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CHAPITRE PREMIER

Contrôle préventif confié au Parlement

Le système de contrôle parlementaire direct à fonctionné en France pendant la période révolutionnaire, la loi du 17 décembre 1791 ayant transféré à l’assemblée nationale la mission de vérifier et d’apurer les comptes financiers.

Les chambres des comptes de l’ancien régime fonctionnaient assez médiocrement, parce que l'arbitraire royal enlevait souvent toute efficacité à leurs arrêts et en effaçait les conséquences.

Elles furent supprimées par un décret de l’Assemblée constituante du 7 septembre 1790.

L'Assemblée législative déclara qu’elle verrait Let apurerait par elle-même les comptes de la nation. Toutefois, pour lui préparer la besogne, un bureau de comptabilité composé de quinze commissaires nommés par le roi, était chargé d’un examen provisoire des comptes.

Les membres de ce bureau adressaient à l’assemblée leurs rapports et lui dénonçaient les abus.

A cet égard, l’article 15 du décret des 17 et 29 septembre 1791 contient les dispositions suivantes :

mn

« Dans le cas où, lors de l’examen des comptes, il « paraîtrait qu'il y 2 lieu à exercer l’action résultant «de la responsabilité contre quelques-uns des minis- «tres ou agents du pouvoir exécutif, le bureau de «comptabilité en rendra compte à l’assemblée natio- «nale législative et lui proposera, s’il y à lieu, les « éclaircissements préalables qu’il paraîtra convena- « ble de prendre, même la vérification des dépenses sur «les lieux par des commissaires nommés à cet effet. »

Les pouvoirs du Parlement, en matière financière, allaient donc jusqu’au droit de contrôle sur place.

Ils étaient considérables ; mais l’existence du bureau de comptabilité est la preuve qu’il est bien difficile à une assemblée d'exercer directement par ellemême un contrôle financier, c’est-à-dire d'arriver à coordonner une accumulation d'observations, de critiques et d'échanges de vue. |

Le décret des 13 janvier, 3, 8, et 12 février 1792 est relatif à l’organisation du bureau de comptabilité.

Art. 24, — « Le bureau de comptabilité fait parvenir «chaque quinzaine à l'assemblée nationale un des «comptes présentés et distribués aux sections, et du «travail fait dans chaque section. »

Art. 28. — «Toutes les fois que l’assemblée natio- «nale chargera le bureau de comptabilité de lui pré- « senter un plan de travail sur la comptabilité en géné- «ral ou sur quelques-unes de ses parties, ces plans se- «ront discutés et arrêtés en comité général.

« Il en sera de même quand les commissaires, par «suite de leur vérification, croiront devoir proposer à « l'assemblée nationale des vues d'accélération, réfor-

G. PERROT. Controle des dépenses engagées 9

«me ou amélioration dans les différentes parties de « la comptabilité. »

La loi sur la comptabilité du 28 pluviôse, an III (16 février 1795) définit les fonctions des commissaires de la comptabilité : « Ils doivent dénoncer les abus, «proposer les mesures propres à la conservation des «intérêts de la République et les soumettre au comité « des finances de l’assemblée pour avoir son avis.»

La nomination aux places vacantes des commissaires dela comptabilité est faite par le corps législatif sur là proposition du comité des finances.

En l’an IX, un arrêté des consuls du 29 frimaire décida que «désormais les abus seraient dénoncés ,au gouvernement. »

C'était la fin de ce système, dont les résultats n’apparaissent pas clairement, en raison de la complète confusion des pouvoirs qui a caractérisé cette époque. Le gouvernement, sous la Convention, appartint aux clubs et aux comités. À supposer que les événements aient, au contraire, favorisé l’épanouissement de ces idées, un tel contrôle parlementaire pouvait-il être efficace ?

Cette réglementation avait l’avantage de prévoir la mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs :

« L’Assemblée nationale législative décidera, après la « vérification des faits par le bureau de comptabilité, «s’il y à lieu. à l’action de responsabilité, alors cette «action sera intentée à la requête de l’agent du trésor «public devant le tribunal dans le territoire duquel le «ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié». (Art. 15 du Décret des 17 et 29 septembre 1791).

