‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 20 sur 45 · UE · texte numérisé non relu

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tégées par la loi de 1892, puisqu'on croyait que cette loi allait astreindre les hommes adultes aux mêmes heures d'entrée, de sortie et de repos que les femmes et les enfants et que par voie de conséquence, les ouvriers adultes mâles devraient se conformer aux heures de travail portées à l'horaire.

Nous verrons plus lom que la Cour de cassation, par divers arrêts de 1901 décida que la simultanéité des repos ne s’appliquait qu'aux enfants et aux femmes et que pour les hommes adultes la Himite seule de la durée du travail leur était applicable.

D'autres arrêts, en supprimant toute sanction, devalent même rendre inefficace l'obligation de l'affichage de l'emploi du temps prescrit par l'article 11 de la loi de 1892.

Nous devons dire que pour permettre le contrôle, toutes les exceptions prévues, pouvant prolonger la durée du travail prescrite par la loi de 1892 soit par l'article 7, pour certaines industries indiquées par un règlement d'administration publique, soit par l’article 4 en ce qui concerne les veillées, doivent être affichées dans les ateliers.

La prolongation du travail à 12 heures pendant 60 ou 90 jours étant accordée au préalable par l'Inspecteur, l'industriel suivant la circulaire du 12 août 1893 doit lui adresser une demande avec la justification des motifs invoqués ; l'autorisation indique le délai pour lequel elle est accordée, la date du commencement et de la fin du délai, le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants auxquels elle doit s'appliquer, la durée maxima du travail quotidien et les heures de travail et de

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repos. Une copie de cette autorisation doit être aflichée dans les ateliers tant que la dérogation dure.

Il nous faut rappeler que le Sénat a adopté le: 24 mars 1904 une proposition de loi modifant l’article 7 et instituant au régime de l'autorisation donnée par l'Inspecteur, celui du préavis ; la rélorme réduirait la tâche des Inspecteurs ; mais aurait le tort pour certaines industries de remplacer par un droit ce qui n'est actuellement qu'une tolérance accordée sur demande motivée:

L'autorisation des veillées, pour quelques industries de modes prévues au décret du 15 juillet 1893, étant de droit jusqu’à concurrence de 60 jours par an, l'industriel qui veut prolonger la durée du travail au delà de o heures du soir, doit auparavant adresser un avis à son inspecteur ou son inspectrice. En vue de permettre à l’Inspecteur de constater que l'avis a bien été adressé avant le commencement du travail excéptionnel, l'article 6 du décret du 15 juillet 1893 modifié le 26 juillet 1899 décide que « l'avis sera donné par l'envoi d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d’un télégramme de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date du dit avis. Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation ».

L'insuffisance des movens de contrôle de cette dérogalion est évidente en ce qui touche tout d’abord les indications à inscrire par le chef d'établissement sur l'avis de veillée. Pour que cet avis puisse servir à contrôler si la durée du travail n'est point dépassée, 1] fau-

drait qu'il mentionnât obligatoirement les modifications

apportées ce jour-là à l'horaire de l'établissement, tant en ce qui concerne le travail qu'en ce qui touche au repos ; il serait également désirable qu'il fût fait mention du nombre des ouvrières pour qui l'avis de veillée à été dressé.

Enfin les Inspecteurs de province constatent que la mise à la poste de l'avis ( avant le commencement du travail exceptionnel », c’est-à-dire parfois à 8 heures du soir est presque toujours trop tardive pour que le pli puisse porter le timbre du Jour et que cette particularité permet au chef d'établissement de porter l'avis à la poste après le passage de l'Inspecteur. L'avis portant dans l'un comme dans l’autre cas le timbre du lendemain, l'Inspecteur est dans l'impossibilité de savoir s'il a précédé ou suivi sa visite.

