‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 38 sur 45 · DES · texte numérisé non relu

DES

tés à l'horaire général sur la demande des ouvriers, toujours présentée au dernier moment, en raison soit d'une fête locale, soit de l'enterrement d'un camarade, soit pour toute autre cause. Dans beaucoup d'usines, au printemps et à l'automne, on suit le lever et le coucher du soleil, alin de ne pas mettre en mouvement l'éclairage électrique pour une durée trop courte ».

De semblables pertes de temps en fait ne se remplacent pas. Pour parer à cet inconvénient, il faudrait une disposition telle que celle adoptée en mars 1904 par le Sénat, autorisant 19 Jours par an, la prolongaüon du travail pendant 2 heures en cas de force majeure dûment constaté ; l'industriel veillerait à n’user de cette dérogation que pour des cas sérieux. Il faut, néanmoins, reconnaître que dans le cas signalé, le projet de loi permettrait difficilement au chef d’établissement de récupérer le temps perdu ; ce peut être regrettable pour l'industriel, et même pour l'ouvrier, dans le cas de travail aux pièces, mais il ne faut pas oublier que l'ouvrier a des devoirs de famille et qu'il est toujours fâcheux de déranger brusquement la distribution de ses heures de travail.

Quant aux objections du deuxième paragraphe, elles ne sont pas sérieuses, les faveurs demandées par les ouvriers sont toujours faites assez à femps pour pouvoir remplir les formalités ; d'autre part, les heures du lever et du coucher du soleil sont connues et l'horaire peut toujours être modifié par l'industriel, préalablement à la mise en service ; le texte du projet ne le dit pas expressément, mais l'exposé des motifs et le rapport de M. Bourguin ne laissent aucun doute à cet

égard.

Quatrième exemple : « Les industries des conserves alimentaires, obligées de procéder à leur diverses opérations dès l’arrivée des denrées et sans interruption, ne peuvent jamais être certaines que chaque équipe d'ouvriers commencera et finira le travail à heure fixe. Un retard dans l’arrivée des trains, les quantités plus ou moins grandes de denrées amenées sur le marché, la présence d’un personnel plus où moins nombreux beaucoup d’ouvrières ne travaillant pas tous les jours), ces causes et d’autres de même nature ne permettent pas d’assigner à l'horaire général une fixité absolue ».

Les industries des conserves alimentaires bénéficient déjà de la faculté du travail de nuit et de prolongations de la durée de travail pendant une importante fraction de l’année ; c'est suffisant pour parer aux causes réelles mais exagérées de l'irrégularité dans la production ; de plus, l'horaire général ne tient pas compte du nombre plus ou moins grand du personnel, tous y sont soumis, à moins d'être visés par une afliche nominative.

Tels sont les cas particuliers signalés par la Chambre de Commerce de Paris : certes, au début, l'industriel pourra parlois se trouver embarrassé pour rester dans la légalité ; mais il faut que l'Inspecteur du Travail puisse exercer sa surveillance et le patron ne peut être libre de modifier à toute heure de la ournée, la répartition du travail de ses ouvriers, même avec durée légale, selon telle ou telle circonstance.

Comme conclusion, M. David Meunet demande, pour remédier aux inconvénients signalés, que les incidents susceptibles de se produire subitement dans une

usine soient déterminés et que les cas où l'horaire pour:

rail être modifié sans préavis soient limitativement désignés.

Enfin, la Chambre de Commerce émet l'avis que « le fait de travailler en dehors des heures affichées ne constitue qu'une présomption de faute en laissant à l'industriel le droit et la charge de prouver que la durée du travail n'a pas dépassé les fixations légales ».

Au point de vue juridique, ce serait le renversement de la situation actuelle en matière de preuve. (« Alors qu'aujourd'hui, écrit M. Alfassa (1), la violation de l'horaire ne constitue une présomption que pour l'Inspecteur et qu'il lui incombe de prouver que cette présomption est fondée, avec le système proposé, c'est l'industriel qui devrait prouver que, par suite de circonstances spéciales, des interruptions dans le travail en ont réduit la durée de telle sorte que, malgré la prolongation, elle n’a pas dépassé les dix ou douze heures prévues par la loi ». Les tribunaux apprécieraient et, de cette façon, « les industriels ne seraient pas exposés à subir une condamnation pour avoir violé les lois sur la durée du travail, alors qu'ils n'auraient pas commis cette faute » (2).

Nous verrons plus loin que c’est cette solution que, sans succès, M. Paul Beauregard a demandé lors de la discussion à la Chambre. Admettre que le chef d’industrie puisse prouver que la durée légale n’a pas été dépassée, c'est vouloir maintenir le statu quo et détruire l'organisme du projet de loi. Les patrons peuvent se ménager la facilité de la preuve en faisant appel aux témoignages des ouvriers et surtout des contremaîtres, des comptables, des employés qui sont sous

(x) Rapport sur le contrôle de la durée du travail, page 93.