Ainsi donc lorsqu'un engagement de dépense ne lui paraît pas régulier, un commissaire de la comptabilité

procède à une enquête et peut arriver à faire mettre en jeu la responsabilité civile de l’ordonnateur.

Les membres du bureau de comptabilité ont des pouvoirs de contrôle très étendus et sont en mesure de tenir l’assemblée au courant des irrégularités consta.tées. Mais ils n’ont aucune action sur l’engagement des dépenses. Cette constatation n’est pas étonnante, en raison du caractère récent d’un contrôle préalable des dépenses.

A l’époque où ce dernier à été institué en France, certaines propositions de loi s’efforçaient d'accroître les pouvoirs de contrôle du Parlement en matière financière, à l’image du système de 1791.

Ainsi que l’exprime M. Louis Marin dans son rapport sur le projet de loi (1) portant règlement de l’exercice 1912, la commission du budget avait été saisie en 1896 d’un projet de résolution de M. Bozérian, qui tendait à charger cette commission de se constituer en commission de contrôle et de se subdiviser en onze souscommissions correspondant aux onze départements ministériels.

Les sous-commissions devaient siéger en permanence dans chaque ministère et se faire fournir des renseignements sur toutes les dépenses faites ou engagées par les ministres.

M. Paul Delombre, au nom de la commission du budget, déposa un rapport concluant à l’irrecevabilité de cette résolution considérée comme contraire aux principes constitutionnels.

Les attributions du pouvoir législatif et celles du

(1) Doc. Parl. Chambre, Chambres annexes, session ordinaire 1917, 12 mars 1918, annexe n° 1387, p. 2335,

pouvoir exécutif doivent rester distinctes. Ne serait-ce pas créer, à côté du ministre, une nouvelle autorité que d’instituer dans chaque ministère en permanence cette sous-commission ?

Ne serait-ce pas substituer à une responsabilité individuelle ‘une responsabilité collective et né suite supprimer toute responsabilité ?

Il est vrai que le contrôle ne fait pas participer à l’action administrative et ne supprime pas les responsabilités.

Par la force des choses cette commission parlementaire permanente serait peut-être amenée à prendre à l’administration une part plus ou moins active, mais inévitablement prépondérante ; elle pourrait en effet tout empêcher sinon tout entreprendre.

Une telle situation n'est-elle pas alors la substitution du régime des comités à celui de la responsabilité ministérielle, inscrit dans l’article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ?

Il ne faut cependant pas confondre les mots comités et commissions, les premiers sont des organes de gouvernement, comme ceux qui ont dirigé notre pays sous la Convention.

Les commissions, au contraire, n’ont que des pouvoirs de contrôle. Les membres du Parlement ne pouvaient en 1896 commettre cette confusion. Si donc ils redoutaient le pouvoir pris par les contrôleurs, c’est parce qu'ils n'étaient pas suffisamment convaincus de la nécessité absolue du contrôle sur l'exécutif, qui est un ‘des traits essentiels de tout régime démocratique.

Comme une assemblée ne peut toute entière se consacrer constamment; à cette mission de contrôle, il est nécessaire qu’une émanation Uu Parlement en soit spé-

cialement chargée, c’est le rôle d’une commission.

Celle-ci-est l'instrument organisé qui prépare le travail de l’assemblée.

Son utilité est aussi incontestable au point de vue du ‘contrôle financier qu’à celui du travail législatif.

« Comme le contrôle met en jeu les respoasabilités «de l’exécutif, on comprend combien la nomination «actuelle des commissions par tous les groupes pro- «portionnellement à leur nombre est une double ga- «rantie, à la fois que le contrôle sera exercé et qu’il «ne servira pas cependant de simples desseins de «partis.» (1). F9

Ces grandes commissions sont permanentes ; elles se spécialisent dans un domaine, elles maintiennent leurs rapporteurs spéciaux et établissent une doctrine suivie. Cette forme à été expérimentée pour des commissions importantes dont la permanence s’imposait ; elle n’a prédominé qu’il y à quelques années à la Chambre, et la guerre seulement l’a réellement implantée au Sénat. !

Auparavant n’existaient que des commissions spéciales, nommées à l’intention d’un projet de loi déterminé après connaissance du texte de celui-ci et après une discussion dans les bureaux où les candidats exposent leurs idées sur le projet.

