stahons, haltes, l'arrêté du 23 novembre 1899 de M. Baudin ; pour les agents chargés de la surveillance et du remaniement des voies, aux gardes-sémaphores.…. l'arrèté du 10 octobre 1901 de M. Baudin ; ces décrets ne S appliquent qu'au réseau de l'Etat et aux 6 grandes Compagnies ; mais en vertu d'une circulaire du 15 janvier 1901, les Préfets ont été autorisés à user des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi de 1845 pour imposer aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways un code de conditions du travail.

IL est inutile d'exposer ici la réglementation actuelle assez complexe. Disons seulement que pour le contrôle — en ce qui touche les mécaniciens et chauffeurs ; et les agents des trains, les Compagnies doivent soumettre à l'administration les tableaux et graphiques de roulement, et que des copies conformes de ces tableaux doivent être affichées d'une façon apparente dans les dépôts ou les gares de manière à les porter à la connaissance des intéressés — en ce qui touche les agents des gares, stations et haltes, les compagnies doivent aîficher d'une façon apparente dans chaque gare les tableaux indiquant les heures de service de tout le personnel qui y est attaché, en distinguant sur ces tableaux les agents auxquels l'arrêté ministériel n'est pas appliqué.

«Ces tableaux fixant les heures de travail et de repos du personnel sont bien affichés dans toutes les gares en des endroits apparents et facilement accessibles ; ils le

sont même par extraits dans les locaux détachés des

gares où certains agents sont spécialisés comme les cabines d’aiguilleurs, par exemple (1) ».

C’est un décret du 11 mäi 1902 qui a organisé au Ministère des Travaux Publics un service spécial du contrôle des agents des chemins de fer, placé sous la” direction d’un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines qui relève directement du Ministre. Ce service de contrôle du travail doit surveiller l'application des prescriptions relatives au travail pour l'ensemble

de tous les réseaux d'intérêt général. .

Enfin, pour terminer avec les établissements soumis à une réglementation spéciale signalons que « la journée de 8 heures est établie pour le personnel ouvrier des postes et télégraphes, dans les ateliers des arsenaux et des établissements hors des ports, à l'atelier de concentration de Tarbes, aux manufactures des Gobelins et de Beauvais. En bénéficient 35.246 personnes envi-

rOR (3) Pneu à

(1) Contrôle du Travail des Agents des chemins de fer en 1906. Bulletin de l'Office du Travail, janvier 1909, page 43.

(2) Rapport de M. Godart sur le projet de loi relatif à la règlementation du travail, page 32. Voir: Office du Travail. Notes sur la journée de huit heures dans les établissements industriels de l'Etat. Paris, 1906.

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