AFFICHAGE DE L'HORAIRE DU TRAVAIL
Par quels moyens, l'Inspecteur du Travail va-t-il pouvoir vérilier si la loi est sérieusement observée ?
Les Inspecteurs du Travail peuvent pour l'accomplissement de leur mission pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements où le travail est organisé pendant le jour et pendant la nuit. Une décision ministérielle du 8 décembre 1900 décide même que les Inspecteurs ont le droit d'exiger l'entrée dans les locaux particuliers du patron, lorsque des ouvriers y sont occupés. Is orit le droit d'examiner le personnel et le matériel, de se faire représenter les divers registres, les livrets, les règleients intérieurs et les certilicats d'aptitude physique (article 0, loi de 1892). Les industriels ne peuvent s'opposer à leur visite, ni leur refuser communication des documents dont 1il vient d'être parlé.
Lorsqu'il s'agit d'établissements où le travail n’est organisé que pendant le jour, la question s’est posée de savoir si l'Inspecteur du Travail avait droit de visite la nuit pour rechercher si les chefs d'industrie se
conformaient aux prescriphions de la loi en ce qui concerne le travail de nuit (interdit en principe aux femmes et aux enfants de 9 heures du soir à 5 heures du matin). On a soutenu que les usines et ateliers ne constituaient pas à l'égard des Inspecteurs un domicile privé, puisque la loi de 1892 leur accorde formellement le droit d'entrée dans ces établissements, qui est cependant interdit au public ; la loi de 1892 aurait donc levé partiellement c'est-à-dire exclusivement à l'égard des établissements industriels, et au profit des Inspecteurs, la disposition de l'article 184 CG. IL C. qui déclare le domicile, inviolable pendant la nuit, même pour l'autorité judiciaire à moins de circonstances exceptonnelles limitativement désignées et formellement constatées; à l'appui de cet argument on imvoquait la difficulté de constater le travail de nuit si l'inspecteur ne pouvait à son gré pénétrer la nuit dans les ateliers ; sans doute, en fait, on admettait bien que l'Inspecteur ne devait user de ce droit qu'avec tact et réserve et seulement sil avait recueilli des présomptions ou indices lui permettant de croire à l'existence du travail de nuit : mais disait-on 11 n°v a pas lieu d'exiger la constatation préalable de ces indices, de la gravité desquels les Inspecleurs doivent être seuls juges, sans que les industriels et les tribunaux puissent jamais S'en prévaloir pour reluser à l'Inspecteur le droit d'entrée dans l'usine ou dans l'atelier, Ce système avait été proposé par M. Dupré, conseiller rapporteur et par M. l'avocat cénéral Cottignies lorsque la question füt posée devant la Cour de
cassalion.
Mais par son arrêt du 12 juillet 1902 (x) la Cour suprème à repoussé ‘ce système en n'admettant le droit de visite des Inspecteurs pendant la nuit, que lorsque ceux-c1 ont recueil des indices faisant soupçonner l'infraction ; les tribunaux restent ainsi juges de la légalité de la visite.
(Attendu, dit la Cour, que l’article 0 de la loi susvisée confère aux Inspecteurs du Travail le droit d’entrée dans les établissements visés par l'article 1° ; que chargés de veiller à l'observation des prescriptions de cette loi, tant en ce qui concerne le travail de jour qu'en ce qui touche le travail de nuit, ils peuvent pour l'accomplissement de leur nussion, pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements où le travail est organisé pendant le jour et pendant la nuit . mais qu'on ne saurait sans étendre abusivement la portée de l’article sus-visé, décider qu'il confère le même droit à ces fonctionnaires, lorsqu'ils'agit d'établissements où le travail n’est organisé que pendant le jour.
« Attendu, en ellet, que ces établissements sont pendant la nuit, placés sous la sauvegarde de l'inviolabihté du domicile, qui est de droit public ; que les Inspecteurs ne peuvent dès lors y pénétrer, en violation de ce principe, dans le seul but de les visiter à l'effet de rechercher s'il ne s'y commet pas une contravention aux prescriptions de la loi du > novembre 1892.
