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publie et ministériel. Sont-ce des actes de ce genre dans le sujet qui nous occupe D Lorsqu'il s’agit d'infraction aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4, portant interdichon du travail de nuit pour les enfants et les femmes entre Q heures du soir et à heures du malin sans aucun doute &'est à l'heure légale qu'il faut se référer. Dans les autres cas nous estimons, avec la Commission supérieure du Travail que l'exigence stricte de l'heure légale serait peut-être un peu excessive, notamment dans les industries éloignées de tout centre, mais qu'il faut cependant que les inspecteurs s'efforcent de réprimer toutes les manœuvres frauduleuses.
Peu importe pourvu que la durée du travail soit respectée, que l'heure fixée soit l'heure légale, l'heure moyenne des horloges du pays ou l'heure de l'horloge de l'usine.
L'article 11 décide qu « un duplicata de l'horaire doit être adressé à l'inspecteur, un autre déposé à la Mairie ». L'Inspecteur doit pouvoir se tenir au courant, de façon précise, de la distribution des heures de travail dans les usines et ateliers qu'il est chargé de surveiller ; l'industriel doit donc lui adresser dès son applicalion copie de toutes les modifications apportées à l'ho-
raire. 55
I a été jugé que l'envoi de la copie des affiches à l'Inspecteur du Travail doit avoir lieu, alors même que l'adresse exacte du domicile de l'Inspecteur est ignorée, l'énonciation de la qualité officielle de ce dernier étant suffisante pour que le pli puisse lui parvenir (Tribunal de simple police de Troyes, 29 décembre 1893) (+). L'affichage à la mairie est établi comme garantie de
la stabilité de l'horaire, permet aux ouvriers de vérilier si l'horaire de l'atelier est bien concordant avec celui affiché à la maison commune et renseigne l'Inspecteur avant son entrée à l'usine, au cas où 1l n'aurait pas sur lui le duplicata qui lui a été adressé et au cas de changement récent de l'horaire. Car il ne faut pas perdre de vue que les établissements sous le contrôle d'un même Inspecteur sont des plus nombreux et qu'il ne lui est pas possible, la région qui lui est soumise, dépassant souvent l'étendue d'un département, de passer toute une journée pour contrôler une seule usine.
Le paragraphe 5 de l'article 11 porte qu'un tableau spécial visé par l'Inspecteur doit être placé dans les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance et qu'il doit indiquer les condi- Uüons du travail des enfants, déterminer l'emploi du temps, c'est-à-dire des heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas.
Le visa de l'Inspecteur ne dispense pas à notre avis de l'obligation d'afficher le nom et l'adresse de l'Inspecteur.
Le tableau doit être écrit ou imprimé en caractères facilement lisibles ; cette recommandation, bien que faite seulement au paragraphe 5 est applicable aussi aux indications que le paragraphe » exige des chels d'industrie.
D'après une circulaire ministérielle du 19 décembre 1892 QCil y aurait intérêt à ce que le visa fût toujours apposé par l'inspecteur divisionnaire » pour assurer l'unité du service.
Le paragraphe 6 de l'art. 11, pour ces mêmes éta-
blissements oblige la remise à l’Inspecteur tous les trois
mois, d'un état nominatif des enfants employés, signé par le directeur. La prescription de cet état nominatif ne dispense pas le directeur d'exiger pour chacun des enfants, le livret individuel institué dans tous les établissements employant un personnel protégé, en vertu de l’article 10. Telle est la solution adoptée par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1900 (1) et qui a été précisée par une circulaire mimistérielle du 27 avril 1901 (2).
«€ Attendu, dit cet arrêt que les $$ 4 et 5 (maintenant $$ 5 et 6 depuis la loi du 30 mars 1900) de l'article 17, qui ne figuraient pas dans la rédaction originaire, ne furent introduits dans la loi qu'après qu'elle eut été discutée en détail et cela à la suite d'un amendement qui réclamait des garanties spéciales à l'égard des ouvroirs, orphelinats,ateliers de charité et de bienfaisance; que ces $$ 4 et 5 ne sont donc que des dispositions complémentaires qui ne faisant pas double emploi et se conciliant facilement avec les autres prescriptions de la loi, — doivent par cela même, s'appliquer cumulativement avec les dernières... »
Telles sont les prescriptions de l’article 11, qui doivent permettre à l'Inspecteur du Travail de contrôler si la limite légale de la durée du travail n’est pas dépassée pour les personnes visées par la loi.
Quelques contestations se sont présentées au sujet du calcul de la durée du travail effectif. Certains industriels demandaient en effet que les heures d’ouver-
(2) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'ap- -plication de la loi de 1899 en rgor. (Journal officiel du 30 août 1902, page 5917.)
