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contestation. La détermination de la durée du travail effecul était alors établie par les heures de mise en marche et d'arrêt du moteur quand il y en avait un, ou bien par les heures d'entrée et de sortie des ateliers. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui : non seulement la simultanéité du temps de travail est contestée, mais on se reconnait le droit d'employer les ouvriers au gré de la production. Dans ces conditions la législation n'a plus de raison d'être. Mais ce qui touche encore davantage l'inspection, c'est que le contrôle risque d'être illusoire. Ne pouvant pas compter sur le témoignage des parties intéressées 1l perd la possibilité de faire des constatations fermes. Dans de telles conditions la durée de l'emploi de chaque travailleur à une besogne déterminée ne peut plus reposer que sur les présomptions. »
Le contrôle de la durée du travail est donc devenu presque impossible et l'inspection perd de son autorité en montrant son impuissance à réprimer les abus.
Un dernier eflet des arrêts de la Cour de cassation est que la disposition de la loi du 3Q mars 1900, réduisant de 12 à 10 heures, pour les adultes travaillant dans des établissements mixtes, la durée légale du travail Journalier, puise sa sanction non pas dans la loi de 1892 mais dans la loi de 1848, à laquelle elle est incorporée. Cette sanction consiste donc, non pas dans une peine de simple police, comme pour les infractions à la loi de 1892, mais dans une amende correctionnelle de 5 à 100 franes et par suite le tribunal correclionnel est seul compétent pour en connaître (Crimin. Cass., 27 décembre 1901).
Ainsi que le fait observer le rapport de la Commis-
sion supérieure du Travail pour 1902 (x), cette jurisprudence aboutit à une anomalie étrange. IL paraît difficile en ellet d'admettre que le législateur ait entendu punir l'industriel employant un homme adulte au delà de la durée légale plus sévèrement que celui qui fait travailler des femmes ou des enfants au delà de cette même durée. Celle anomalie énerve la répression plutôt qu'elle ne la renforce, les tribunaux correctionnels, comme l'on fait ceux du Nord pouvant apporter dans les condamnations qu'ils prononcent les atténuations prévues par l'article 463 du Code pénal et abusant de la loi du 27 mars 1891 relative au sursis, mème lorsque, comme on l'a vu à Lulle, le patron est en état de récidive.
Avant le revirement de jurisprudence que nous avons signalé ces solutions n'étaient pas admises. On mettait sur le même pied, au point de vue de la sanction, les infractions concernant les enfants et les femmes et celles concernant les adultes et on les punissait de peine de simple police.
Les difficultés d'application que nous venons de signaler expliquent le petit nombre de déclarations auxquelles donne lieu le décret du 28 mars 1902 qui prévoit des heures supplémentaires pour les adultes occupés à certain travaux préparatoires ou complémentaires, ainsi qu'en cas de force majeure.
Un Inspecteur de la région de Paris a pu écrire avec
raison (2). « Le décret du 28 mars 1902 est appelé à
(1) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l’application de la loi de 1892 en 1902. (Journal officiel du 26 septembre 1903, page bggr.)
(2) Projet de loi sur le contrôle de la durée du travail, du
14 juin 1904, page 7.
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ne recevoir qu une application très limitée tant que le service de l'inspection n'aura pas à sa disposition le moyen de contrôler la durée du travail des hommes.
De très rares industriels, tous parmi les plus scrupuleux observateurs de la loi du 9 septembre 1848, m'ont informé de leur intention d'user des tolérances inscrites au dit décret ; ils m'ont fourmi, en vue du contrôle, tous les renseignements exigés par l'article », notamment les heures du travail, ceux au contraire, qui violent couramment la loi de 1848 se sont bien gardés de me faire une déclaration qui aurait pu me servir à les prendre en défaut ».
Aucun contrôle effectif ne peut donc actuellement être réalisé pour la durée du travail des hommes adultes et l'observation de la loi sur ce point est uniquement subordonnée au bon vouloir de l'industriel et de
l'ouvrier.