Nü à la Chambre, ni au Sénat on n’a atteint l’équilibre entre les grandes commissions et les commissions spéciales. Il n’existe encore pas un ensemble vraiment

(1) Doc. Parl,, Chambres, Chambres annexes, session ordinaire 4917, 12 mars 1918, page 2335. Rapport de M. Louis Marin, député, sur le projet de loi E 2 dtire règlement de l'exercice 1912,

rationnel de commissions, ni leur liaison nécessaire, malgré quelques progrès récents.

Avantageuses au point de vue du travail législatif, les grandes commissions le sont autant en matière de contrôle financier. s

Les commissions spéciales ne pouvaient exercer que très occasionnellement, sur un domaine strictement déterminé, leurs attributions de contrôle. Les grandes commissions, au contraire, peuvent arriver à constituer des instruments de contrôle très sûrs et très organisés. Elles peuvent devenir facilement des forces d'opposition, aussi le gouvernement les avait-il d’abord repoussées..

Le projet de M. Bozérian prévoyait l’existence d’une sous-commission dans chaque ministère.

Bien que dans le Parlement actuel elles ne soient pas établies encore sur un plan suffisamment parallèle avec Les départements ministériels du pouvoir exécutif, leur action est de mieux en mieux organisée quant à leurs rapports avec le Gouvernement et l’Administration.

A la Chambre, les commissions de contrôle financier par excellence sont la Commission du budget (appelée maintenant des finances), celle des économies et celle des comptes définitifs.

Cet ensemble formait un système satisfaisant qui a été perfectionné encore par la fusion des deux commissions des comptes et des économies. En effet la Chambre des députés a, dans sa séance du 24 mars 1921, décidé un changement très important à son règlement en transformant la commission des comptes définitifs en commission des comptes définitifs et des économies et en lui donnant des pouvoirs d'enquête.

Les commissions, dites financières, ont un domaine très délimité : le cadre du budget. Toutes les administrations, étant alimentées parle Trésor, sont contrôlées par les divers rapporteurs de ces commissions. Ceux-ci ont des pouvoirs étendus, ils peuvent exercer un contrôle sur pièces et sur place.

«Quand quelques membres de la Commission des «comptes, il y a quelques années, s’installèrent pour «la première fois à la Cour des comptes pour compul- «ser les pièces de dépenses, un de nos ministres dé- «clara que « c'était un coup de force » et un autre que «c'était un cambriolage moral. » (1)

Ce mode de contrôle est aujourd’hui entré dans les usages. Il se concilie davantage avec le principe de la responsabilité ministérielle que le contrôle sur place. En effet ce dernier nécessite l’entrée en contact avec les agents de l’administration, mais il n’implique pas l'interrogation des agents sur les faits incriminés. Il doit être inopiné dans beaucoup de cas, afin d’empêcher l’administration d’arranger une situation avant l'inspection. L'avantage de ce contrôle est de permettre aux membres des commissions parlementaires d’aller et de tout voir sur place.

Dans le cas où les renseignements contenus dans les pièces ne permettraient pas aux rapporteurs des commissions financières de se faire une opinion suffisamment éclairée, l'enquête documentaire est utile à titre de complément d’information. Le procédé est nécessaire pour les dépenses techniques, dont la valeur ne transparaît pas dans les pièces.

4) Doc. Parl., Chambres annexes, session ordinaire 1917, 12 mars 1918, page 2338.

En raison de leur caractère technique, ces dépenses ne peuvent être contrôlées aussi facilement que les autres par les rapporteurs des commissions parlementaires. Ceux-ci, généralement, ne possèdent pas de connaissances spéciales préalables ; ils peuvent cependant acquérir facilement, le plus souvent, les notions nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Mais pour certaines dépenses, par exemple celles provenant de l’exécution de travaux publics ou de constructions navales, les membres des commissions financières doivent se spécialiser ou faire appel à un technicien, appartenant ou étranger au service contrôlé.

Officieuse pour les dépenses controlables sur pièces et pour les dépenses techniques, l’enquête peut être aussi officielle.

Le Parlement n’a d’abord utilisé de tels pouvoirs qu’au sujet d'élections contestées. L'emploi de l’enquête en matière de contrôle financier demandait une tout autre jurisprudence.

