CHAPITRE VI ABONDANCE DES AFFICHES DANS LES ATELIERS
Nous avons pu nous rendre compte que la législation actuellement en vigueur en matière de travail prescrit l'apposition, dans les établissements industriels, d’un certain nombre d'affiches, contenant soit le texte des dispositions légales et réglementaires, soit des mentions d'ordre divers.
Le nombre de ces affiches est souvent considérable, couvrant une surface murale importante et occasionnant une véritable gène ; car 1l arrive fréquemment qu'un même établissement est visé par les différentes lois ouvrières et 1l s'ensuit que pour en placarder les textes, les murs sont insuffisants. Du côté patronal, on s'est plaint que dans certains ateliers, les locaux ne permettaient pas d'afficher toutes les lois ouvrières et tous les avis obligatoires, les chefs d'établissements pouvant encourir une contravention pour l'oubli d'une seule affiche ou parce qu'une affiche déchirée ou disparue n'aurait pas été remplacée. Du côté ouvrier, on a objecté que les affiches étaient placées parfois trop haut, dans des couloirs mal éclairés, étaient maculées par la poussière ou usées par le temps, de plus quelles étaient souvent écrites en
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petits caractères, par suite de la longueur du texte et que l'ouvrier les lisait difficilement, en ajoutant que de l'heure de la rentrée à l'heure de la sortie, comme il doit tout son temps à l'employeur, il n'est pas libre de les consulter utilement. Les affiches ne répondent donc pas toujours à leur but qui est d'éclairer le travailleur sur ses droits et de lui donner la possibilité de savoir dans quel cas 1l peut adresser réclamation à l'Inspecteur.
Aussi, le Ministre du Travail a-t-1l déposé à la Chambre des députés le 16 février 1909 un projet de loi concernant la publicité des dispositions relatives à la réglementation du travail dans les établissements industriels et commerciaux, par lequel 1l propose, sUIvant le rapport sur l'affichage des lois ouvrières présenté par M. Paillot au nom de la Commission permanente du Conseil supérieur du Travail, la suppression de certaines affiches, afin de mieux faire ressortir l'importance de celles qui resteraient obligatoires. Bien entendu, toutes celles qui touchent au contrôle de la durée du travail, c’est-à-dire les horaires du travail, les noms et adresses des Inspecteurs, les avis ou autorisations concernant la prolongation de la durée du travail ou le travail de nuit, les avis concernant la suppression du repos hebdomadaire seraient maintenues : le texte en est en général très court et il est possible de les présenter sous une forme simple, claire, rapidement lisible ; les textes des lois et règlements généraux seraient réunis dans une brochure qui serait à la disposition du personnel à raison d'un exemplaire par 20 ouvriers ou employés ; une affiche contenant le titre officiel et la
date des lois et décrets compris dans la brochure serait
apposée dans un endroit apparent de l'atelier ou magasin.
L'ouvrier pourrait en outre pour un prix très modique acquérir la brochure.
M. Raoul Jay, dans la séance du Conseil supérieur du Travail du 11 novembre 1907, faisait à ce projet certaines critiques.
€ Faire disparaître, disait-il, des murs de nos ateliers.… le texte des lois qui y figure, le faire disparaître complètement pour le remplacer par une indication de ütres et de dates, Je considère que ce serait non pas un progrès, mais un recul sur la situation existante.
AL Je ne vois pas bien comment cette suppression pourrait se concilier avec l'application de plusieurs de nos lois. Prenons, si vous le voulez, la très grosse question de la durée du travail. La durée légale maxima est aujourd'hui dans les ateliers qui occupent des enfants, des adolescents ou des femmes, portée à la connaissance des ouvriers par l'affichage des lois de 1892 et de 1900. Cet affichage leur apprend qu'en principe la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heures.
« Au-dessous où à côté de l'affiche reproduisant les règles reltives à la durée du travail, l'industriel qui, dans les conditions prévues par la loi ainsi affichée, aura obtenu la permission de travailler pendant quelques jours plus longtemps, devra avant le commencement du travail, afficher l'autorisation reçue de l'Inspecteur. Ai-je besoin d'insister pour vous faire comprendre le très grand intérêt que présente la juxtaposition de ces deux affiches, l’une indiquant la règle lé-
gale, l’autre les dérogations autorisées (1) ».
(1) Voir Annexes du projet de loi du 16 février 1909. (N° 2314 des Impressions de la Chambre des députés, page 20.)
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M. Jay préférerait qu'on procède à une sorte de triage entre les dispositions dont l'affichage est aujourd'hui ordonné.
Le projet de loi n'est pas encore rapporté à la Chambre ; mais de toute façon les mentions qui touchent l'horaire du travail et les avis ou autorisations de dérogations en matière de durée de travail non seulement seraient maintenues, mais en raison de la suppression d'autres affiches apparaîtraient plus facilement aux yeux des ouvriers et des Inspecteurs, et 1l serait presque impossible au chef d'établissement de porter modification à l'horaire, dès la connaissance de l'arrivée de l'Inspecteur du travail.