(2) Rapport de M. David Monnet.

leur dépendance ; de plus, à moins que le chef d'industrie ait la légèreté de placer l'heure supplémentaire irrégulière à la fin de la journée, jamais la durée légale du travail n'aura été dépassée ; car, s'il l'a placée au début de la Journée, lorsque l'Inspecteur se présentera, la durée légale du travait, en fait, n'aura pas été dépassée, l'industriel n'aura pas la preuve à faire que la durée légale a été dépassée puisqu'évidemment elle n'a pu l'être, et il est inutile d'ajouter que, ce jour-là, la loi sera respectée.

D'autres ‘systèmes de sanctions ont été proposés. Ainsi, on a demandé de rendre l'horaire obligatoire par l'introduction dans l’article 26 ou 27 de la loi de 1892, traitant des pénalités, d'une disposition Imposant une amende pour la non-observation de l'horaire, amende assez élevée de façon à ce que cette inobservation ait une sanction réelle (1) ; ce système nous paraît injuste, parce que si l'amende graduée proportonnellement au nombre des individus en contravention est juste, la même amende infligée à une grosse usine et à une petite est injuste ; supposons une amende unique de 100 ou de 500 francs ; ce sera énorme pour un atelier de 4 ou 5 ouvriers et c'est établir un forfait à l'égard des grands établissements ; une semblable amende peut aussi paraître bien forte, pour le cas d'un seul ouvrier pris travaillant en dehors de l’'horaire. Les mêmes critiques peuvent être faites à ceux qui veulent considérer linobservation de l'horaire

comme un obstacle mis à l’accomplissement des devoirs

(1) Proposition de M. Arquembourg à la séance de l'Associaon nationale française pour la protection légale des travailleurs, le 14 juin 1906. Voir discussion de cette séance dans le Rap-

port de M. Alfassa, page 49.

mr: re

de l'Inspecteur, avec les pénalités prescrites à l’article 29 de la loi de 1892.

Dans sa séance du 14 juin 190b, l'Association nalionale française pour la protection légale des travailleurs, a discuté la question du contrôle de la durée du travail. M. Georges Alfassa, favorable au projet de loi, a présenté sur le sujet un remarquable rapport où les critiques de la Chambre de Commerce ont été rélutées point par point.

Cependant, quelques vœux ont été formulés par cette Association. Elle demande tout d’abord plus de précision sur la désignation des établissements visés par l’article 1° du projet, en ajoutant ces mots « et dans ceux soumis au décret-loi du 9 septembre 1848 ».

Ensuite, pour empêcher la substitution de personnes et éviter l'abondance des horaires nominatifs, elle désirerait que l'horaire nominatif ne soit applicable qu'aux ouvriers qui ne sont pas employés à ce que le décret du 28 mars 1902 appelle le travail fondamental de l'établissement ; et que le travail des équipes successives soit indiqué en dehors de l'horaire général par des horaires d'équipe. M. Alfassa pense que pour réprimer les fraudes et le passage d’un même individu dans deux équipes successives, les organisations ouvrières ou les ouvriers aideraient l'Inspecteur en lwi faisant connaître les noms de ceux composant la première équipe ; la vérilication faite pendant le travail de la seconde ferait aussitôt découvrir les abus.

Enfin, le vœu principal de l'Association est l’adoption, le plus vite possible, du projet de loi, en le complétant au besoin par l’adjonction de la disposition prévue par la proposition de loi Waddington, adoptée

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par le Sénat, le 28 mars 1904, pour la nouvelle rédaclion de l’article 7 ($ d) de la loi du 2 novembre 1892.

Il s'agit du remplacement, en cas de dérogations, de la demande d'autorisation par le préavis ; « la nécessité d'attendre la réponse de l'Inspecteur paralyserait tout le jeu des horaires variables, qui sont une des conditions nécessaires du fonctionnement de la loi » (1).

Pratiquement, on pourrait admettre l'envoi à l'Inspecteur d'une sorte de chèque détaché d'un carnet à souche remis chaque année aux industriels par l'Inspeclion ou timbré par elle. Ce chèque serait envoyé à découvert et ferait foi quant à la date par le cachet de la poste. Chaque feuille du carnet qui en contiendrait 60 ou 90, pourrait se diviser en 3 parties : une, le chèque envoyé à l'Inspecteur ; l’autre, détachée et restant affichée dans l'atelier jusqu à son remplacement par la suivante ; la troisième, formant le talon et restant entre les mains de l'industriel. De telle sorte que, d'un seul coup d'œil, Inspecteur, ouvriers et patron, pourraient savoir par le numéro du dernier chèque utilisé ou affiché, combien de jours de dérogations sont encore possibles. Et le contrôle serait aisé pour tous (2).

La nécessité de nouvelles dispositions législatives permettant un contrôle efficace est à nouveau rappelée dans le projet de loi du 6 février 1905, portant codification des lois ouvrières (Livres 1, 11, mt, 1v et v) et dans les rapports de M. Charles Benoist à la Chambre, du 29 février 190, et de M. Strauss au Sénat, du

6 mars 1906.

(1) Alfassa. Contrôle de la duree du travail, p 46. (2) Rapport de M. Godart sur le projet de loi relatif à la réglementation du travail, du 21 mars 1007, page 94.

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