Comme le rappelle M. Louis Marin, député, dans son rapport sur le projet de loi portant règlement de l’exercice 4912 (1) la proposition de M. Bozérian, en 1895. prévoyait des enquêtes discrètes, rapides, sans apparat tandis que le projet d'institution par M. Brisson d’un bureau de comptabilité suivant l’exécution du budget, avec les mêmes attributions que la commission des comptes exerce «à posteriori», prévoyait l’enquête à pouvoirs étendus comme un procédé normal d’investigation.

Le projet de.M. Brisson contenait au sujet des pou-

(1) Doc. Parl., Chambre, Chambres annexes, session ordinaire 1917, 12 mars 1918, page 2338.

voirs d'enquête du bureau de comptabilité les dispositions suivantes : « lorsqu'une dépense paraît de nature «à nécessiter une enquête, le commissaire saisi des «pièces fait un rapport motivé qui est soumis à la « délibération du bureau. Si la proposition d'enquête «est adoptée, Le rapport et la délibération sont com- «muniqués au ministre dans le département duquel le « fait s’est produit. Le ministre peut toujours se faire «représenter dans les opérations de l’enquête par un « ou plusieurs délégués.

« Les commissaires chargés de l’enquête se font re- «mettre par tous les fonctionnaires ou officiers pu- «blics les pièces et documents concernant les faits «qu’ils instruisent. Ils entendent tous témoins et pro- « cèdent aux investigations les plus étendues. » (Art. 7 et 8).

La commission des finances de la Chambre et celle du Sénat possèdent actuellement des pouvoirs d’enquête. :

La commission des économies les à obtenus, avant tout autre et a su les utiliser pendant la guerre en exerçant un contrôle efficace dans la zone des armées.

En raison de la durée des hostilités, il était indispensable de rechercher toutes les mesures propres à éviter le gaspillage. :

Comme les commissions des finances, celle des économies exerce un contrôle sur tous les ministères, dans le cadre du budget. Le travail législatif de cette commission, peu étendu d’abord, s’est considérablement accru. Son action devint plus efficace lorsqu'elle se trouva fusionnée avec la commission des comptes.

A cette commission appartient dans toute son ampleur le contrôle du passé. Elle procède au rapproche-

ment du budget voté et des comptes des ministres et, ainsi, peut trouver le témoignage de la sincérité ou, au contraire, la fausseté des prévisions administratives. -

Chaque ministre doit fournir un compte des dépenses de son ministère pour l'exercice expiré. Ce compte relate, dans l’ordre des chapitres budgétaires, les ordonnances émises et les payements effectués en les comparant avec le chiffre des crédits primitifs et additionnels. Le compte des recettes de l’Etat est établi par le Ministre des Finances, qui dresse aussi le compte général de l’administration des finances, document de la plus haute importance dans lequel sont relatées toutes les opérations financières, celles des ordonnateurs et celles des comptables, qui se sont déroulées du 1er janvier au 31 décembre. Le compte des finances est établi par gestion, tandis que ceux des autres ministères sont dressés par exercice.

Chaque année, le Président de la République nomme une commission extra parlementaire (1), chargée d’arrêter le journal général et le grand livre de l’administration des finances au 31 décembre, ainsi que les livres et registres tenus au Trésor pour l'inscription des rentes, pensions et cautionnements et, d’autre part de constater dans le procès-verbal de ses travaux la concordance des comptes rendus par les ministres des divers départements avec les écritures qui ont servi à les établir. Cette commission de vérification des comptes est composée de neuf membres : un sénateur, deux

(1) Articles 192 à 195 du décret du 31 mai portant règlement général sur la comptabilité publique.

députés, deux représentants du Conseil d'Etat, et quatre membres de la Cour des comptes.

Le Parlement est mis à même par le travail de la commission de vérification et par celui de la Cour des comptes de discuter it de voter la loi de règlement.

Dans un passé très lointain, la discussion de cette loi revêtait une importance capitale, et c’est à l’occasion de l’examen des budgets passés que la Chambre prenait les dispositions qui devaient garantir dans l’avenir la meilleure exécution des budgets.

Ce mode de contrôle parlementaire a été institué par l’article 102 de la loi du 15 mai 1818, ainsi conçu :

«Le règlement définitif des exercices antérieurs «sera, à l’avenir, l’objet d’une loi particulière qui sera « présentée aux Chambres avant la loi annuelle de fi- «nances ».:

Cette loi contient la fixation définitive des dépenses de l'exercice et celle des crédits, ceux ouverts par la loi du budget et les crédits additionnels accordés par des lois ultérieures.

