‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 24 sur 45 · N’EST PAS DÉPASSÉE · texte numérisé non relu

N’EST PAS DÉPASSÉE

Nous allons voir maintenant que même lorsqu'il s'agit du travail des lemmes, des filles mineures et des enfants, la Cour de cassation finit par enlever, à l'obliga- Uüon de l'affichage de l'horaire, toute sanction.

De 1893 à 1900, l'Inspecteur du Travail, qui pénétrait dans un atelier et qui constatait qu'on y travaillait à des heures qui d'après l'horaire affiché devaient être des heures de repos, dressait procès-verbal, relevant autant de contraventions qu'il y avait de personnes travaillant en ce moment, l'article 11 semblant créer une véritable présomption de faute n'admettant pas la preuve contraire. L'horaire n'était pas contesté et on relevait les contraventions pour la durée du travail par ouvrier el non pas une contravention unique par usine.

Ainsi le 20 janvier 1896, un jugement du tribunal

de simple police de Marseille (1) avait décidé que les

(1) Revue de Droit industriel, 1896, page 991. (Cité dans l'article de M. Petit, en note de F'Arrêt du 11 novembre 1909, D: 1904. 2, 233.)

périodes de repos, telles qu'elles résultent du tableau de l'emploi du temps dont l'affichage est prescrit par l'article 11, $ 2 doivent être respectées et que les palrons n'ont pas le droit de changer arbitrairement la téglementation du travail dans les ateliers.

Jusqu'en 1900, les tribunaux condamnaient tou: jours. Mais le 27 avril 1900 intervint un arrêt de la Cour de cassation (1), duquel il résulte que le fait d'employer des ouvriers après l'heure fixée pour la clôture du travail dans le tableau affiché dans les salles du travail n'est pas délendu et puni par la loi de 189», alors qu'il est certain que la durée du travail telle qu'elle est autorisée n'est pas dépassée, et qu'il n'y a contravention à l'article 11, $ 4, que lorsque le tableau de travail n'a pas été placé dans les salles de travail ou ne satisfait pas aux conditions déterminées par le texte de cet article.

L'affaire se présentait ainsi :

Le 3 novembre 1599, l'Inspecteur départemental du département de Maine-et-Loire se transportait à l'ouvroir Sainte-Thérèse, à Angers, et relevait, dans un procès-verbal dressé contre la dame S...., directrice de cet établissement (5 contraventions à l'article 10 et) » contraventions à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1892.

Le tribunal de simple police d'Angers (condamna la prévenante à 7 amendes de 5 francs chacune pour infraction à l'article 10 mais) prononça la relaxe pour les contraventions à l'article 11, qui consistaient en ce que enfants avaient été trouvés travaillant à 5 heures du

(DD ug904 1-60:

Graux

soir alors que le tableau affiché dans l'atelier indiquait la fin du travail à 4 h. à, en invoquant que la durée du travail n'a pas excédé celle fixée par les articles 3 et 11 de la loi de 1892.

Le Ministère publie demanda à la Cour de cassation l'annulation du jugement. Dans sa lettre au Procureur général, le Garde des Sceaux s'exprimait ainsi : « Le tribunal mie paraît avoir faussé l'application de la loi, en effet, l'article 11 exige que le tableau indique « les heures de travail manuel, du repos, de l'étude et des repas » ; par suite, constitue une infraction à l’article 11, l'emploi des enfants visés dans cet article à des heures autres.que celles portées sur le tableau sans qu'il y ait lieu de se préoccuper à ce point de vue de la durée du travail pour la journée et des preseriptions de l'article 3. Une interprétation contraire rendrait impossible le contrôle que la loi attribue aux Inspecteurs départementaux ».

La Cour de cassation aurait dû, semble-t-il, déclarer qu'il y avait contravention, bien au contraire, elle ne reconnut même pas qu'il y avait eu faute de la part de la directrice de l'établissement.

