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On s’est demandé sur quelle heure devait se baser l'industriel pour établir son horaire du travail et des repos.
Il parait difficile de s'associer à la manière de voir du tribunal de Douai (jugement du 5 juin 1902) (1) qui déclare que le législateur a voulu désigner « l'heure moyenne des horloges du pays », ce qui sans doute veut dire l'heure moyenne indiquée par les horloges de la mairie, et de l'église. I ne faut pas non plus que l'Inspecteur se fixe toujours sur l'heure de l'usine. Dans le rapport de la Commission supérieure de 1902 (2), il est notamment signalé que des industriels de la circonscription de Lyon ont tenté d'imposer à leur personnel, en ayançant puis en retardant le même Jour, l'horloge de leur usine une augmentation de durée de travail.
En Angleterre, il est ordinairement admis que les imdications portées sur l'horaire doivent se rapporter à l'heure légale et non à l'heure plus ou moins fantaisiste qu'il lui plaît de faire marquer à son horloge.
En France, il a été jugé parfois, ainsi par le tribunal de simple police de Tourcomg (3) du 6 juin 1901 que les horaires devaient être réglés sur l'heure légale.
L'heure légale (D. P. 1891. 4. 83, col. 1) établie en France et en Algérie par la loi du 14 mars 1891 s'applique aux termes d'une circulaire du 30 juin 1891 à tous les actes de la vie publique et administrative et à
ceux de la vie privée dans lesquels intervient un officier
(1) D T00% 1. 489. Note de M. FE. T.
(2) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'applicalion de la loi de 1892 pendant l’année 1901. Journal officiel du 30 août 1902, page bgr8.
(3) D. 1903. r. 489. Note de M. EF. T.