‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 32 sur 45 · PO E · texte numérisé non relu

PO E

tes travaillant seuls sous le régime de l'article 1°, paragraphe 1* de la loi du 9 décembre 1848.

« Ceci posé, il serait évidemment à craindre qu'un horaire unique, appliqué à l'ensemble d'un établissement industriel, ne réponde pas à toutes les nécessités de fabrication et ne parvienne qu'à gèner inutilement la production. L'arrêt de cassation précisé méritait, à ce point de vue spécial, d'être favorablement accueilli dans le monde industriel.

« Mais un patron ne saurait raisonnablement se refuser à faire connaître quelle est exactement la distribution des heures de travail et de repos qu'il a jugé convenable d'adopter pour les ouvriers adultes qu'il emploie. Ce tableau, qui pourrait être différent dans chaque atelier et même comporter des exceptions individuelles pour certains travaux, herait l'industriel tant qu'il n'aurait pas été modihié et constituerait une sérieuse garantie de contrôle pour le service de l'Inspection » (1) ; et, plus loin, dans le même rapport, après avoir rappelé les arrêts de la Cour de cassation sur l’article 11, $ 2, relatif à l'horaire du travail, elle déclarait ( cependant, si contre toute attente, une pareille jurisprudence devait se généraliser, la Commission supérieure du Travail estime qu'il serait indispensable de provoquer du législateur des dispositions nouvelles assurant une sanclion plus efficace de la

loi » (2).

(1) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'application pendant l'année 1902, de la loi du 2 novembre 189». (Journal officiel du 26 septembre 1903, p. 5983.)

(2) Même Rapport, page 5988.

Mon

Le Gouvernement et le Parlement comprirent la nécessité d'établir un nouveau texte pour donner aux fonctionnaires chargés de l'inspection, plus de facilités dans l’accomplissement de leur mission. M. Millerand, Ministre du Commerce, avait institué, le 27 novembre 1901, une Commission extra-parlementaire pour codilier les lois ouvrières, Commission qui, suivant les termes du Ministre, à la séance d'ouverture, ne devait pas se borner à un travail de rassemblement et de coordination, mais aussi s'appliquer à un travail de correction ; ( même en se bornant à clarifier pour ainsi dire les dispositions existantes, la Commission apportera son concours à l'élaboration des dispositions futures ). -

La tâche de la Commission de codification a été, du reste, fort bien exposée dans l'examen d'ensemble du livre IT, par M. le Rapporteur Bourguin.

« La Commussion s’est bornée à classer les textes dans un ordre méthodique, à supprimer les doubles emplois, à coordonner des dispositions dissemblables concernant des objets analogues ou connexes, elle s’est eflorcée, en un mot, de réaliser autant que possible, l'unité et la clarté, sans changer la législation existante. Si elle a introduit dans le texte du projet quelques modifications à la loi, c'est que ces changements lui ont paru immédiatement nécessaires à l’harmomie de l’ensemble : il est impossible, par exemple, de procéder à une codification de nos lois ouvrières sans toucher aux pénalités pour les unilier systématiquement... » (1).

(x) Projet de loi portant codification des lois ouvrières a

6 février 1905, n° 2235 des Impressions de la Chambre des députés, &° législature.

Et ailleurs, il déciarait : « Les modifications proposées n'ont pour objet que d'interpréter, d'harmonise: et de sanctionner des prescriptions existantes ; elles ne tendent Jamais à créer un état de choses entièrement nouveau, en dehors du cercle des conceptions législatives ».

Aussi, pour remédier à la situation faite par la Jurisprudence, la Commission de codification, s'inspirant des vœux de la Commission supérieure du Travail, proposa subsidiairement une triple réforme :

La première consistant à insérer au titre IT du Code projeté un article étendant expressément aux hommes adultes, dans les ateliers mixtes, les prescriptions légales, concernant les repos simultanés, l'interdiction des relais et de l'alternance des équipes.

La seconde spécihiant que la journée de travail des enfants ou femmes, quelle qu'en soit la durée, doit être coupée par des repos d'une heure au moins, sous réserve du droit pour l'Inspecteur, d'autoriser dans certaines conditions déterminées par un règlement d’administration publique, la suppression du repos pour les courtes Journées n'excédant pas 8 heures (Tr).

La troisième tendant à renforcer les moyens de contrôle et de toutes les innovations proposées, d'après les déclarations mêmes de M. Bourguin, rapporteur, c’est celte dernière qui, bien que se rapportant à de simples mesures de contrôle, et des plus modestes en apparence, paraît la plus urgente et la plus importante.

«Une organisation rigoureuse, dit:1l, du contrôle par

(1YProposition à rapprocher du texte voté par le Sénat, le 2 mars 1904 (déjà cité). Voir page 118.

Page 1