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ture et de fermeture de leur usine ne fussent pas prises en considération dans ce calcul, les ouvriers se présentant souvent à l'usine un quart d'heure avant la mise en marche, alin de s’abriter contre les intempéries ou de quitter leurs vêtements de ville pour revètir leurs vêtements de travail.
Afin de fixer exactement le sens du terme de travail eflectif employé par la loi, M. le Ministre du Commerce a adressé à la date du 25 juin 1901 aux Inspecteurs divisionnaires une circulaire aux termes de laquelle, procès-verbal ne pourrait être dressé aux industriels que si les ouvriers rencontrés dans l'usine avant la muse en marche ou après l'arrêt des moteurs étaient occupés à un travail quelconque.Par contre,s'ils n'étaient pas encore où s'ils n'étaient plus à la disposition de l'industriel, aucune contravention ne saurait être relevée à la charge de ce dernier, quelle que soit l'heure à laquelle les ouvriers franchissent le seuil de l'usine pour y entrer ou pour en sortir.
Du reste le texte de la loi ne laisse aucun doute à cet égard. L'article 2 de la loi du 2 novembre 1892 n'oblige pas l'industriel à indiquer sur le tableau de l’emploi du temps, qui doit servir de base pour le calcul du travail effectif, mi l'heure de l'entrée à l'usine, mi l'heure de la sortie, mais seulement les heures auxquelles commence el finit le travail ; cette disposition laisse entendre que la durée du travail effectif ne saurait être confondue avec la durée de présence à l'usine. Naturellement la durée du travail effectif doit être calculée sous la déduction du repos. Et par repos, il faut entendre tous les moments de la journée où les ouvriers ne sont . pas à la disposition du patron, sans que la loi impose à
l'industriel de faire évacuer son établissement par les ouvriers pendant la durée de ces repos (x).
Seul le décret du 10 mars 1894 exige pour des raisons hygiéniques l'évacuation des locaux affectés au travail, mais non pas de l'usine, pendant les interruptions de travail pour les repas.
Dans l'esprit du législateur de 1892, l'obligation de l'affichage et l'envoi d’un exemplaire à l'inspecteur avait pour but de faire connaître d’une façon précise la distribution des heures de travail et de repos adopté par les industriels. Ceux-ci, dès le lendemain de la promulgaton de la loi, en même temps qu'ils étaient avisés de la réduction de la durée du travail, avaient été invités à adresser à l'Inspecteur départemental de leur section, le nouvel horaire qu'ils devaient afficher, « cette invitation ne constituait à aucun titre une mise en demeure, mais une sorte d'avis préalable destiné à prévenir les contraventions (2) ».
En dehors des heures de traväil portées à l'emploi du temps, l'Inspecteur ne devait donc trouver au travail aucune des personnes protégées par la loi ; à la lecture de l'horaire, dès son entrée dans l'usine, il lui était facile de s'assurer que la limite assignée à la durée du travail était bien respectée et que les repos réglementaires étaient bien observés. L’industriel pouvait du reste, en vertu des dispositions de l’article 117, modifier l'horaire aussi souvent quil le jugeait nécessaire à la mar-
(1) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l’application de la loi de 1892 en 1901. (Journal officiel du 30 août 1902, page 5912.)
(2) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l’application de la loi de 1892 en 1902. (Journal officiel du 26 sep-
tembre 1905, page 5981.)
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che régulière de son établissement, à la condition d'envoyer un nouveau duphcata à l'Inspecteur, avant son application, il n'avait pas à attendre d'accusé de récepion. La mesure prise semblait donc donner, tout en permettant un contrôle ellicace, toute latitude au cheî d'industrie pour organiser son travail.
Dans l'esprit de la loi, les indications mentionnées à l'horaire étaient sans aucun doute obligatoires, car la formalité de l'affichage ne pouvait avoir aucune eflicacité si le fait de ne point l'observer n'était pas répréhensible ; à quoi, du reste, aurait servi l'envoi d'un exemplaire à l'Inspecteur !
Il fallait donc admettre que si des Jeunes ouvriers ou des femmes étaient trouvés au travail à une heure indiquée à l'horaire pour le repos ou pour la cessation du travail, les Inspecteurs devaient sans avoir à rechercher si la durée légale n'était pas dépassée, recherche presque impossible, dresser autant de contraventions que de personnes employées en dehors de celles affichées.
Il semblait que l'article 11 devait créer une véritable présomption légale n'admettant pas la preuve contraire, la non-concordance de l'horaire et de la durée effective du travail étant par elle-même un délit — qui se répétait pour autant de personnes rencontrées en violation de l'affichage.
De plus,quand la loi du 80 mars 1900 est intervenue pour réduire le travail à 11 heures, 10 h. 1/2, 10 heures, on à pu penser que la prescription de l'article 11 servirait à garantir le contrôle non seulement pour les enfants et les femmes, mais aussi pour les hommes adultes tra-
vaillant dans les mêmes locaux que les personnes pro-