LE RARES
C'est pourquoi, le législateur de 1892, füt à ce point de vue mieux inspiré.
L'article 11 de la loi oblige « les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice à faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la loi, les règlements d'administration publique relatifs -à son exécuton et concernant plus particulièrement leur industrie ainsi que les adresses et les noms des Inspecteurs de la circonscription.
« Ils doivent également afficher les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette affiche sera envoyé à l'Inspecteur, un autre sera déposé à la Mairie. »
Nous avons cherché à savoir à quel moment de la discussion ce texte avait été adopté.
Le projet de loi sur la réglementation du travail, des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels présenté à la Chambre des députés le 13 novembre 1886 par M. Lockroy, Ministre du Commerce et de l'Industrie et par M. Demôle, Garde des Seaux, Ministre de la Justice, ne contenait que l'obligation de faire afficher les dispositions de la loi et les règlements d'administration publique (x).
Dans le premier rapport de M. Richard Waddington (2), au nom de la Commission du Travail, déposé le 13 septembre 1887 fut insérée l'obligation pour les patrons (d'afficher les noms et adresses des Inspecteurs
de la circonscription ».
(1) N° 1944 des Impréssions de la Chambre, 7° législature. (2) N° 2204 des Impressions de la Chambre, 7° législature.
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Mais ce n'est que le 18 juin 1888, lors de la première délibération, que sur la proposition de la Commission, la Chambre adopta sans discussion le paragraphe par lequel «les patrons ou chefs d'industrie aMcheront également les heures auxquelles commencera et finira le travail ainsi que les heures et la durée des repos ».
A la deuxième délibération le 5 février 1889, l'article fut adopté de même sans discussion.
Le projet de loi adopté par la Chambre füt présenté au Sénat le 8 mars 1889 et c'est dans le rapport de M. Ch. Ferry (1), au nom de la Commission sénatoriale des accidents du travail, déposé le 20 Juin 1889 que l’on voit apparaître ( qu'un duplicata de l'affiche sera envoyé à l'Inspecteur et qu'un autre sera déposé à la Mairie ». Aucune discussion n'eut lieu, non plus sur ce point au Sénat.
Enfin c'est dans la séance du 5 février 1891, sur le rapport de M. Emile Jamais, le projet modifié étant de retour du Sénat, que furent adoptées les dispositions qui forment actuellement les paragraphes 5 et 6 de l'article 11 de la loi de 1892, amsi conçu :
( Dans toutes les salles de travail des ouvriers, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, dépendant des établissements religieux ou laïques, sera placé d'une façon permanente un tableau indiquant en caractères facilement lisibles les conditions du travail des enfants, telles qu'elles résultent des articles 3, 4 et 5 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau sera visé par l'Inspecteur et revêtu de sa si-
onalure.
(1) N° 180 des Impressions du Sénat, année 1889.
(€ Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-dessus désignés indiquant leur nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, et cerhlié conforme par les directeurs de ces établissements sera remis tous les trois mois à l'Inspecteur et fera mention de toutes les mutations survenues depuis la production du dernier état. »
Quoique de la discussion devant le Parlement on ne puisse guère tirer d'arguments, il faut cependant reconnaître que le texte de l’article 11 est en somme précis.
L'industriel doit d'abord faire afficher dans chaque atelier le texte de la loi et des règlements d’administraüon publique relatifs à son exécution ; cette formalité a pour but d'éclairer les travailleurs sur leurs droits et de les renseigner sur la durée légale du travail qui peut leur être imposée, ainsi que sur la nature de ce travail, enfin de leur donner la possibilité de savoir dans quel cas ils peuvent adresser utilement réclamation à l'Inspecteur ; de là devait naturellement dériver pour les patrons l'obligation ( d'afficher les noms et adresses des Inspecteurs de la circonscription ».
Le vœu de la loi est rempli toutes les fois que les désignations sont suffisantes pour que l'ouvrier puisse savoir où adresser ses réclamations. l'affiche doit mentionner le nom et l'adresse : 1° de l'Inspecteur départemental ; 2° de l'Inspecteur divisionnaire ; s'il y a plusieurs inspecteurs ou inspectrices départementaux pour la circonscription il faut afficher le nom et l'adresse de celui ou de celle qui a dans ses attributions, la surveillance de l’usme. S'il s'agit de mines ou carrières, ce
sont les noms des ingénieurs des mines compétents qui
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doivent être affichés. Lorsque l'Inspecteur divisionnaire ou départemental est remplacé, on ne peut exiger la mention du nom du nouvel Inspecteur avant que l'industriel ait eu le temps nécessaire d'en être avisé.
Les chefs d'industrie doivent « également afficher les heures du cominencement et de la fin du travail ainsi que les heures et la durée des repos ».
L'affichage doit être exécuté dans chaque atelier, c està-dire dans chaque local distinct où travaillent des ouvriers, dans chacune de ces salles, tous les renseignements exigés par les paragraphes 1 et 2 doivent être placardés ; le législateur insiste du reste sur la précision de son intention lorsque dans un des paragraphes suivants du même article, il reprend l'expression de la même idée sous cette autre forme « dans toutes les salles de travail... sera placé d'une façon permanente un tableau...… ». La jurisprudence aui s'était formée sur l'article 11 de la loi du 19 mai 1854 correspondant à l'article 11 de là loi de 1899 à strictement veillé à ca que la règle de l'affichage fût observée pour chaque atelier. La Cour de cassation à la date du à juin 1883 (Bullelin Criminel, n° 141, p. 237) a décidé que la prescription de l'article r1 s'applique non seulement aux ateliers dans lesquels des enfants travaillent mais à tous les ateliers de l'établissement soumis à la loi de 185/, même dans ceux où ne travaillent due des hommes ; 1l convient donc de n'admettre d'exception à celle règle stricte que dans le cas où l'apposition d’une affiche dans l'une de ces salles se heurte À une impossi-
bilité matérielle absolue.
