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sans nous arrêter au décret du 2 mars 1848 adopté dans le mouvement révolutionnaire et devenu rapidement impopulaire, la loi du 9 septembre 1848 réduisit à 12 heures la durée du travail de tous les ouvriers dans les usines et manufactures.
La loi de 1848 tomba rapidement dans l'oubli et celle de 1841 ne fut guère plus heureuse, n'ayant été appliquée que dans quelques départements, comme la Seine, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-bnférieure, l'Oise qui créèrent à leurs frais des postes d'inspecteurs.
Car un des rouages essentiels de toute législation ouvrière est une inspection du travail fortement organisée.
Tandis qu'en Angleterre, cette inspection était créée dès l’act du 29 août 1833, act qui füt véritablement l'origine de la législation ouvrière anglaise, en France ce ne fut que la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie, qui confia l'exécution de ses dispositions à des fonctionnaires spéclaux qui prirent le titre d'inspecteurs du travail. Cette loi de 1874 outre qu'elle créait l'inspection du travail, assurait pour la première fois à l'enfance ouvrière une protection efficace et en interdisant le travail souterrain aux femmes inaugurait la législation protectrice de l’ouvrière. La loi du 16 février 1883 chargea un peu plus tard ces inspecteurs d'assurer l'exécution de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée du travail des ouvriers adultes et cette dernière loi, morte pour ainsi dire depuis 39 ans, reprit vie.
Malgré les difficultés nombreuses auxquelles ils se heurtèrent, les inspecteurs du travail ne tardèrent pas à montrer que leur existence était nécessaire, aussi la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des
filles mineures et des femmes dans les établissements industriels ne pouvait qu'augmenter leur pouvoir de contrôle et de surveillance.
Cette loi de 1892 qui apportait divers régimes légaux du travail, 10 heures pour les enfants de moins de 16 ans, 11 heures avec un maximum de 60 heures par semaine pour les enfants de 16 à 18 ans, 11 heures pour les femmes et 12 heures pour les hommes (suivant la loi de 1848) fut depuis modifiée par la loi du 30 mars 1900. Cette dernière loi après 3 étapes réduisit à 10 heures la durée du travail des jeunes ouvriers et ouvrières, et en modifiant l'article 1° de la loi de 1848 admit la même réduction pour les hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux que les personnes protégées par la loi de 1892.
Les lois dont l'exécution est spécialement confiée aux inspecteurs du travail sont aujourd'hui nombreuses ; chargés d'assurer Île respect des prescriptions d'hygiène et de salubrité et la complète application de la réglementation légale du travail, la tâche de ces fonctionnaires est des plus délicates.
À eux incombe spécialement le soin de vérifier si la limite légale de la durée du travail dans les établissements industriels est sérieusement observée, de surveiller si les chefs d'entreprise n’emploient pas leurs ouvriers un temps plus long que la loi ne le leur permet. Les dispositions législatives limitant les heures de travail sont toujours des plus importantes, d'elles dépendent la santé, la culture intellectuelle et morale, le bienêtre de la classe ouvrière. Il ne faut pas que les indus-
triels tournent la loi et réalisent sur leurs concurrents
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plus consciencieux, par des manœuvres déloyales, des bénéfices illicites.
Mais ce contrôle de la durée du travail est particuhèrement difficile, l'inspecteur ne pouvant guère comp-. ter sur l’aveu des patrons en faute, ni sur le témoignage des ouvriers trop dépendants de leur maître.
Aussi, le législateur, dans l'article 11 de la loi du 2 novembre 1892, pour donner à l'inspecteur le moyen de vérifier st la limitation légale du travail était respectée prescrivit, que les patrons devraient afficher dans les ateliers les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos et qu'un exemplaire de cette affiche devrait-être adressé à T'Inspecteur du travail.
On pouvait dès lors croire que ce texte allait donner à l'Inspecteur un moyen commode de contrôler dans les établissements visés par la loi de 1892, la durée du travail des enfants et des femmes, et aussi après le vote de la loi du 30 mars 1900, la durée du travail des hommes adultes employés dans les mêmes locaux que les personnes protégées par la loi de 1892. L'Inspecteur pénétrant dans une usine devant dresser procès-verbal de contravention s'il constatait qu'entre le tableau affiché et la durée réelle du travail 1l n'y avait pas concordance ; l'amende, suivant l’article 26 de la loi de 1892 devant être appliquée autant de fois qu'il y avait d'ouvriers employés dans les conditions contraires à celles affichées.
Malheureusement, il en fut tout autrement ! la Cour de cassation, par plusieurs de ses arrêts, ayant fait perdre aux dispositions de l'article 11 de la or, presque
toute leur force.
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ün ellet, deux arrêts de la Cour suprème du 30 novembre 1901 et du 27 décembre 1901 décidèrent que la simultanéité des repos prescrite par la loi de 1900 modifiant l'article 3 de la loi de 1892 ne devait s appliquer qu'aux femmes et aux enfants, ce qui enlevait tout moyen de contrôle pour les ouvriers adultes, les heures de travail et de repos n'étant plus les mêmes pour tous et aucun horaire n'étant exigé pour les ouvriers adultes.
