CHAPITRE SIXIEME
Rapports du service de Contrôle avec le Parlement
Qu'il s'agisse de travail législatif ou de contrôle, les Chambres ont recours pour préparer leurs délibérations à des commissions, les unes nommées dans les bureaux à l'intention d’un projet de loi déterminé, les autres par les groupes parlementaires proportionnellement à leur importance. À
Rentrent dans cette die catégorie les commissions des finances de la Chambre des députés et du Sénat, respectivement composées de 44 et de 36 membres.
Ces commissions, de beaucoup les plus importantes,’ ne s’occupent pas seulement de rapporter le projet du budget annuel ; elles sont chargées en outre de tout ce qui touche aux finances de l'Etat: demandes de crédits supplémentaires ou extraordinaires, règlement des budgets clos et toutes les propositions pouvant exercer une influence quelconque sur la situation du trésor. Leur autorité est considérable vis-à-vis du gouvernement ; car elles tiennent, comme on à coutume de le dire, «les cordons de la bourse» non seulement une fois chaque année, étant donné l’annalité du bud-
get, mais plus fréquemment encore à cause des crédits additionnels. ;
Elles contrôlent les prévisions et, par suite, les actes mêmes de l’administration. Le budget en cours n'échappe même plus à leur action depuis 1917 (1). Il n’est donc pas surprenant qu’elles se soient efforcées d'obtenir le droit d'utiliser le merveilleux moyen d’information qu'est la comptabilité des dépenses engagées. La loi du 10 août 1922 leur a donné satisfaction en spécifiant, dans son article 3, que les résultats de cette comptabilité seraient fournis tous les trois mois aux commissions financières des deux Chambres.
Cette communication trimestrielle «est accompa.gnée d’un relevé explicatif, appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l’état des engagements pourrait motiver au cours de l’année ». (Loi du 10 août 1922, art. 3).
Les situations doivent indiquer, par chapitre, Île montant des crédits ouverts non seulement par la loi de finances annuelle mais aussi par des lois spéciales ou par décrets.
En effet, après le vote du budget, des crédits additionnels peuvent être accordés par le Parlement soit pour augmenter la dotation d’un service inscrit au budget (on les appelle supplémentaires) soit afin de pourvoir à une autre dépense urgente, non prévue par’ la loi budgétaire (ce sont des crédits extraordinaires).
D’après la loi du 14 décembre 1879 qui formule les règles actuellement en vigueur, le Gouvernement peut, dans certains cas, faire des ouvertures de crédits par décrets. |
(1) Article 12 de la loi du 31 mars 1917; article 7 de la loi du 30 juin 1917.
Lorsque les Chambres ne sont pas en session, il est nécessaire d'accorder au Président de la République de tels pouvoirs, afin de ne pas rappeler des quatre coins de la France les députés et sénateurs pour accorder des autorisations de dépenses, parfois minimes.
Encore faut-il qu’il s'agisse d’une prorogation régulière du Parlement et non pas de la dissolution de la Chambre des députés ou d’un ajournement des deux assemblées, soit volontaire, soit prononcé par décret, pour un mois en cours de session.
Ces ouvertures de crédits par le Président de la République ne sont possibles que pour certaines dépenses. Il faut que les crédits supplémentaires s’appliquent à des services votés, limitativement énumérés chaque année dans un tableau annexé à la loi de finances. Ce sont des services pour lesquels la somme portée au budget ne constitue qu’une évaluation qui pourra être dépassée. L'alimentation des troupes, par exemple, est une dépense dont le Parlement a accepté non seulement le principe mais aussi les charges à quelque chiffre qu’elle puisse s’élever.
Il peut être ouvert dans les mêmes conditions des crédits extraordinaires, ayant pour objet l’extension d’un service au delà des limites prévues par le budget. Les crédits s'appliquent, en d’autres termes, au cas d’une dépense nouvelle, par exemple celle occasionnée par la réception d’un souverain étranger, et non pas pour la création d’un service nouveau, qui nécessite toujours un vote du Parlement.
Le décret d’ouverture de crédits, pris en conseil d'Etat, délibéré et approuvé en conseil des Ministres, doit être soumis au Parlement dans la os n sa plus prochaine réunion.
