‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 22 sur 45 · HOMMES ADULTES · texte numérisé non relu

HOMMES ADULTES

Le texte du paragraphe 2 de l'article 11 de la loi de 1892, en prescrivant l'allichage des heures auxquelles devait commencer et finir le travail ainsi que les heures et la durée des repos semblait donner à l'Inspecteur un moyen de contrôle suffisant pour s'assurer que la durée légale du travail des enfants, des adolescents et des femmes était bien respectée.

Quand la loi de 1900 fut votée, on à pu penser que la prescription de cet article servirait aussi à garantir le contrôle de l'inspection pour les hommes adultes occupés dans les mêmes locaux que les personnes protégées par la loi de 1892.

La loi de 1900 insérait à l'article 3 de la loi de 189°, un paragraphe 3 portant que ( dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les mines, minières ou carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la présente loi » et à l’article 11, un paragraphe 3 décidant que « dans les établissements visés par la présente loi autres que les usines à feu continu et les établissements

Graux 6

nb

qui seront déterminés par un règlement d'administraüon publique, l'organisation du travail par relais saul ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 5 de l'article A sera interdit pour les personnes protégées par les articles précédents dans un délai de 3 mois à parur de la promulgation de la présente loi.

En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, saui l'interruption pour le repos. »

L'intention directe du législateur en réduisant à 10 heures le travail à la date du 30 mars 1904 après deux périodes transitoires pendant lesquelles le travail fut abaissé successivement de 12 heures à 11 heures, puis de 11 heures à 10 h. 1/2, en uniiant la durée du travail de l'adulte, de la femme. et de l'enfant était de répondre aux protestations et aux résistances fondées sur la variété des régimes de travail qui résultaient de la loi de 1892 combinée avec la loi de 1848, et de faciliter le contrôle que ces diflérences de régime rendaient trop souvent illusoire (1).

Dans son rapport à la Chambre des députés du 11 décembre 1899, M. Dubief écrivait : «Il faut que cetre loi une fois votée, l'unification du travail dans les établissements soit réalisée, entrée au travail à la même heure, repos à la même heure, sortie à la mème heure. Il faut que la loi, dans un but de haut intérêt moral, assure l'unité de la famille ouvrière, reconstitue la vie au foyer en permettant au père, à la mère, à la femme et aux enfants de se retrouver à la maison aux mêmes

(1) Projet de loi relatif à la réglementation du travail du “Oo juillet 1906. (N° 236 des Impressions de la Chambre des députés, page 2.)

LG EME LE

moments dans l'intimité des joies et souvent hélas ! des peines communes ).

Au lendemain du vote de la loi, dans sa circulaire du 17 mai 1900, M. Millerand, Ministre du Commerce, précisant, disait ( ainsi se trouvent uniliés pour tout le personnel protégé non seulement la Journée de travail, mais la répartition entre la hinute de cette journée entrée à l'atelier, repos, sortie à la même heure. Pour le plus grand bien matériel et moral de la fanulle ouvrière, le législateur y restaure la vie en commun ». Par personnel protégé, cette circulaire entendait tout le personnel protégé par la loi du 30 mars 1900, enfants, femmes et hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux que les enfants et les femmes.

« Toutes les fois, avait pu dire M. Millerand, que dans un même bâtiment sous un même toit ou sur un même emplacement, des hommes, des femmes ou des enfants collaboreront au même travail, ils devront être soumis à une règle commune, quelque soient la place, la salle où l'étage où ils se trouvent. »

Dans ces mêmes locaux, où on ne peut « différencier le travail de l'homme de celui de l'enfant ou de la femme » suivant les termes de M. Maxime Lecomie, rapporteur du projet au Sénat, on pouvait croire que l'horaire du travail prescrit par l’article 11, serait le même pour tous les ouvriers et que le contrôle de l'inspection pourrait par ce moyen s'étendre également aux hommes adultes ; la pensée des auteurs de Ja loi de 1900, en posant la simultanéité des repos et l'interdiction des relais étant sans aucun doute d’unifier le travail pour tous les ouvriers employés dans les mêmes locaux ; les déclarations de M. Millerand, ministre et

etre

de M. Dubiel, rapporteur, nous l'avons vu, sont suffisamment précises ; pour eux l'interdiction des relais devait s'appliquer aux hommes adultes.

La Cour de cassation, par un premier arrêt du 26 janvier 1901 (1) abonda dans le même sens.