Puis un arrêt du 27 avril 1900 déclara que le fait d'employer des ouvriers après l'heure fixée par l'horaire pour la clôture des travaux n'était pas défendu et puni lorsqu'il était certain que la durée légale du travail n'était pas dépassée.
Enfin un arrêt du 6 mai 1904 décida qu'aucun texte ne le déclarant expressément le défaut de concordance entre le tableau affiché et les heures de travail réel n'était pas punissable.
Cette jurisprudence, qui paraît du reste, contraire à l'esprit de la loi, rend pour ainsi dire inutiles les dispositions de l'affichage de l'horaire prescrites par la loi de 1892 ; la tâche des inspecteurs est dès lors devenue presque impossible.
Aussi, dans son rapport sur l'application de la loi de 189 pendant l'année 1909, la Commission supérieure du travail estimait déjà «€ mdispensable de provoquer du législateur des dispositions nouvelles assurant une sanction plus efficace de l'application de la loi ».
Le Gouvernement et le Parlement ont également compris la nécessité d’un texte plus précis.
Le 14 juin 1904, M. Trouillot, ministre du Com-
merce et de l'Industrie, a déposé un projet de loi relatif au contrôle de la durée du travail dans les établissements industriels ayant pour but d'obliger les chefs d'entreprise à afficher un horaire général fixant d’une manière uniforme les heures de travail et de repos pour les ouvriers non visés par des horaires nominatifs ; la preuve que la durée légale du travail n’a pas été dépassée ne pouvant être admise et la non concordance de l'horaire avec la durée du travail effectif étant une contravention nouvelle.
La question est à nouveau rappelée dans le projet de loi déposé le 6 février 1905, portant codification des lois ouvrières et dans celui déposé le 10 juillet 1906 relatif à la réglementation du travail.
Le 31 janvier 1906, M. Chambon a déposé un rapport au nom de la Commission du travail, de la Chambre des députés sur le projet de loi de 1904. Ce rapport füt repris et renvoyé à la Commission, au cours de la 9° législature, par décision de la Chambre le 6 juillet 1906 et fut inséré à nouveau dans le rapport de M. Justin Godart, déposé le 21 mars 1907, sur la réglementation du travail.
Enfin, dans les séances des 18 et 25 Juin 1908, la Chambre des Députés, après déclaration de l'urgence, adopta un texte sur le projet de loi relatif à la réglementation du travail, sur les dispositions concernant le contrôle de la durée du travail dans les établissements industriels.
Ce projet de loi adopté par la Chambre des députés fut déposé sur le bureau du Sénat le 7 juillet 1908 et est actuellement soumis à l’exainen d'une Commission spé:
ciale de 4 membres, nommée le 20 octobre 1908.
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D'après le texte voté par la Chambre 1l ressort : que l'emploi de tout travailleur en dehors des heures fixées par l'horaire général où par l'horaire spécial le concernant. constitue une contravention, de même que l'emploi en l'absence d'horaire général de tout travailleur occupé dans l'établissement sans ôtre porté sur une affiche nominative.
Ces dispositions, si elles sont acceptées par le Sénat, donneront aux Inspecteurs du Travail, un pouvoir efficace de contrôle. ï
Les desiderata de la classe ouvrière sont nombreux et souvent légitimes ; le législateur semble vouloir s’efforcer d'améliorer la condition des travailleurs, mais c'est une politique dangereuse que celle qui consiste à faire croire aux ouvriers, qu'on leur assure une protection en l'inscrivant dans la loi, sans la réaliser dans les faits. Il faut donc que le Parlement, afin que les lois ouvrières ne soient pas prises pour de vaines manifestations de solhicitude, fasse en sorte que les dispositons édictées soient sérieusement appliquées ; les lois de 1848, de 1892 et de 1900 sur la réglementation du travail ne pourront donner leur plein effet qu'après l'établissement d'un contrôle ferme et de sanctions sérieuses.
C'est cette importante question du contrôle de la durée du travail, que nous nous sommes proposé d'étudier ; en insistant sur l'affichage d’un tableau des heures de travail, moyen de contrôle établi par l'article 11 de la loi du 2 novembre 1892.
Nous chercherons à montrer, étant donné la lourde tâche des inspecteurs et le nombre des établissements à
visiter, les difficultés de ce contrôle, la pensée du légis-
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lateur de 1892, les effets des arrêts de la Cour de cassation et enfin avec les critiques soulevées, l’élaboration du nouveau texte voté par la Chambre.
L'étude se divisera tout naturellement en quatre partes
Dans la 1° nous montrerons rapidement les attribuions des inspecteurs du travail, le nombre des établissements soumis à leurs visites, leur insuffisance numérique, leurs pouvoirs en examinant de plus près les moyens de contrôle, notamment la prescription de l’affichage de l'horaire du travail.
Dans la 9° nous étudierons la jurisprudence de la Cour de cassation et les fâcheux eflets qui en sont résultés.
Dans la 3° nous passerôns succinctement en revue es législations étrangères:
Enfin dans la 4° nous suivrons pas à pas les efforts du législateur français, depuis le dépôt du projet de loi de 1904, jusqu'au vote du texte adopté par la Chambre le 25 juin 1908, en examinant les rapports de la Commission pour la codification des lois ouvrières et des Commissions parlementaires, les critiques de la presse et des Chambres de commerce.