« Attendu... que les Inspecteurs pourront toujours pendant la nuit réclamer l'ouverture de ces établissements lorsqu'ils auront recueilli des indices leur permettant de croire à une contravention du travail ; mais
(1) D. 1908, 1. 427. (Cité également dans le Bulletin de l'Ins-
peclion du Travail, 1902, page 36.) Graux A
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qu'il appartiendra, dans ce cas, aux tribunaux d'apprécier, si à raison des présomptions de fraude à la loi résultant des circonstances de fait relatées au procès-verbal ou régulièrement établies, la réquisition d'ouverture de l'établissement a été légalement faite et si le refus d'y obtempérer à constitué une infraction passible des pénalités de l’article 29 sus-visé de la lor... »
Un jugement du tribunal d'Epernay du 24 juillet 1902 (1) est conforme à cette doctrine ; ce jugement condamne un industriel pour s'être rendu coupable d'obstacle au service d’un Inspecteur en li refusant l'entrée de ses ateliers pendant la nuit, mais sruvant les constatations faites « l'Inspecteur avait aperçu de la rue elle-même les ouvriers qui étaient au travail » ; ce qui constituait un indice suffisant pour justilier sa visite.
Nous avons cru devoir mentionner presque en entier cet arrêt de la Cour de cassation, car nous verrons plus loin que M. Chambon dans son rapport aurait désiré faire reconnaître aux Inspecteurs du Travail, la faculté de s’introduire de jour et de nuit dans les établissements industriels pour procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.
En supposant que l'inspecteur qui pénètre dans une usine pour la visiter ne sache pas à quelles heures commence et finit le travail et à quelles heures il s'interrompt, il se trouvera dans le plus grand embarras pour constater les contraventions possibles.
Tout d'abord, il ne peut les constater lui-même de
(x) Cité dans le Commentaire des lois sur la protection du travail industriel au courant de la jurisprudence, 1904, de Ed. Mesnard et C. Lenoury, page 105.
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visu, car pour cela il faudrait qu'il s'installe en permanence à l'usine ou aux alentours et comme il doit faire connaître sa quahté, s'1l agissait ainsi, on peut être cerlain qu'aucune contravention ne serait relevée ; l'industriel ne serait pas assez maladroit pour violer la loi ce jour-là ; de plus ce ne serait pas pratique, le temps de l'Inspecteur est en eflet précieux, 1l a un nombre considérable d'établissements à surveiller et il ne peut s’arrèler toute une journée pour une seule usine.
Peut-1l compter sur l’aveu des patrons en faute ? Il ne laut pas y songer ! quels que soient ses torts le chel d'entreprise ne sera pas assez naïf pour les reconnaître, car dans sa concurrence commerciale, il ne se rend pas le plus souvent compte du délit grave qu'il commet au point de vue moral et social, en employant plus qu'il ne le doit, des enfants ou des femmes dont 1l compromet la santé.
Reste le témoignage des ouvriers ! Peut-on instituer dans chaque établissement une enquête près des ouvriers, pour savoir si en fait la durée du travail est bien conforme aux prescriphions de la loi ? L'expérience a prouvé que l'Inspecteur ne pouvait pas faire fond sur ce témoignage.
En Angleterre pendant assez longtemps on avait admis le système de dénonciation de la part des travailleurs, le dénonciateur devant recevoir la moitié des amendes prononcées et comme elles étaient parfois élevées, la prime était souvent forte (ainsi l'act de 1831 admettait ce système de dénonciation sur l'emploi d'enfants avant l'âge réglementaire) ; du reste il fut reconnu que ce système de surveillance était insuffisant, les dénonciations étant très rares ; 1l n’était du reste guère
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moral, de pousser l'ouvrier, par l'appât d'un gain à dénoncer le patron qui le faisait vivre en lui donnant du travail.
En France, un certain nombre de patrons ont menacé de renvoi et ont souvent même eflectivement renvoyé les ouvriers qui avaient donné des renseignements exacts à l'Inspecteur ; 1ls ont également produit à l'audience, en eontradiction avec les témoignages recueillis par les inspecteurs, d'autres témoignages ouvriers plus nombreux. Parfois, il faut le dire, les mêmes ouvriers ont apporté à l'audience des témoignages contraires à ceux qu'ils avaient faits devant l'Inspecteur.
