RAPPORTS DE LA COMMISSION DU TRAVAIL
Le 31 janvier 1906, M. Chambon, au nom de la Commission du Travail de la Chambre, a déposé son rapport sur le projet de loi de 1904.
Après avoir rappelé les avis des Syndicats ouvriers, favorables à la nouvelle réglementation et les critiques des Chambres de Commerce, la Commission, rejetant le système de procédure proposé par la Chambre de Commerce de Paris, ( sachant, par de trop nombreux exemples, les conditions de partialité qu'offre la preuve par des gens sous la dépendance directe d’une autre, la seule à laquelle on puisse avoir recours, et l'inanité de la répression en pareil cas », a cru cependant sur certains points tenir compte des doléances patronales.
Ainsi, elle admit que la présomption légale cesserait d'avoir son effet « en cas d'accident ou de force majeure » ; en pareil cas, disait le rapporteur, la preuve n'offre pas les difficultés signalées et « l'Inspecteur peut recueillir des témoignages non suspects, tel que celui du médecin qui aura soigné un ouvrier malade qu'on a dù remplacer à la dernière minute, tel également la simple vue des lieux, lorsqu'un accident de machine aura occasionné un arrêt momentané de
l'usine ».
Nous admettons bien la possibilité d'une exception en cas d'accident touchant le personnel ou le matériel, à condition qu'il s'agisse d'un accident sérieux, survenant brusquement.
Mais la définition de la force majeure est extrèmement délicate. La force majeure, c'est l'évènement indépendant de la volonté humaine, qui s'impose à elle et qui ne peut être prévu. L'industriel ne pourra-t-1l pas être conduit à dire qu'il y a cas de force majeure lorsqu'il recevra une commande très importante et urgente ? On a également parlé de l'enterrement ou du mariage d'un ouvrier, ses camarades ayant l'autorisation d'y assister. On a cité le cas d'un arrêt dans l’arrivée du charbon, « les cas d’une inondation d'une rivière qui déborde, d'une intempérie quelconque, froid ou chaleur excessive, nécessitant une interruption brusque du travail ; ce ne sont pas là des accidents, mais des incidents qui amènent un arrêt dans l'usine et, par conséquent, un arrêt imprévu et involontaire du travail » (1).
Enfin, les cas de force majeure peuvent être nombreux, 1ls donneront, nous en sommes sûrs, lieu à des discussions entre l'Inspecteur du Travail et l'industriel, ce sera la source de procès et d'interprétations contradictoires.
Disons sur ce point, pour en finir, que la Commission du Travail, sur la proposition du Ministre, avart consenti, le 23 juin 1908, à supprimer les mots « cas de force majeure », en n'admettant l'exception
(1) Paroles de M. Menier à la 1'° séance du 25 juin 1908. (Journal officiel du 26 juin, page 1354.)
TA tue
que pour le (cas d'accident survenu dans la journée même, au personnel ou aux installations et exigeant des mesures immédiates » ; mais la Chambre, le 25 jun 1908, rétablit le cas de force majeure.
C'est regrettable, à notre sens, car, laisser à l'industriel la possibilité de faire la preuve à l’aide des témoignages de son personnel, c'est compromettre en partie l'efficacité de la loi nouvelle.
La Comnussion parlementaire du Travail a égaliement supprimé la nécessité de l'obligation de l'envoi au domucile de l'Inspecteur, des duplicata des affiches nominatives, en décidant qu'il suffirait de les afficher dans les ateliers. On a fait valoir que le travail de paperasserie de l'Inspecteur, déjà si lourd, aurait été inutilement accru et que le temps consacré au classement de ces papiers serait plus utilement donné pour du service extérieur ; on a dit aussi que la poste pouvant parlois être assez éloignée de l'usine, ce serait une gène sérieuse pour l'industriel ; l'apposition des affiches spéciales dans les locaux où sont employées les personnes non soumises à l'horaire général devant suffisamment permettre à l'Inspecteur de vérifier s'il y a dérogation permise où non.
Nous pensons que, sur ce point, la concession présente également des dangers. Du moment que l'horaire nominatif ne doit pas être adressé en duplicata à l'Inspecteur, il pourra très bien arriver que le patron ait toutes prêtes des affiches nominatives qu'il n'apposera que lorsqu'il apprendra la visite de l'inspecteur.
« Par contre, l'attention de la Commussion a été attirée sur le fait que, dans certaines industries, telles que celles de travaux à l'aiguille, ou celles qui em-
Graux 11
ploient des moteurs sans bruit, le travail pouvait être impunément continué la nuit sans qu'un contrôle fut possible », en raison de la jurisprudence établie par l'arrêt de la Cour de cassation, du 12 juillet 1902.
Les inconvénients sont encore plus graves pour les ouvroirs et orphelinats qui, sous couyert de la charité dissimulent parfois une exploitation condamnable de l'enfance : ces établissements sont ordinairement entourés de clôture ne permettant pas de voir du dehors ce qui s'y passe, le travail s'y effectue sans bruit ; enlin, les Jeunes ouvrières sont généralement logées et nourries, de sorte que les allées et venues du personnel entre l'intérieur et le dehors sont nulles et ne peuvent donner l'éveil au service de l'Inspection.
Pour toutes ces raisons, dès 1902; la Comnussion supérieure du Travail demandait un texte pour concilier linviolabihté du domicile privé avec la nécessité d'assurer ellicacement l'interdiction du travail de nuit dans les établissements industriels. La Commission de codification des lois ouvrières avait formé le même vœu, et M. Pic, dans un article de la Revue d'Economie politique de 1905, déjà cité, demandait aussi l'inserlion dans le projet de loi relatif au contrôle d'une disposition permettant aux inspecteurs d'exercer eflicacement leur mission.
C'est pourquoi la Commission du Travail avait inséré dans le texte, la faculté pour les inspecteurs de s'introduire de jour et de nuit dans les établissements industriels.
Celle disposition, cependant conforme au vœu de la Commission supérieure du Travail, a été abandonnée
par la suite ; il y a lieu de le regretter. C'est très géné-