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loi du 13 juillet 1906 stipule expressément que certaines dérogations à la règle ne sauraient comprendre le personnel protégé par la loi de 1892 et que d’autres dérogations ne seront applicables à ce personnel que s'il appartient à des catégories expressément mentionnées dans un règlement ;
8° La loi du 30 avril 1909 relatif aux travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité qui seront imterdits aux femmes et aux enfants de moins de dix-huit ans employés dans les établissements commerciaux désignés à l’article 1° de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903, et qui seront déterminés par des règlements d'administration publique rendus après avis de la Commission supérieure du travail et du Comité consultatif des arts et manufactures.
9° La loi du 20 juillet 1909, portant qu'après l’expiration de la cinquième année qui suivra la promulgation de la loi, l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plombifère et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse sera interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments.
Rappelons aussi que l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892 déjà citée, fait un devoir aux inspecteurs d’assurer leur contrôle dans les théâtres ou cafés concerts sédentaires : la loi interdisant aux enfants des deux sexes âgés de moins de 13 ans d’être employés comme acteurs ou figurants dans les représentations ; et que l'article 21 de la même loi donne mission aux inspecteurs, en dehors de la surveillance qui leur est con-
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fiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.
En somme, presque tout le personnel ouvrier (1), sauf en ce qui concerne les exploitations des mines, minières et carrières, dont l'exécution, par l'article 17 de la loi du 2 novembre 1892 est exclusivement confiée, pour des raisons techniques aux ingénieurs et contrôleurs des mines et sauf le conseil spécial qui a été institué dans les établissements de la guerre et de la marine pour les nécessités de la défense nationale, est soumis, sous le rapport de la réglementation du travail, de l'hygiène et de la sécurité, à la surveillance de l'Inspection du Travail, surveillance qui s'étend également aux apprentis et aux étrangers travaillant dans les établissements visés par la loi.
(1) Voir plus loin les établissements auxquels s'appliquent les
lois de 1848 et de 1892.