‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 40 sur 45 · CRE · texte numérisé non relu

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ralement à la fin de la journée que se place la prolongalon illégale des heures de travail ; or, pendant une grande partie de l’année, il fait déjà nuit, au sens de l’article 1037 du Code de procédure eivile au moment où le travail devrait cesser. La nuit, au point de vue spécial de linviolabihité du domicile auquel s'est placée la Cour de cassation, commence à six heures du soir, du 1% octobre au 31 mars et, hors les cas où la lumière, le bruit des machines ou les allées et venues d'ouvriers seront des indices décelant que le travail s'effectue la nuit, les infractions très graves aux règles édictées pour la protection des femmes et des enfants seront, comme par le passé, assurées de l'impunité ; l'Inspecteur ne pouvant pénétrer dans un atelier l'hiver, après six heures, que dans la limite où l'horaire qui lui a été communiqué par l'industriel dépasserait ces six heures (1).

Enfin, pour donner satisfaction au désir exprimé par l’Association pour la protection légale des travaiileurs, il fut ajouté à l'article premier, ( aux établissements énumérés à l’article 1 de la loi du 2 novembre 1892 », & ceux soumis à la loi du 9 septembre 1848 », texte qui, plus tard, pour plus de précision, et afin de ne laisser aucun doute sur la portée générale de la loi fut rédigé de la façon suivante

« Article premier. — Dans les établissements soumis à la réglementation de la durée du travail par le décret-loi du 9 septembre 1848 et la loi du 2 novembre 1892, modiliés l’un et l’autre par la loi du 30 mars 1900, les chefs d'entreprise, directeurs, gérants ou pré-

(x) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'ap-

phication de la loi de 1892 en 1902. (Journal officiel du 26 sep-

tembre 1903, page 5985.)

posés doivent alhcher un horaire général fixant d'une manière unilorme les heures extrèmes auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos ». |

Le projet du Gouvernement, en somme, nous appärait comme supérieur et plus efficace que celui de la Commission du Travail.

Le rapport de M. Chambon n'ayant pu être discuté au cours de la huitième législature, 11 fut repris et renvoyé à la Commission du Travail par décision de la Chambre, le 6 juillet 1906.

Le 10 juillet 1906, le Gouvernement déposa un projet de loi relatif à la réglementation du travail. Ce projet, dit l'Exposé des motifs, «réduit au maximum de 10 heures sous réserve de dérogations limitées en nombre, la Journée normale de travail de tous les ouvriers adultes dans l'industrie ; il étend la réglementation du travail des enfants et des femmes aux petits métiers de l'alimentation qu'un avis du Conseil d'Etat, en 1894, avait considérés comme étant en dehors de l'industrie proprement dite et qui, cependant, sont des plus pénibles et des plus fatigants : il apporte une première et prudente limitation au travail des magasins et des bureaux, en spéciliant la durée minima du grand repos ininterrompu accordé aux employés pour réparer leurs lorces entre deux journées de travail : enlin, il tend, par des dispositions accessoires, à rendre plus facile et plus ellicace l'application des lois du » novembre 1892 el du 30 mars 1900 » (1).

La question du contrôle était done à nouveau r'ap-

(1) Projet de loi du ro juillet 1906, relatif à la réglementation

du travail. Exposé des molils, page 9.

pelée. M. Godart, dans son rapport du 21 mars 1907, sur ce dernier projet, insérait celui de M. Chambon, en insistant sur l'urgence de l'adoption des disposihons relatives au contrôle, conformément aux vœux lormulés par plusieurs Commissions départementales, comme celles de Sens, de Castres, de l'Aube, et par plusieurs Unions syndicales, et pour donner une « garantie nécessaire aux industriels consciencieux qui se trouvent en état d'infériorité en observant la loi que leurs concurrents peu scrupuleux s'ingénient à violer ».

Dans ce rapport de M. Godart, certaines aggravaions des pénalités étaient prévues, notamment en ce qui concerne les sanctions aux obligations de l'affichage de l'horaire général et des horaires spéciaux.

@ La Commission, dit le rapporteur, estime qu'on ne saurait trop sévèrement punir les industriels et commerçants qui essayent de se soustraire à la loi et ce faisant, non seulement privent leurs ouvriers ou leurs employés des garanties qu'elle leur assure, mais encore font à leurs collègues une concurrence déloyale. I ne faut plus qu'ils trouvent un bénélice à se mettre volontairement en contravention, des amendes minimes leur laissant une marge de profits trop grande à employer illégalement la main-d'œuvre » (1).