Pour éviter le renvoi possible des ouvriers, le service a été avisé : 1° de ne point interroger les ouvriers en présence du patron ou de son représentant et »° de ne point désigner, par leur nom, dans les procès-verbaux, sans leur consentement, les ouvriers qui ont déclaré à l'Inspecteur qu'ils avaient dépassé la hmite de durée légale du travail.
Malheureusement, cette dernière mesure enlève au procès-verbal de l'inspecteur toute force probante puisque le juge n'admet point l'exactitude des déclarations anonymes qui se trouvent contredites par d'autres dires présentés sous serment (1). L'ouvrier est trop sous la dépendance de son patron et celui-ci arrive à obtenir de ses travailleurs des dépositions contraires à la vérité ; on ne peut du reste pas demander à des hommes qui vivent dans la dépendance sociale du patron, qui risque-
raient ainsi leur salaire et leur pain, et qui par leurs té-
(tn) Projet de loi relahf au contrôle de la durée de travail, déposé le 14 juin 1904 (Exposé des matiis), page 7, n° 1761 des F . ' : z re Hapressions de la Chambre des députés, Re législature.
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moignages porteraient à leur maître un préjudice matériel et moral de venir dans le prétoire déposer contre lui, — les bons ouvriers se refusent à dénoncer leur chef et les mauvais peuvent exagérer et induire l'Inspecteur en erreur.
Il y a bien en théorie, un autre moven de faire la preuve de la durée du travail, c'est à l'aide des registres de paye et d'émargement des ouvriers. Mais outre que cette preuve ne serait guère possible dans le cas de travail aux pièces, 1l est facile de penser que l'autorité du patron, pourrait également dans ce cas s'exercer sur son personnel. On peut concevoir toutefois la possibilité de fortihier cette forme de contrôle par la vérification de l'identité entre les registres de paye et les livres de comptabilité.
Une telle proposition ne manquerait pas de soulever l'indignation et les protestations des industriels. Le secret &e leur comptabilité leur tient à cœur et ce n'est pas sans raison que la loi a expressément limité les cas où il pourrait être pénétré. La preuve serait du reste difficilement faite de cette manière. Par qui serait faite cette vérihication ? Ni l'Inspecteur, ni le juge de simple police ne sont compétents et d’ailleurs une telle opération demanderait un temps hors de proportion avec l'intérêt réel présenté ; cette vérification ne produirait sans doute pas non plus les effets qu'on pourrait espérer. La vérilication de la comptabilité peut être utile si elle est faite inopinément, mais si elle est prévue et écrigée en système elle n'a plus de signification. ( Rien n'est plus facile que de masquer dans la comptabilité
la plus parfaite et par les écritures les plus régulières
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une catégorie de dépenses qu'on désire ne pas laisser paraître » (1).
On pourrait aussi chercher à garantir l'observation des prescriptions concernant la durée du travail en imiposant des limites à la marche du moteur ; mais tous les établissements n'ont pas un moteur et dans ceux qui en sont pourvus, la limitation de la marche du moteur sérait trop rigide, trop gênante pour un grand nombre d'industries ou les différents travaux doivent être soumis à des régimes différents; elle nécessiterait, par conséquent, un trop grand nombre d’exceptions dans les règlements d'administration publique (2).
Il était cependant nécessaire d'avoir un moyen de contrôle légal.
La loi du 22 mars 1841 s'était bornée à prescrire, par son article 9, que « les chefs d'entreprise devaient faire afficher dans chaque atelier avec la loi, les règlements d'administration publique qui y sont relatifs et les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution ». Elle ne se préoccupait nullement de la question du contrôle de la Journée de travail. Ilen füt de même de la loi du 9 septembre 1848.
Aussi lorsqu'en 1883, l'Inspection du Travail füt chargée de faire appliquer la loi de 1848, elle se trouva lort embarrassée et les rapports de cette époque témoi-
gnent de ces difficultés.
(1) Georges Alassa. Le contrôle de la durée du travail, page 25. Rapport à l'Association nationale française pour la protection légale des travailleurs, 1905.
Co) Rapport de M. Charles Benoist au nom de la Commission du Travail de là Chambre du 29 février 1905, sur le projet de loi portant codilication des lois ouvrières, page 164. (Impressions de la Chambre, n° 2262 de la 8° législature.)