Le Parlement est forcément amené à se prononcer sur les irrégularités budgétaires en votant la loi de règlement des comptes d’un exercice. Cette loi, qui reproduit sous une forme plus condensée les cadres de la loi du budget, est votée suivant la même procédure que celle-ci. :

Le projet de loi des comptes est préparé par le Ministre des Finances qui y ajoute un exposé des motifs. Après l’avoir étudié, la commission des finances de la Chambre désigne un de ses membres comme rapporteur. Le projet de loi doit être examiné et voté d’abord par la Chambre, la priorité des députés en matière financière étant une règle inscrite dans la loi constitu-

tionnelle du 24 février 1875 (art. 8). Le Sénat le vote ensuite. Le Parlement peut être mis dans l’obligation d'accorder des crédits complémentaires. Il est en effet impossible d’opposer aux créanciers de l’Etat un dépassement de crédits pour leur faire rendre l’argent qu'ils ont légitimement touché. Le Parlement pourrait mettre en jeu la responsabilité civile du ministre dans les conditions examinées au chapitre relatif aux responsabilités ministérielles.

Encore faudrait-il, pour qu’une juridiction soit compétente, que l'infraction soit également punissable au point de vue pénal et non couverte par la prescription. Quant à la responsabilité politique, elle sera difficilement possible en raison des lenteurs apportées au vote de la loi des comptes.

En 1818, ce dernier avait lieu dans la troisième année de la clôture de l’exercice, tandis que maintenant il est remis à huit ou dix ans après. (Le budget de l’exercice 1907 n’a même été réglé que par une loi de février 1991)%

Il est vrai que la mise en jeu par les Chambres de la responsabilité politique des ministres, pourra se produire au cours de l’exécution du budget, à l’occasion d’une demande de crédits additionnels. Le 30 avril de chaque année, le Parlement reçoit du contrôleur de chaque ministère la situation des dépenses engagées au 31 décembre ; à la suite de cette communication, les députés et les sénateurs peuvent interpeller un ministre et lui demander des explications. Les commissions des finances des deux Chambres, tenues trimestriellement au courant des résultats de la comptabilité des dépenses engagées, exercent un contrôle encore plus rapproché des faits.

Un an et demi après la clôture de l’exercice les membres du Parlement ont à leur disposition les comptes des ministres ordonnateurs, le compte général des finances de l’année en cause et celui de l’année suivante, le rapport de la commission de vérification, celui de la cour ainsi que ses déclarations de conformité. Le rôle de la Cour des comptes à l’égard des ordonnateurs est de faciliter le contrôle financier du Parlement.

Elle signale donc les irrégularités, qu’eile à constatées, dans ses déclarations et ses rapports publics, qui ne sont d’ailleurs pas remis directement au Parlement.

Actuellement, la Cour des comptes remet son rap-

port annuel au Président de la République, et ce rapport n’est distribué aux Chambres qu'avec les éclaircissements imprimés des ministères qui, en général, ne se hâtent guère de répondre.

Les déclarations générales de la Cour des comptes, qui attestent l'exactitude des comptes des ministres, relèvent aussi des irrégularités imputables aux ordonnateurs. C’est au Ministre des Finances que d’après la loi du 25 janvier 1889 (art. 7) la cour doit remettre ses déclarations ; c’est le ministre qui les communique aux Chambres. La tradition impériale subsiste donc avec cette atténuation, depuis la Restauration, que le rapport de la Cour n’est plus secret.