Dans un établissement à personnel muxte, visité par l'Inspecteur départemental, ouvriers travaillaient de 5 heures du matin à 5 heures du soir et le surplus travaillait de 6 heures du matin à 6 heures du soir, avec repos de midi à 1 heure pour tout le personnel (la durée du travail autorisée était alors de 11 heures). L'Inspecteur dressa contravention. Devant le tribunal de simple police, l'industriel soutint que l'article 3, paragraphe 3 ne s'appliquait pas aux hommes adultes et que par conséquent il n'avait pas à donner à ces derniers des repos simultanés ; de plus, en admettant que les adultes mâles devaient prendre leur repos en même lemps que le reste du personnel, la prescription de la loi était observée du fait que le repos qui interrompt la journée est donné à la même heure à tous les ouvriers, l'article 3, paragraphe 3, d'après lui ne pouvant S'appliquer qu'à ce seul repos et non à celui qui finit le travail. Le tribunal de simple police admit cette thèse. Le Ministère publie se pourvut contre cette décision et la Cour de cassation cassa le 26 janvier 1901, le jugement attaqué.

D'après cet arrèt de la Cour de cassation : («Il y à contravention à la loi du 30 mars 1900 lorsqu'il est établi que dans un établissement industriel à personnel mixte des ouvriers travaillaient à des heures différentes de celles auxquelles le reste du personnel était occupé.

(x) D'S0L TT

JU

LR rs

En ellet, d’une part, dans ces établissements les hommes adultes sont compris au nombre des personnes protégées pour lesquelles d'après l'article 3, paragraphe 3 de la loi du » novembre 1892, modifiée par celle du 30 mars 1900 les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures. S

€ D'autre part la loi vise aussi bien le repos qui clôt la journée de travail que le repos qui la divise, le travail devant, pour tous les ouvriers, commencer, s'interrompre et cesser aux ‘mêmes heures. »

Il faut reconnaître que la loi de 1900 se proposant d'unilier le travail de tous les ouvriers dans les établissements mixtes, il ne suflit pas que hommes, femmes et enfants travaillent le même nombre d'heures mais encore il faut qu'ils travaillent aux mêmes heures, c’est le seul moyen de reconstituer la vie familiale dans les milieux ouvriers.

Mais à cette jurisprudence, la Cour de cassation ne tarda pas à y substituer une jurisprudence beaucoup plus étroite ; par deux arrêts du 30 novembre 19017 et du 27 décembre 1901, elle a jugé que l'interdiction des relais ne s’appliquait pas aux ouvriers adultes dans les établissements mixtes, donnant ainsi une interprétation à laquelle on ne pouvait s'attendre.

D'après l'arrêt du 30 novembre 1901 (1), Farticle 1°”, de la loi du 30 mars 1900 qui a modifié les articles 3, 4 et 11 de la loi du > novembre 1892 et l'article de la même loi de 1900 qui a modiié le décret du 9 septembre 1848 sont deux dispositions distinctes qui s'incorporent dans les lois qu'elles modifient et qui

juridiquement sont entre elles sans relation nécessaire,

(HD MTO027 17

sauf en ce qui concerne là durée de la journée de travail des adultes dans les établissements à personnel mixte lorsqu'ils travaillent dans les mêmes locaux que les personnes protégées par la loi de 1892.

Ainsi le décret de 1848 modifié s'applique uniquement aux ouvriers mâles et adultes et la loi de 1892 reste suivant son titre après la modification dont elle a été l'objet exclusivement applicable, comme avant, au travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels ; l'article 11, paragraphe 3 de cette loi est inapplicable aux ouvriers adultes.

Pour quelle raison, la Cour de cassation fut-elle amenée à changer sa jurisprudence ? Sa première théorie du 26 janvier 1901 avait paru alarmante au monde des industriels ; c'est à l'assimilation complète des ouvriers adultes au personnel protégé qu'il faut attribuer la grève des ouvriers tulhistes de Calais.

L'arrêt du 30 novembre 1901 visait le cas d'un industriel qui à Calais, faisait travailler des hommes adultes par équipes successives, discontinues et alternantes, les premiers ouvriers de 4 heures à 8 heures du matin et de 1 heuré à 7 heures du soir, les seconds ouvriers de $ heures du matin à 1 heure de l'aprèsmidi et de 7 heures du soir à minuit, le travail étant divisé ainsi par quarts ; ce travail avait lieu dans des bâtiments et ateliers voisins de ceux dans lesquels travaillaient simultanément des femmes et des enfants mineurs de 18 ans.

La Cour décida, en ce qui concerne le mode de travail, que le travail par équipes successives, disconti-

nues et allernantes, autorisé en principe pour les adul-

AE Le

tes, ne leur devient pas interdit, lorsqu'ils l’accomplissent dans les mêmes locaux que ceux où travaillent des femmes et des enfants et pendant tout ou partie de la durée du travail de ces derniers.

