‹ Le Contrôle des Dépenses EngagéesChapitre 15 sur 24 · DÉPENSES ENGAGÉES PAR LES SERVICES EXTÉRIEURS · texte numérisé non relu

DÉPENSES ENGAGÉES PAR LES SERVICES EXTÉRIEURS

produisent les totalisations des colonnes du journal (1).

Un décret en date du 18 mars 1910 à conféré le titre de contrôleur des dépenses engagées dans les ports et établissements au fonctionnaire du corps de contrôle de l’administration de la marine DE y exerce la direction du contrôle résident.

A la différence de ce qui existe au centre du département, ce fonctionnaire n’exerce son action qu’«a posteriori » pour vérifier des engagements déjà consacrés et il ne tient qu’une comptabilité sommaire pour suivre l'emploi des crédits.

Il n’en à pas moins un rôle très utile ; car, saisi d’une copie des situations que les services envoient chaque mois à Paris, il en vérifie l'exactitude d’après les documents tenus sur place, et l’adresse appuyée, s’il y à lieu, de ses observations au contrôleur central des dépenses engagées.

Les autorisations de dépenses résultent pour les services locaux soit de décisions particulières du ministre portant sur des objets nettement déterminés, soit, d’une façon générale, du chiffre des dotations mises à la disposition des ports et établissements et dans les limites desquelles ils doivent maintenir leurs enga-gements.

Si ces services sont conduits à envisager des dépenses au delà de leur dotation, ils ne peuvent les engager sans en avoir référé à l’administration centrale qui

(1) Consulter les circulaires (Intendance, Etat-Major général, des 23 juillet 1920 (B. O. page 52) et 15 novembre 1920 (B. O. p. 532), relatives aux dépenses engagées au titre des combustibles liquides sur les chapitres « Approvisionnements de la Flotte ».

G. PERROT. Le Contrôle des dépenses engagées. 6

examine s’il est possible d'augmenter les crédits accordés.

Dans les ports un organisme de contrôle des dépenses engagées, calqué sur celui fonctionnant à Paris, ne s’impose donc pas avec la même nécessité.

Quant aux dépenses d’outre-mer, il est impossible d'exercer sur elles un contrôle préalable. N'’étant connues du département qu’au moment où sont présentées à son acceptation les traites émises soit par les bâtiments de la Flotte soit par les consuls, elles sont en conséquence engagées et acceptées en même temps.

Les services centraux intéressés établissent des situations sur lesquelles ils indiquent séparément les dépenses que leur ont signalées les ports, celles de l'extérieur et celles engagées à Paris.

Les administrations de tous les ministères sont en effet tenues, d’après l’article 10 du décret du 15 juin 1923, «de faire parvenir mensuellement au contrôle des dépenses engagées un état qui présente par chapitre, au dernier jour du mois précédent, la situation des crédits ouverts et des dépenses engagées. »

Ainsi documentés les contrôleurs fournissent tous : les trimestres au ministère des finances (Direction du budget et du contrôle financier) les situations prévues à l’article 3 de la loi du 10 août 1922.

Les résultats de cette comptabilité sont également communiqués aux ministres intéressés ainsi qu'aux commissions financières des deux Chambres.

Renseigner le Parlement est en effet pour le service de contrôle une obligation que nous allons étudier.

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