« Attendu, dit la Cour, qu'il est constaté par le jugement attaqué, que le 3 novembre 1899, à Angers, dans l'ouvroir Sainte-Thérèse, dirigé par la dame S..., cinq ouvrières âgées de moins de 16 ans, travaillaient encore à cinq heures du soir, alors que d'après le tableau déterminant l'emploi de la journée, le travail devait cesser à { h. E ; Attendu qu'il n'y à contravention à l'article 11 que lorsque le tableau n'a pas été placé dans les salles de travail ou ne satisfait pas aux condi-

lions déterminées par le texte de cet article, mais que

le fait d'employer des ouvriers n'est pas défendu et puni par la loi, lorsque, d’ailleurs, il est certain que la durée du travail telle quelle est autorisée n'a pas été dépassée ; et, attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le 3 novembre 1899, à 9 heures du soir, c'est-à-dire au moment où l'Inspecteur du travail s'est présenté à l'ouvroir Sainte-Thérèse et a relevé les prétendues contraventions à l'article 11, $ 4, le maximum de travail autorisé par la loi était loin d'être atteint.

Le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi est rejeté ».

Des jugements et arrêts postérieurs ont été rendus dans le même sens. Ainsi, un Jugement du tribunal correchonnel de Lille, rendu le 7 mai 1902 (1), a décidé à propos du $ 2 de l'article 11, comme la Cour de cassation l'avait fait à propos du $ 4, « que le fait de commencer le travail avant l'heure indiquée n'est pas défendu par cette disposition, que, dès lors, bien qu'il soit de nature à entraver le contrôle des inspecteurs, il ne constitue pas une contravention ». On peut rapprocher de cette décision un jugement rendu le 20 f6vrier 1901, par le tribunal de simple police de Lyon(5), d'après lequel il n'y a pas contravention aux articles 3,

er

$ 4, de la loi du 2 novembre 1892, et 1° de la loi du 30 mars 1900, dans le fait d'employer des ouvriers après l'heure fixée pour la clôture du travail, si, d’une part, la durée du travail effectif ne dépasse pas le ma-

ximum autorisé par la loi et si, d'autre part, le tra-

(1) Gazelte du Palais, 1902. 2. A36. (Cité dans la note de MoPcht, DT904,2233.) (2) Moniteur judiciaire de Lyon, 4 mars 1901. (Cité dans la

note de M. Petit, D. 1904. 2. 233.)

vail est interrompu par un repos d'une durée d'une heure au moins.

Le 19 mai 1903 (1) la Cour de cassation à décidé que le juge, saisi d'une poursuite contre un industriel prévenu d'avoir fait travailler des enfants et des lemmes pendant un temps excédant la journée de travail, établit, insuflisamment, l'infraction à l'article 3, par le seul motif qu'à un jour déternuné, les ateliers étaient en pleine activité après l'heure qui aurait dû marquer la lin du travail, d'après l'horaire affiché dans l'usine, sans constater que la durée ellecthive du travail avait excédé le maximum fixé par la loi, en tenant compte de l'heure à laquelle le travail avait réellement commencé et du temps de repos accordé dans la Journée ; car, dit la Cour, «à défaut de ces constatations, il est impossible de s'assurer des circonstances exigées par la loi pour que le fait incriminé puisse être déclaré pumuissable ». L'Inspecteur, et après lui le juge de simple police avaient voulu établir le dépassement des heures de travail par le fait seul que le travail durait encore à une heure ou, d'après l'horaire, 1l devait être terminé.

Il ressort donc qu'un patron, à la condition de ne pas dépasser la durée légale du travail, peut, sans conlrevenir à la loi, ne pas se conformer à son horaire. Le lravail pourra cesser, par exemple, une heure après l'heure fixée, s'il a été pris avec une heure de retard sur le moment où devait commencer la durée du traval.

La eat — x Conflirmant celle jurisprudence, on peul encore citer

ART OMR

les arrêts de la Chambre criminelle des 18 et 19 jum 1903, et le jugement du tribunal de simple police de Paris, du 2 juin 1904 (1).

On peut concevoir jusqu'à un certain point que la Cour suprème, par son arrêl du 27 avril 1900, ait estimé que la disposition de l'article 11, $ 2, sur laquelle S'appuyait le procès-verbal, ne pouvait viser le fait d'employer des ouvriers en dehors de l'horaire. «€ La loi dit, en effet, que l'industriel doit afficher les heures d'entrée, de sortie et de repos, et on pouvait estimer que l'auteur du procès-verbal, au lieu de viser le fait d'employer des ouvriers en dehors de l'horaire, aurait dû viser que l'affichage ineract des heures de travail » (2).

(1) Bulletin de l'Inspection du Travail de 1903 et de 1901.

(2) Projet de loi du 14 juin 1904, sur le contrôle de la durée

du travail, page 4.

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