Îl a été ainsi jugé (Paris, 11 novembre 1403) (1) que la prescription de l'affichage du tableau de travail ayant pour but de renseigner les ouvriers sur leurs droits, n'est pas violée, lorsque cet affichage a été ellectué dans tous les ateliers et dans les salles, à l'exception d’une seule, où des vapeurs humides eussent empêché la conservation matérielle d'une affiche.
La Cour,« Considérant que la prescription du tableau de travail constitue une mesure qui a pour but de renseigner les ouvriers sur leurs droits et de leur permettre d'adresser utilement leurs réclamations à l'Inspecteur du Travail ; Considérant que des déclarations recueillies, 1l semble résulter que la loi est affichée dans tous les ateliers de l'usine P..., (produits alimentaires), dans les salles et notamment dans celle qui est contiguë à la salle visée dans le procès-verbal de l'Inspecteur du Travail, que si exceptionnellement la loi ne s'est pas trouvée affichée le 19 août 1902, dans cette dernière salle, c'est en raison des vapeurs humides, provenant de la cuisson, qui empêchent la conservation matérielle d’uné affiche. »
C'est par ce même arrêt du 11 novembre 1903, que la Cour d'appel de Paris, confirmant le Jugement de la 10° Chambre criminelle du tribunal de la Seine du 17 décembre 1902 à jugé que « les dispositions spéciales sur le travail sont inappiicables aux ouvrières embauchées au jour le jour, payées à la tâche où à la journée, employées indifféremment dans diverses usines où elles constituent le personnel flottant ».
Cette distinction ainsi faite n’est pas dans la loi, le
(1) D. 1904. 2. 233. (Voir l’arucle de M, Petit en note de cet arrêt).
législateur n'a pas indiqué qu'il entendait n'en réserver le bénéfice qu'aux ouvriers permanents de l'usine, mi surtout qu'il abandonnait aux tribunaux le soin d’apprécier le degré de permanence auquel commencerait l'application des lois sur le travail.
La Commission supérieure dans son rapport pour 1903 s'exprimait ainsi : ( Cette distinction qui ne figure pas dans la loi aboutirait si la jurisprudence de la Cour de Paris devait se généraliser à la suppression pure et simple dans la majeure partie des établissements industriels, de cette double formalité légale, obligation du livret individuel et inscription sur le registre d'usine. On pourrait alléguer chaque fois que des contraventions de cette nature seraient relevées que les ouvrières qui en sont l'objet ne font partie que momentanément du personnel de l'usine et il serait presque impossible à l'Inspecteur de prouver le contraire » (1).
Un: jugement du tribunal de simple police de Paris du 16 mars 1909 (Bulletin de l'Inspection du Travail
os
1909, n° 1 et 2, p. 46), contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation a cependant considéré (qu'il n apparlient pas au juge de police par une classification arbitraire de diviser les ouvrières en 2 catégories ,comprenant la première, celles attachées à l'établissement d'une manière permanente et la seconde celles qui ny seraient employées qu'accidentellement :; une pareille dislinetion serait impossible à établir d'une facon équitable et précise et que d'ailleurs elle serait une Hod
heation de la loi et que les dérogations aux dispositions
(1) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'application de la loi de 1892 en 1903. (Journal officiel du 4 août 1901, page 490.)
légales prohibitives sont toujours de stricte interprétalon ».
De ce que la prescription de l'affichage à pour but de renseigner l'ouvrier sur ces droits il ne faudrait pas en conclure que toute infraction à celte prescription disparait du moment qu'en fait les heures de travail et de repos sont depuis longtemps connues du personnel (Jugé par le tribunal de simple police de Troyes, te 29 décembre 1893) (1).
Quelques industries telles que celle de l'ardoise où le lravail se fait aux pièces, à la volonté de l'ouvrier, n'ont pas dans l'usage d'heures fixées pour le commencement et la fin du travail. Dans ces cas exceptionnels on a admis jusqu ici que le patron ne saurait être tenu d'afficher des heures qui n'existent pas, mais qu'il doit veiller cependant à ce que les ouvriers protégés jouissent du temps de repos légal et ne dépassent le temps fixé pour le travail journalier (2) ; cette tolérance n'est pas légale ; un horaire devrait être affiché, et les ouvriers, tout en ayant la hberté de commencer et de terminer le travail à leur gré, devraient rester dans les limites extèmes de cet horaire. Si l'industrie n'a pas d'ateher fixe, comme celle des maçons, couvreurs, ramoneurs, les affichages prescrits par l’article 11 doivent se faire dans le bureau où le patron paie les ouvriers (Tribunal de Marseille, 20 janvier 1887) (3).
(>) Cette situation faite à l'industrie de lardoise ressort de la discussion de la Chambre des députés, du 16 juillet 18971, rappelée par M. Adigard à la 1° séance du 25 jum 1908.
Elle est également reconnue dans le Commentaire des lois sur la protection du travail industriel, de Mesnard et Lenoury, page 58.
(3) Cité dans l'ouvrage de M. Grillet : La Réglementation du travail, page 150.