C'est ce même arrêt, qui en ce qui concerne l'idenüité des locaux jugea que les mots ( mêmes locaux » devaient être interprétés dans un sens restrictif et que par cette expression on ne doit entendre que « l'atelier où le travail se fait simultanément et en commun » el qu'on ne saurait y comprendre les ateliers séparés les uns des autres, où les bâtiments voisins dans lesquels peuvent être effectués les travaux de tous les ouvriers d'une usine ou manufacture. — C'était également sur ce point restreindre sérieusement l'esprit dans lequel avait été conçue la loi et en diminuer nettement la portée. — M. Dubief dans son rapport du 27 mars 1900 en discutant le sens des mots « dans les mêmes locaux » avait écrit : & S'agit-il d’une salle unique P Suffira-t-1l d'une cloison pour que les locaux soient différents ? Sera-t-on dans les mêmes locaux lorsqu'on travaillera à des étages différents ? TT nous semble qu'on doit entendre par même locaux ceux où non seulement à lieu un travail en commun du personnel protégé mais tous ceux qui servent de heu de travail à toute industrie où tous les efforts sont combinés pour concourir à une même production ».

La Cour de cassation n'a pas voulu admettre une interprétation aussi large (1).

L'arrêt du 27 décembre 1901 (2) visait une filature

(1) Rapport de M. Dubief, du 27 mars 1900. (Impressions de la Chambre des députés, n°1554, page 6.) CAD homo

MT ya

de coton de Bolbec, où à ouvriers adultes ne prenaient pas leur repos aux mêmes heures que l'ensemble du personnel, dans ses attendus il est dit « que la disposilion ajoutée par la loi du 30 mars 1900 à l'article 1° de la loi du 9 septembre 1848 n'innove en ce qui concerne les ouvriers adultes employés dans un établissement industriel à personnel mixte, que relativement à la durée du travail ; que l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, même modifié le 30 mars 1900 ne prescrit le repos et par suite l'identité des heures de repos que pour les femmes et les enfants, seules personnes que cette loi protège, depuis comme avant la modification qu'elle a reçue en 19400 ».

On à essayé de justifier l'argumentation de la Cour suprème en s'attachant aux articles mêmes de la loi de 1892, modifiés en 1900, ainsi dans le rapport de M. le Conseiller Roullier et les conclusions de M. le Procureur général Baudoin sur l'arrêt du 30 novembre 1901 (1).

On a prétendu que dans les textes déjà cités de la loi

de 1900, savoir : 1° ( dans chaque établissement... les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la présente loi » et 2° ( dans les établissements visés par la présente loi... l'interdiction des relais sera interdit »...…. les mots ( présente loi » visent la loi de 1899. Mais cet argument est loin d'être décisif : ces mots « présente loi » on les retrouve dans d’autres passages, ainsi (« au bout de > ans à parür de la promulgation de la présente loi le travail sera réduit à 10 h. 1/2... et plus loin « l'or-

(1) Voir également l'article de M. Roux, Siréy, 100801

ganisation des relais... sera interdit... dans un délai de 3 mois, à partir de la promulgation de la présente loi », ou ces mots ne peuvent s'appliquer qu'à la loi de 1900. Ainsi dans une même phrase, cette formule serait employée 2 fois dans 2 sens différents.

On a invoqué aussi les déclarations suivantes de M. Maxime Lecomte dans son rapport au Sénat du 19 Mars 1900.

« Nous devons faire remarquer que l'objet de l'article 1° de la loi et l'objet de l'article 2 sont essentiellement distincts. Il ne semble pas possible de s'y méprendre ; l'article 1% modifie des dispositions de la loi de 1892 sur le travail des femmes et des enfants ; l'article 2 modifie l'article 1° de la loi de 1848 sur le travail des hommes adultes. Get article 2 ne modifie la loi de 1848 que sur un seul point : dans les établissements mixtes, c'est-à-dire qui emploient à la fois des hommes adultes et des personnes protégées par la loi de 1892, les hommes adultes ne pourront travailler que 11 heures. La loi, en ce qui concerne les hommes adultes ne dit pas autre chose, n'édicte aucune autre exigence et par exemple n'interdit ni le travail de nuit, ni le travail par équipes successives D.

Nous connaissons la pensée du Ministre et du rapporteur à la Chambre, mais même au Sénat il semble bien que la majorité n'acceptait pas l'interprétation restrictive du texte.

En ellet, dans la séance tenue par le Sénat, le 26 mars 1900, alors que le travail par équipes semblait devoir être absolument interdit, M. Sébline proposa d'ajouter à l'article 4 de la loi de 1892 un paragra-

phe ainsi conçu :

« Toutefois le maintien de la double ou triple équipe est de droit dans les usines à feu continu. Elle demeure autorisée pour l'industrie des dentelles et des guipures, de la blanchisserie, de la teinturerie et pour toutes autres qui pourraient être classées dans la même catégorie par ün règlement d'administration publique ).

