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CRITIQUES FAITES AU PROJET DE LOI

Ce projet de loi, qui a pour but, non de modiler le fond même de la réglementation, mais uniquement de compléter la législation en vigueur par des mesures de contrôle, permettant de faire respecter ses prescriplions jusqu'ici éludées, tant à raison de l'imprécision du texte de 1892 et de l'esprit dans lequel les tribunaux ont cru devoir l'appliquer, a cependant rencontré une opposition assez vive.

Le Journal des Débats lui consacrait, le 17 novembre 1904, un article intitulé : « Les Engrenages de la Réglementation », dans lequel il disait : « Vous ajoutez des tourniquets à la série déjà nombreuse de ceux où doivent passer les industriels... maintenant ce sera le higottage sans phrase, pour lequel les chefs d'entreprise fournissent eux-mêmes le lien ».

I n'y a pas lieu de s'étonner d'une critique ainsi formulée, ce ne sont que « les lamentations et les exagérations habituelles des libéraux » (1).A chaque projet de loi nouveau déposé dans l'intérêt des travailleurs, ces défenseurs de la hberté patronale affirment solennellement que la mise en vigueur des prescrip-

tions nouvelles entraînera fatalement la ruine de l'in-

(1) Pic. Revue d'Economie Politique, 1905, tome 19.

dustrie nationale. Ils parlent toujours de la phase difficile dans laquelle se trouve l'industrie française en répétant que c'est elle qui, par suite de cette « réglementation à outrance » (1), supporte le contre-coup de ces prescriptions et qui en est gênée ; ils font valoir la crise de l'apprentissage et supplient de ne pas aggraver la situation, de ne pas rendre la lutte des industriels plus ingrate, eux qui ont déjà tant de peine à lutter en France. Les mêmes pronostics pessimistes, ils les avaient déjà prédits lors du vote des lois de 1892 et de 1900, mais les faits ont beau leur donner d'éclatants démentis, ils n'en persévèrent pas moins dans leurs aflirmations, se montrant plus intransigeants que nombreux industriels respectueux de la loi et, acquis à la politique interventionniste.

M. Pic, répondant dans la Revue d'Economie politique, à l'article du Journal des Débats, s'exprimait en ces termes (2) :

« Nous dirons qu'en autorisant les chefs d'industrie à apposer en dehors de l’horaire général, charte commune et anonyme de l’ensemble du personnel, autant d'horaires nominatifs, qu'ils le jugeront à propos, le projet, loi de ligotter les industriels, a réussi, au contraire, par ce système aussi simple qu'ingénieux, à donner à la réglementation en vigueur toute la souplesse désirable, tout en facilitant le contrôle des inspecteurs ».

Des critiques plus sérieuses ont été formulées par des Chambres de Commerce, qui ont pris des délibérations pour protester contre le projet de loi.

(1) Voir Paroles de M. Paul Beauregard, 1° séance de la Chambre du 18 juin 1908.

(2) Revue d'économie politique, 1905, tome 719.

Ainsi, la Chambre de Commerce de Paris, sur le rapport de M. David Meunet, a formulé, par une déhbération du 23 novembre 1904, des objections nombreuses (1).

L'auteur du rapport, après avoir rappelé que, suivant l'exposé des mots, le projet ne doit imposer aux industriels aucune obligation nouvelle dont le principe ne se trouve formellement inscrit dans la loi, mais tend seulement à rendre effectif le contrôle très souvent illusoire de la durée du travail, déclare : (« Les rédacteurs de ce projet ‘ont voulu faciliter le service de l'Inspection du Travail, sans aggraver, disent-ils, la situation des mdustriels ; mais peut-être n'ont-1ls pas envisagé toutes les conséquences de ces nouvelles prescriptions en ce qui concerne la bonne marche des usines et des ateliers ; peut-être ne se sont-ils pas rendu comple que, contrairement à leur désir, cette réglementation ferait naître des difficultés journalières presque impossibles à surmonter ».