L'ouverture de crédits additionnels par décret simple, sauf ratification parlementaire ultérieure, est permise, même lorsque les Chambres sont en session, en vertu de quelques textes spéciaux ; ce sont les lois du 18 juillet 1892 (art. 29) pour le chapitre des dégrèvements et non-valeurs sur contributions directes, ouvert au budget du ministère des finances, et du 26 février 1887 (art. 14) pour le budget annexe des monnaies. Il en est ainsi afin d’éviter des retards dans l’ordonnancement des dégrèvements alloués aux contribuables ou en vue de donner satisfaction à certaines dépenses urgentes.
D'autre part, le gouvernement a le droit de faire chaque année, par voie de décret, des prélèvements sur des fonds de concours, ce sont des sommes mises à la disposition de l’Etat par des particuliers ou des collectivités diverses, départements, communes, en vue de participer à certains travaux d'utilité publique.
En période de douzièmes provisoires, il convient de mentionner l’ensemble des crédits accordés, que le nombre des douzièmes votés corresponde exactement ou non avec celui des mois pour lesquels est fournie la situation trimestrielle. Celle-ci doit indiquer aussi le montant des dépenses engagées depuis le début de l’exercice et celui des crédits disponibles ou des dépassements. Ê ;
«Les situations font ressortir dans une colonne «d’observations, en dehors de tous autres renseigne- «ments ou explications jugés utiles, d’une part, les «suppléments ou annulations de crédits que l’état des «engagements pourrait motiver au cours de l’exercice, « d'autre part, les dépenses qui doivent ultérieurement
«donner lieu à un remboursement,
« Les situations doivent être produites au plus tard «à la fin du mois qui suit le trimestre auquel elles se « réfèrent. » (Décret du 15 juin 1923, art. 11).
Elles sont partagées en un certain nombre de colonnes, ainsi que l'indique le modèle annexé à l’instruction du Ministre des Finances, en date du 10 mars 1924, relative au contrôle des dépenses engagées.
Devant faire ressortir les résultats de la comptabilité par chapitres, les numéros et les libellés de ceux-ci figurent en premier lieu. La contexture d’une situation étant insérée ci-après, (page 90), il est facile de vérifier les explications suivantes.
Les crédits ouverts sont portés, selon leur nature,
ans deux colonnes distinctes. Le montant total de ceux-ci est ensuite indiqué ainsi que celui des dépenses engagées. La différence entre ces deux termes donne un chiffre à inscrire soit dans la colonne 7, soit dans celle qui vient après, c’est-à-dire une disponibilité ou un dépassement.
La colonne « observations » indique comment a été déterminé le montant des dépenses engagées, figurant dans la comptabilité, lorsqu'il ne résulte pas d’actes administratifs d'engagement. Il convient, le cas échéant, d'expliquer les dépassements sur les crédits ouverts en indiquant qu’il s’agit de dépenses résultant de la loi ou d’un règlement général.
En raison de l'intérêt qui s'attache à ce que ces documents soient régulièrement produits, les contrôleurs apportent tous leurs soins à fournir les situations dans les délais réglementaires, c’est-à-dire au plus tard les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier de chaque année ; ils en adressent six exemplaires au Ministre des Finances, qui assure leur transmission aux
commissions financières du Parlement ; ils en remettent un directement au ministre auprès duquel ils sont placés.
Les Chambres peuvent ‘ainsi exercer leur contrôle, au fur et à mesure de l’exécution du budget, comme leur en fait une obligation l’article 7 de la loi du 30 juin 1917. C’est la proposition de M. Marin, devenue la loi de 1922, qui a lorganisé cette communication des résultats de la comptabilité au Parlement ; M. Marin la prévoyait même mensuelle ; la commission des finances de. la Chambre des députés a été d’avis d’accueillir une observation formulée par l’administration et de décider que l'établissement des situations serait rendu trimestriel.
« En fait, les contrôleurs ne sont jamais arrivés à «fournir régulièrement au Ministre des Finances les «situations mensuelles prévues par la loi de 1890. «Nous pensons qu’il est de bonne politique de se bor- «ner à prescrire l’établissement de situations trimes- «trielles mais d'exiger qu’elles soient produites avec « régularité. i
«En demandant une chose possible, on l’obtiendra «et surtout on obtiendra un travail qui sera utile parce « que fait sérieusement, et dont le contrôle parlemen- «taire tirera beaucoup plus que de documents plus «fréquents, mais plus hâtivement établis. » (1) Ainsi que le préconisait M. Marin, la commission des finances à estimé qu’il ne fallait pas seulement communiquer des chiffres mais aussi les commenter et les
justifier.
(1)Doc. parl., Chambre, session extraordinaire, 2n* séance du 8 décembre 1921, annexe n° 3518, p, 335.