DISCUSSION DU PROJET A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Trois rédactions, plus où moins différentes, furent présentées par la Commission du Travail, les 5, 16 et 23 juin 1908. On y voit paraître et disparaître, l'envoi des duplicata des horaires nominatifs à l'Inspecteur et l'exception à la loi pour cas de force majeure. On a prétendu que c'était la preuve de l'examen consciencieux de la Commission, désireuse de n'apporter aucune entrave et aucune obligation nouvelle à l'industrie, nous pensons qu'il y a là également preuve d’une certaine indécision ; l'envoi à l'Inspecteur d’un exemplaire de tout horaire nominatif ne fut même pas proposé à la Chambre, ni par la Commission, ni sous forme d’amendement ; et l'exception prévue pour cas de force majeure, après une courte discussion, fut acceptée, sans qu'il y ait eu vote, avec consentement de la Commission et du Gouvernement. Ce sont BR, nous l'avons déjà dit, deux modifications apportées au projet du 14 juin 1904, qui amortiront très probablement les effets bienfaisants des nouvelles prescriptions.
Après déclaration de l'urgence, l'examen du projet occupa 3 séances : une le 18 quin et deux le 25 juin
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La discussion générale, qui ne dura guère plus d’une heure, donna lieu, de la part de MM. Thierry et Beauregard, à certaines critiques.
M. Thierry reprocha d'avoir défaché les dispositions spéciales présentées, qu'il appelle assez justement (( loi de l'horaire » du projet sur la réglementation générale et de morceler ainsi le travail parlementaire. Attendre le vote du projet général c'était remettre à plusieurs années l'adoption des nouvelles mesures de contrôle, nous ne pensens pas que ce fut R l'intention de M. Thierry.
Pour M. Beauregard, « cette toute petite loi aura inévitablement pour effet d’accabler l'industrie française », qui subit déjà une crise grave, puis il s'élève, comme avant lui M. Thierry, contre la sanction proposée : Qi y a, dit-il, quelque chose d'énorme à frapper de la même peine ce qui n'est qu'une faute dans une procédure de sürveillance organisée par la loi et ce qui est le délit même, violation de la durée du travail, que l'on veut empêcher. Comtent, parce qu'une feuille de papier n'aura pas ét envoyée à temps, parce que l'Inspecteur ne l'aura pas reçue, alors que, dans un cas de hâte, on s'est trouvé obligé de mettre certains hommes au travail, le fait séra aussi grave que si, frauduleusenient, on avait violé les lois qui limitent la durée du travail. C'est monstrueux 5 Et, pour conclure, reprenant la thèse de la Chambre de Commerce de Paris, il se déclare partisan d'une présomption de culpabilité avec adinission de la preuve que la durée du travail n’a pas été dépassée.
Nous avotis déjà répondu qu'admettre cette théorie, c'est vouloir 6h fait stipprimet l'efficacité du contrôle.
Enfin, à une question de M. Paul Constans, au sujet
du travail de cértains ouvriers, comme les ouvriers plombiers et couvreurs, et comme ceux du livre, qui ont obtenu üne durée de travail moindre que la durée légale, le Ministre répondit très justément qu'il ne saurait y avoir contravention lorsque l'on travaille pour ainsi dire dans l'intérieur de l'horaire et que la durée de travail est moindre que celle marquée par cet horaire.
Lors de l'examen de l’article 1°, la Chambre comniença par supprimer le mot « industriels », qui était inutile, puisque l'énumération des établissements industriels est donnée par les lois de 1848, 1892, 1900, auxquelles le texte se réfère.
Puis il fut admis, à la suite d'observations faites par M. Beauregard, que « dans le cas où des ateliers du même établissement sont régis les -uns par le décret-loi du 9 septembre 1848, et les autres par la loi du 30 mars 1900, les chefs d'établissement ont le droit d'afficher deux horaires généraux respectivement applicables aux deux catégories de locaux ». Car 1l fut, avec juste raison, reconnu qu'il peut v avoir dans la même usine des ateliers dont chacun comprenne 150 où 200 ouvriers soumis les uns à la loi de 1848, les autres à la loi de 1900 et qu'on ne peut pas, sans exercer une véritable vexation, imposer à l'industriel l'obligation d'avoir un horaire unique, qui serait applicable à une catégorie d'ateliers et avoir pour l'autre catégorie d'ateliers une multitude d'horaires. Tant que l'unification du travail n'aura pas été adoptée, 1l faut tenir compte de l'état de fait existant.
Ensuite, M. Emmanuel Brousse fit valoir la difficulté d'établissement d'un hofaire général unique pour
certaines industries, notamment pour les imprimeries
où des catégories d'ouvriers arrivent à des heures différentes. Les typographes commencent d'abord le tra. vail, puis viennent les chcheurs et en troisième lieu les conducteurs et les margeurs.
Il lui fut répondu (1) que, dans une même industrie, il pouvait se trouver vingt ou trente catégories d'ouvriers et que dans le cas cité le patron imprimeur n'avait qu'à prendre pour horaire général, l'horaire des ouvriers de la catégorie la plus nombreuse, ordinairement les typographes et établir des affiches nominatives pour les autres ; la mème affiche particulière pouvant s'appliquer par exemple à tous les chicheurs pourvu qu'il y fût fait mention de leurs noms et de la durée du travail, « de telle heure à telle heure ».
I ne semble pas qu'il y avait À, pour l'industriel, ni une grande gêne, ni une grave difficulté.
C'était la solution envisagée par M. Bourguin, dans son rapport au nom de la Commission de codification des lois ouvrières lorsqu'il disait :
«€ Si le travail est organisé par équipes successives, l'horaire général ne peut viser toutes les équipes puisqu'il doit fixer les heures d'une façon uniforme pour tous les travailleurs auxquels il s'applique ; mais il peut s'appliquer à l'une des équipes, les autres devant faire l'objet d'affiches nominatives. L'horaire général peut ne régir qu'une partie du travail de l'établissement, la partie principale où même la plus faible, au eré de l'industriel ; parmi les différents régimes de travail que le chel d'entreprise établit dans ses ate-
(1) Réponse de M. Fontaine, Directeur du Travail, Commis-
saire du Gouvernement, (Journal officiel du 19 Juin 1908, page fn re 19h.)