La Commission supérieure dans son rapport pour 1907 (1) dit que « l’article 6 paragraphe 2 du décret du 15 juillet 1893 devrait indiquer les heures modifiées ce jour-là du travail et des repos ainsi que le nombre des ouvrières qui seront astreintes à la prolongation de durée de travail. En outre il serait stipulé que l'avis devrait être mis à la poste au plus tard le jour du travail exceptionnel et, en tout cas, assez tôt pour qu'il puisse être timbré ce Jour même par le bureau de poste. Le timbre de la poste ferait foi de la date et éventuellement de l’heure du dépôt. Ce serait à l'industriel à se préoccuper de l'heure extrême de l’apposition, sur les

pièces de correspondance, du timbre postal du jour » ;

(1) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'application de la loi de 1892 en 1907. (Journal officiel du 26 août

1908, page 709.)

si cette heure extrème était passée, 1l devrait toujours user du télégramme.

Etant donné l'impossibilité pour les Inspecteurs de pénétrer la nuit dans les établissements, à moins d'indices leur permettant de croire à une contravention du travail, des abus sérieux ont heu actuellement, notamment dans les grandes villes où les ateliers ouvrent rarement sur la voie publique ; les indices tels que « lumière, bruit de machines, allées et venues d'ouvriers » ne pouvant guère dans ce cas être constatés du dehors ; les 60 jours de veillées annuelles sont souvent dépassés dans les ateliers de couture, lingerie, où le travail à l'aiguille se fait sans bruit, dans les orphelinats et ouvroirs religieux, entourés de clôtures, et dans les maisons ayant des succursales dans les villes d'eaux (nonibre d’ouvrières se déplaçant avec leurs patronnes).

Naturellement la prolongation du travail au delà des tolérances permises par les articles 7 et 4 est tout aussi bien punie que la prolongation du travail au delà de la durée normale indiquée par l'article 3 lorsqu'il n'y a pas tolérance.

En résumé, qu'il s'agisse du travail normal ou de dérogations autorisées à la durée légale du travail, l'industriel doit afficher l'horaire du travail réel des personnes protégées par la loi de 1Kg et l'Inspecteur doit loujours être avisé antérieurement.

Maintenant, en ce qui concerne le travail des hommes adultes, tout chef d'établissement qui veut bénéficier des dérogations à la durée du travail, prévues au décret du 28 mars 1902 est tenu de faire connaître préalablement à l'inspecteur du Travail, la nature de

la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la

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durée du travail journalier sera augmentée, les heures de travail et de repos de ces ouvriers, celles de l’ensemble du personnel de l'établissement et les jours auxquels s'applique l'augmentation. Copie de cet avis sera affiché dans l'établissement (article 3 du décret).

Si la dérogation a un caractère permenent il suffira à l'industriel d'aviser uné fois pour toutes l'Inspecteur du Travail ; pour les exceptions qui doivent au contraire durer un temps limité, un avis devra être envoyé pour chaque période où il devrait être fait usage de la dérogation. |

La dérogation est de droit sauf dans deux cas : 1° au cas de travail des ouvriers spécialement employés soit à des opérations de grosse métallurgie, soit à d’autres opérations reposant sur des réactions qui techniquement ne peuvent être arrêtées à volonté, lorsque les uns et les autres n'ont pu être terminés dans les délais réglementaires par suite de circonstances exceptionnelles; 2° quand 1} s’agit de travaux urgents immédiatement nécessaires pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer un accident. Dans ces deux cas l'avis devra être envoyé à l'Inspecteur du Travail d'urgence par exprès ou par télégramme. Si la faculté réclamée ne Jui paraît pas, justifiée, l’Inspecteur en avisera l'industriel et si celui-ci passe outre, 1} verbalisera.

De toute la législation actuelle sur la réglementation du travail dans l'industrie, il n’y a donc que la loi du 9 septembre 1848 qui ne prévoit pas l'affichage de l'horaire du travail des hommes adultes — puisque la loi de 1892 oblige les industriels à afficher les heures de travail des adolescents et des femmes et que les dé-

crets de 1893 (modifiée 1895) et de 1902 contiennent la même formalité d'affichage pour les dérogations. Il est donc regrettable que la loi du 30 mars 1900 n'ait pas mentionné le même principe pour les hommes adultes, surtout pour ceux travaillant dans les mêmes locaux que les enfants ou les femmes. Le texte voté par la Chambre le 25 juin 1908 réparera cette omission.

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