‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 33 sur 45 · PAT PR · texte numérisé non relu

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les horaires, n’est pas seulement le complément nécessaire de la réglementation du travail, c'est aussi le moyen le plus souple et peut-être le plus sûr de réaliser pour les travailleurs cette unité de famille que le législateur s’ellorce de leur assurer ; c’est donc la disposition sur laquelle la Commission insiste de la façon la plus pressante ».

La Commission de codification élabora donc sur ce dernier point un texte qui devait former l’article 65 du Code du Travail.

C'est ce texte qu'emprunta le projet de loi relatif au contrôle de la durée du travail dans les établissements industriels, déposé à la Chambre des députés le 14 juin 1904 et qui avait été annoncé par M. Trouillot, Ministre du Commerce, en réponse à une ques- Uüon de M. Mirman, lors de la discussion du Budget du Commerce et de l'Industrie, à la séance de la Chambre du 5 novembre 1903.

« Ce projet, dit l'exposé des motifs, ne prétend modifier aucune des dispositions essentielles des lois qui réglementent le travail. [l n’impose aux chefs d’entreprise aucune obligation dont le principe ne se trouve déjà formellement inscrit dans la loi. Mais son objet, plus modeste dans les circonstances actuelles n’en est pas moins d’une importance considérable. IT tend, en effet, à rendre effectif le contrôle très souvent illusoire de la plus importante de toutes les dispositions de nos lois ouvrières, de celle qui a limité la durée du travail

dans les établissements industriels » (1).

(1) Projet de loi du 14 juin 1904. Impressions de la Chambre des députés, n° 1761 de la 8° législature.

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D'après le projet de loi, la mesure proposée devait être applicable à tous les établissements énumérés à l'article 1° de la loi du 2 novmebre 1892. Encore, le dernier paragraphe de l'article 1° du projet exemptait les mines, minières et carrières, où les prescriptions relatives aux horaires seraient difficilement applicables et doivent être remplacées par des moyens de contrôle, déterminées par un règlement d'administration pubhique. Cette exception est naturelle, Îles mines ayant une législation spéciale, et la Chambre, sans discussion, devait la maintenir par la suite.

L'obligation d'afficher et de communiquer l'horaire à l'Inspecteur est déjà établie par la loi de 1892 et le projet se borne à préciser le mode d'exécution de cette prescription dans le but de la rendre plus effñicace. Il prévoit l'affichage et la communication à l'Inspecteur de deux sortes d'horaires ; l'un général, s'appliquant de plein droit d'une façon anonyme, à tous les ouvriers qui nen sont pas exceptés nominativement ; l'autre, ou les autres, spéciaux et nominatifs, apphcables aux ouvriers dont le travail n’est pas réglé par l'horaire général ; c'était répondre au vœu exprimé par la Commission supérieure du Travail.

Nous ne saurions mieux faire que de reproduire le passage du rapport fait à la Commission de codifica- Uion par M. Maurice Bourguin, professeur à la Faculté de Droit de Paris. Ce rapport explique le fonctionnement de ces deux espèces d'horaires et signale les heu-

reux eflets qu'on est en droit d'en attendre : (1)

(1) Ce rapport, publié en annexe dans le projet de loi portant codification des lois ouvrières du 6 février 190b, est à nouveau

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€ L'horaire général est anonyme, en ce sens que l'Inspecteur du Travail le considérera comme applicable, de plein droit, sans désignations nominatives, à tout travailleur dont le nom ne sera pas inscrit sur un horaire établi dans les conditions de l’article 3 (2). Les heures auxquelles commence et finit le travail, celles auxquelles il ,s'interrompt pour les repos, telles quelles sont déterminées par l'horaire général, forment donc le droit commun de l'établissement, le régime qui servira de base au contrôle à défaut d’exceptions spécifiées. Le temps de travail effectif ainsi fixé, doit être uniforme pour toutes les personnes qui ne sont pas visées par des affiches nominatives mêmes heures de commencement et de clôture du travail, mêmes heures de repos. Il en résulte que ce temps de travail effectif ne doit pas dépasser le maximum établi par la loi pour ceux des travailleurs dont la journée légale est la plus courte : 10 heures s'il y a des enfants ou des femmes ; 12 heures s'il n'y a que des hommes adultes.

« Ges limites posées par l’article 2 sont celles qui ne peuvent dépasser les heures extrêmes du commencement et de la fin du travail ; mais il est évident que l'industriel conserve toujours la faculté d'adopter un horaire fixant une Journée plus courte que le maximum légal. S'il désire, tout en adoptant comme règle générale la journée de 9 heures, se réserver la liberté de faire travailler 10 heures à certaines époques, sans remplir les formalités d'un changement d'horaire et

cité presque en entier dans le projet de loi de 1904 et le rapport

de M. Chambon.

(2) Voir annexe n° 1 (texte du projet de loi du 14 juin 1goû).

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sans s’exposer à une contravention pour emploi des travailleurs en dehors de l'horaire, il pourra indiquer à côté des heures auxquelles commence et finit ordinairement le travail, les heures extrêmes embrassant le maximum légal auquel 1l a droit, à la condition, bien entendu, que le temps de travail ordinaire soit compris en entier dans les limites de ces heures extrêmes. Avec cette précaution, nulle contravention ne pourra ôlre relevée contre lui, s'il fait travailler ses ouvriers pendant la dixième heure, car il aura respecté le maximum légal et observé l'horaire général qui prévoyait la prolongation possible du travail.

« Le nouveau texte doit tenir compte des dérogations autorisées par la loi. En conséquence, l’article 2 permet au chef d'entreprise d'ajouter au maximum légal, dans l'horaire général, les heures supplémentaires autorisées. Comme ces dérogations sont toujours temporaires, l'industriel pourra maintenir l'affiche de l'horaire normal antérieur à côté de l'horaire général exceptionnel qui n'est applicable que pendant la durée de la dérogation ; 1l conservera probablement cette affiche, s'il a l'intention de revenir à l’ancien régime du travail après la période de dérogation.

«QI ne résulte de ces changements d'horaire aucune gène pour le contrôle de l'Inspecteur, puisque tout horare doit lui être envoyé avant sa mise en service ; aucun changement de régime ne peut se produire sans que l'Inspecteur soit prévenu.

« L'Inspecteur qui se présente le premier Jour où l'industriel est autorisé à faire travailler pendant des heures supplémentaires, et qui n'a pas encore reçu

communication du nouvel horaire, peut donc relever

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