Cependant, 1l tient à déclarer qu'il est juste que l'Inspection du Travail soit mise en mesure d'exercer ses fonctions et de faire appliquer les lois. « Si la Commission supérieure du Travail, dit-1l, estime que la législation en vigueur manque des sanctions nécessaires nous ne nous opposerons pas à ce qu'elle soit complétée sur ce point ». Donc, en principe, la Chambre de Commerce de Paris n'est pas hostile à l'adophon de nouvelles mesures renforçant le contrôle, cependant elle devait faire du projet une critique des plus sévères en disant qu'il allait créer de graves entra-

(x) Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris année 1904, n° 49, p. 1180 et suivantes. |

ves au fonctionnement normal de l’industrie et établir des mesures d'exception contraires à notre législation.

€ D'après le projet, dit M. David Mennet, la non concordance de l'horaire et du travail effectif devient un délit spécial ; elle suffit à obliger le tribunal à condamner le délinquant pour violation de la nouvelle loi, même s'il n'a pas violé la loi de 1892 et sans pouvoir en faire la preuve. Il y a bien là un délit nouveau et une aggravation sensible de la situation des industriels.

« L'Inspecteur n'aura plus besoin de viser dans son procès-verbal l’article 3 de la loi de 1892, qui fixe la durée du travail et constitue la disposition fondamentale de la législation en vigueur, 1l se bornera à relever l'infraction à l’article 5 de la loi future, relatif à l’inobservation de l'horaire. Contre cette constatation aucune preuve ne sera admise. Le rôle du tribunal se réduira à enregistrer et à prononcer la condamnation.

« Dans les répressions de droit commun, le Code sépare soigneusement l'action de l'administration et de la police chargées de constater les faits et celle de la magistrature qui apprécie la culpabilité. De même, jusqu'ici, l'Inspection du Travail qui exerce la pole des ateliers dressait procès-verbal pour les actes accomplis en violation des lois et règlements, mais c'est aux tribunaux seuls qu'appartenait la mission d’examiner les constats des Inspecteurs, d'entendre la justification des prévenus et de décider s'il avait été commis un délit. Désormais, les procès-verbaux des Inspecteurs étabhiraient le délit en même temps qu'ils constateraient le fait : les tribunaux, sans pouvoir entendre

aucune exphcation, ni preuve contraire, n'auraient

qu'à enregistrer les conclusions de l'Inspecteur et à appliquer la pee. C'est cette disposition que nous ne saurions approuver. le nouvel article 5 doit être repoussé comme contraire au principe de la séparation des pouvoirs ».

On a lieu d'être étonné d'un semblable argument. L'Inspecteur doit se borner à dresser procès-verbal pour l'infraction constatée ; ce n’est pas lui qui infligerait la peine prévue par la loi, c'est le tribunal, sur la constatation qu'un fait délictueux s'est produit, le lécislateur disant explicitement que « tout travailleur occupé en dehors des heures fixées par l'horaire est de plem droit considéré comme employé en violation de la présente loi ». Il n'y a là aucune atteinte à la séparation des pouvoirs et cette objection n'est pas sérieuse. [Il y a, du reste, dans la loi de 1892, des dispositions analogues à celle qui est proposée. Le patron dont l'horaire ne concorderait pas avec le travail réel serait puni comme celui qui n'a pas fait afficher l'horaire, ce qui est très naturel.

La Chambre de Commerce déclare ensuite que le texte proposé ne tient pas suffisamment compte des nécessités industrielles et que ses dispositions sont d'une application absolument impraticable. (1 n'y a pas, dit M. David Meunet, d'atelier où 1l ne se produise très fréquemment des incidents imprévus qui obligent à modifier instantanément l'horaire des ouvriers spéciaux et quelquelois l'horaire général ».

Quatre exemples sont cités, où, suivant le rappor-

teur, les nouvelles dispositions ne seraient pas apph-

cables (1).

(1) M. Alfassa, dans son rapport (pages Ao et Ar) sur le Con-

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