PROJET DE LOI DU 14 JUIN
La jurisprudence telle que nous l'avons signalée, fixant actuellement le sens de la loi de 1892, c'est au législateur, puisqu'il n'a pas su manifester clairement ses volontés, qu'il appartient de prescrire l'obligation de la concordance entre l'horaire affiché et le travail effectif.
La Commission supérieure du Travail, dans son rapport pour l’année 1902, après avoir cité l'arrêt du 30 novembre 1901, qui décide que les repos simultanés imposés par l'horaire au personnel protégé ne s’appliquent pas aux adultes, et que, par suite, le travail des adultes n'est pas obligatoirement réglé par l'horaire prescrit pour le personnel protégé, disait déjà « Tout en s’inclinant devant la haute autorité de cet arrêt, 1l faut cependant reconnaître qu'aucun contrôle electif ne peut être actuellement institué pour la durée de travail de ces adultes et que l'observation de la loi sur ce point est uniquement subordonnée au bon vouloir de l'industriel et de l’ouvrier. Une disposition nouvelle s'impose donc si l'on veut que la loi soit également respectée par tous. L'institution de ce contrôle intéresse, d’ailleurs, au même titre, les ouvriers adul-