Elle propose done, à côté des sanctions pécuniaires des sanctions morales, privation de certains titres qui, en matière industrielle et commerciale, ont une valeur très appréciée et font une certaine réclame aux indus-

triels et commerçants, comme la déchéance, en cas

(1) Rapport de M. Godart sur le projet de loi relatif à la ré-

glementation du travail, page 152.

de récidive, pour cinq ans, du droit d'éligibilité au Conseil des Prud'hommes, au Tribunal de Commerce, à la Chambre de Commerce et au Conseil supérieur du Travail, et l'impossibilité pendant le même laps de temps, de recevoir aucune distinction honorifique. Ces sañctions morales ne peuvent que paraître justes. Celui qui a violé la loi ne peut plus avoir l'autorité suffisante pour discuter des intérêts généraux et ne mérite pas uné récompense qui doit être décernée aux plus dignes, à céux qui respectent les lois de leur pays.

Ces pénalités secondaires n'ont pas été visées par le deuxième rapport particulier au contrôle de M. Godart, etil n'en a pas été question au moment de la discussion à la Chambre. Seront-elles reprises lors de la délibération, sans doute encore éloignée, sur le projet relatif à la réglementation du travail ? Nous ne pouvons que le souhaiter. [l nous faut également dire que le projet de loi relatif à la réglementation du travail, du LS juillet 1906, avait cru suffisant, pour donner satisfaction aux réclamations de bon riombre d'industriels, jugeant le iiode de contrôle du projet de 1904 trop compliqué, de proposer comme sanction à l'inobservaüon de l'horaire, en cas de première infraction, une seule contravention, quelle que soit l'importance du personnel oceupé, et en cas de récidive, les peines spéciäles applicables au délit d'obstacle à l'accomplissemetit des devoirs de l'inspecteur, c'est-à-dire une amende de 100 à boo francs. ( Le fait d'afficher un horaire inexact et de persister dans cette manière de faire, indiquant bien, en effet, la ferme intention d’entraver le contrôle du service » (1). :

(1) Projet de loi du 10 juillet 1906, relatif à la réglementation du travail. Exposé des mots, page 16.

= 167 un =

Nous avons déjà réfuté ce système et nous approuvons la Commission du Travail de l'avoir rejeté. Rappelons aussi que la faculté pour les Inspecteurs de s’introduire la nuit pour visiter les établissements industriels n'a pas reparu dans le nouveau texte de la Commission du Travail ; les motifs de cette suppression, le rapport ne les fait pas connaître ; sans doute, c'est pour donner satisfaction aux protestations patronales.

En ellet, la Chambre de Commerce de Paris (1), dans sa séance du 14 novembre 1906, tout en reconnaissant que satisfaction lui avait été accordée sur certains points, s'était, du reste, élevée contre l'addition relative à l'inspection possible, pendant la nuit, en se basant sur l'inviolabilité du domicile, la nuit, édictée par la Constitution de l'an TT.

« La loi, dit le rapporteur, M. David Mennet, ne fait pas de distinction, et le domicile d’un industriel est aussi respectable que celui des autres citoyens. On nous fait connaître que les établissements visés sont les ateliers de couture et les ouvroirs. Faut-il, pour atteindre quelques entrepreneurs, placer l’industrie tout entière sous un régime d'exception

« A-t-on réfléchi aux conséquences d’une pareille mesure pour les petits industriels ? Combien d’entre eux n'assurent la garde de leurs ateliers que par leur seul présence ou celle d'un unique employé ? Faut-il que la nuit leur porte s'ouvre devant une personne se disant inspecteur du travail, dont on n'aura pas pu constater l'identité avant de la laisser entrer ? S'ils s’absentent, si

l'atelier reste seul, l'Inspecteur aura le droit de dresser

(1) Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris, année 1906, n° 46, pages 1316 et suivantes.

contravention. Même parmi les personnes spécialement visées, la plupart des petites maisons de couture sont dirigées par des femmes qui habitent seules et le désir légitime de réprimer des infractions que nous condamnons hautement ne saurait faire oublier que beaucoup d'entre elles observent la loi et ont le droit d'être respectlées dans leur sécurité et dans leur dignité ».

Ce passage était intéressant à citer, mais il ne nous paraît guère sérieux, l'inspecteur du Travail ayant assez de bon sens pour ne pas déranger la tranquillité des industriels et froisser leurs susceptibilités sans motifs graves, n'userait de ses droits qu'avec tact et réserve, lorsqu'il aurait recueilli des présomptions suffisantes

pour lui faire croire à l'existence d'un travail nocturne.

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