M. Sébline invoquait la nécessité, dans certaines saisons de faire travailler les hoinmes jours et nuits en 3 équipes de 8 heures chacune et que dès lors il était impossible que les repos des hommes coïncident avec ceux des femmes et des enfants qui ne sont occupés que pendant le jour. M. Sébline jugeait son amendement nécessaire pour autoriser cet état de choses. M. Millerand répondit que les industriels réduiraient la journée de travail des femmes et des enfants et qu'ami les femmes commenceraient, interromperaient et finiraient le travail en même temps qu'une des équipes d'hommes.

Cependant pour donner satisfaction à M. Sébline, M. Waddington proposa avec succès d'amender le texte du nouvel article 11 de la loi de 1892 en ajoutant aux usines à feu continu dans lesquelles les relais étaient aulorisés, certains établissements qui seraient déterminés par un règlement d'administration publique.

Puisqu'il fallait une disposition spéciale pour autoriser les adultes à ne pas avoir leur repos dans des cas spéciaux en même temps que le personnel protégé, 1l semble bien que l'intention du Sénat était de considérer la simultanéité des repos comme une règle générale s'appliquant à tout le personnel.

Un dernier argument à 6t6 présenté par M. Roux,

(dans un article en note de l'arrêt de Cassation du 27 dé-

— gt —

cembre 1901, Sirey, 1908. 1. 201). « Jusqu'ici, ditil, le législateur, tout en rentrant, timidement, d’ailleurs, dans la voie de la réglementation du travail des adultes, s'était abstenu de se servir d’un qualificatif qui détonne (personnes protégées » appliqué à des hommes et jusqu'ici dans le langage législatif et administratif, les personnes protégées s'entendaient exclusivement des enfants et des femmes. La loi de 1900 aurait modifié tous ces errements. Evidemment, elle le pouvait et peut-être qu'à certains moments de sa préparation, on a pu avoir l'idée qu'elle le ferait, en s'occupant d'une manière générale de la condition des ouvriers. Mais telle qu'elle a abouti, 1l est difficile de le croire, car son intitulé et son contenu prouvent qu'elle a été faite non pour venir en aide aux hommes, mais pour assurer la défense des femmes et des enfants et les ouvriers adultes ne se sont trouvés mentionnés dans cette loi qu'occasionnellement et seulement dans les limites, pour les besoins de cette défense ».

Nous avons vu qu'au lendemain du vote de la loi, M. Millerand, munistre, n'était pas de cet avis puisque dans sa circulaire du 17 mai 1900, il entendait par personnes protégées enfants, femmes et hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux.

Devant la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi affirmée, le Ministre du Commerce par sa circulaire du 23 janvier 1902 prévient les Inspecteurs qu'ils n'ont plus à considérer les règles de la simultanéité des repos et l'interdiction des relais comme s'appliquant aux hommes adultes. Désormais les industriels sont

donc libres d'organiser deux régimes différents dans

un mème local, un pour les hommes adultes, l'autre pour le personnel protégé par la loi de 18092.

La prescription de l'affichage de l'horaire, inscrit dans l'article 11, ne peut donc en aucun cas servir au contrôle du travail des hommes adultes.

Dans son rapport pour l'année 1909, la Commission supérieure du Travail déclarait : « Depuis que l'arrêt de cassation du 30 novembre 1901 est venu décider que l'article 11, paragraphe 3, de la loi du » noyvembre 1892, modifié par l'article 1°, de la loi du 30 mars 1900 ne visait point les ouvriers adultes, l'apphcation de l'article 2 de la loi du 30 mars 1900 qui a modifié la durée du travail du personnel adulte dans les établissements à personnel mixte est devenue fort difficile à contrôler. Les repos simultanés imposés par lhoraire a personnel protégé ne S'apphquant pas aux adultes et aucun tableau de travail n'ayant été prévu en ee qui concerne ceux-c1, 1} est toujours possible au patron de déclarer à l'Inspecteur, sans contradiction possible où tout au moins probable de la part de l'ouvrier, que par suite des repos qui leur ont été accordés en fait, les ouvriers adultes n'ont point dépassé la durée légale du travail (1) ».

L'Inspecteur divisionnaire de Rouen en faisant connaître les diverses difficultés en face desquelles se trouvait le service pouvait dire : (2)

«@ Mème sous l'empire de la loi de 1848 le contrôle

du temps du travail s'est toujours exercé sans aucune

(1) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'apphication de la loi de 1892 pendant l'année 1909. Journal ojficiel du 26 septembre 190%, p. 5987.

(2) Môme rapport, même page.

Page 1