Cependant il est logique que le Parlement or directement «saisi par la cour des observations qui «constatent, critiquent ou approuvent les comptes mi- « nistériels, comme il est logique que les rapports des «commissaires des comptes d’une société soient pré- « sentés directement à l’assemblée générale des action-

«naires et non au conseil d'administration. » (1)

Ainsi s’est exprimé M. Fougère, député, dans son rapport fait au nom de la Commission des comptes définitifs et des économies, chargée d’examiner la proposition de loi de M. Fleury-Ravarin et plusieurs de ses collègues tendant à renforcer le contrôle du Parlement sur les dépenses publiques en améliorant le fonctionnement et le recrutement de la cour des comptes. l

M. Fleury-Ravarin demande le retour à la législation de la Constituante du 29 septembre 1791, titre IT, art. 15, à celle du décret de la Législative du 12 février 1792, relatif à l’organisation du bureau de comptabilité aux termes desquels les commissaires de la comptabilité rendaient compte à l’assemblée nationale des responsabilités encourues par les ministres ou les agents du pouvoir exécutif (2). ,

L'œuvre de contrôle de la Cour des comptes ne comprend pas seulement le rapport annuel mais aussi les référés, c’est-à-dire la correspondance échangée avec les divers ministères. Ce sont des demandes d’explication formulées par la cour à l’égard des ministres et de leurs administrations.

Certains de ces référés, présentant quelque intérêt au point de vue du contrôle parlementaire, pourraient être imprimés et distribués aux Chambres.

« Dans l’état de nos finances, le fait de soustraire

(1) Doc. Parl.,, Chambre, session ordinaire, séance du 8 mai

1923, page 1097, annexe n° 5944.

(2) Doc. Part,, Chambre, session ordinaire, séance du 28 janvier 1921, page 765, annexe n° 2065.

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« les référés à tous les regards, même à ceux du Parle- «ment, est une anomalie et un anachronisme. Elle «nous ramène à l’époque de Rabelais, qui nous décrit « Pantagruel et frère Jean cherchant à voir, par un «petit goulet de fenêtre, ce que font les gens des «comptes dans leur grand pressoir. C’est le secret des « finances dans une démocratie qui veut la clarté du «grand jour. »

La proposition de loi de M. Fleury-Ravarin tend aussi à organiser un débat contradictoire oral sur les observations de la Cour des comptes devant les commissions parlementaires. Celles-ci deviendraient ainsi des commissions d'enquête où le Ministre des Finances, les chefs de service et le premier président de la Cour des comptes seraient convoqués pour la discussion du rapport de cette haute juridiction.

Ce débat aurait lieu entre les commissions des comptes définitifs de la Chambre et du Sénat, la Cour et l'Administration aussitôt le rapport annuel déposé sur le bureau des Chambres. De ces conférences pourraient sortir des solutions immédiates.

«Les commissions parlementaires proposeront aux « Chambres dans leurs rapports toutes motions ou ré- «solutions jugées nécessaires pour donner suite aux « observations de la cour.

« Elles pourront proposer aux Chambres d'inviter le « Gouvernement à présenter tous projets de loi jugés « nécessaires. !

« Dans le cas où la nature des affaires le comporte- «rait, les décisions ou sanctions feront l’objet de cir-

«culaires ou arrêtés ministériels ou de projets de dé-

« cretsà soumettre à la signature du Président de la

«République.» (Art. 7 de la proposition de loi de M. Fleury-Ravarin) (1). |

La modification que la Chambre à apportée à son règlement le 24 mars 1921 donne à la commission des comptes le droit de proposer les économies nécessaires si les imperfections ou les abus, que ses recherches lui auront révélées, se continuent dans le présent.

Cette commission, « dont la tâche est exclusivement «critique, pourra aboutir à des conclusions pratiques «et à une action de contrôle préventif par l’indication « des économies possibles » (2).

Ainsi s’est exprimé en 1923 M. Evain, président de la commission des comptes définitifs et des économies, Celle-ci peut servir d’auxiliaire à la commission des finances qui examine les propositions budgétaires. Elle est renseignée par la Cour des comptes et le comité supérieur des économies, instauré en 1920 par M. François Marsal.

Les attributions de cette commission pourraient donc être un pas vers l’exercice d’un contrôle parlementaire direct pour la recherche des économies.

Dans cette hypothèse seraient groupés sous ses ordres les différents corps de contrôle de l’exécution du budget et des dépenses engagées.

Mais nous venons de voir, au début de ce chapitre, les inconvénients d’un contrôle préventif exercé directement par les Chambres.

Dans ces conditions, ne conviendrait-il pas de faire appel, pour cette forme de contrôle, à la Cour des comptes ?

(1) Doc. Parl., Chambre, session ordinaire, séance du 28 janvier 1921, pages 765 et 768.

(2) Doc, Parl., Chambre, ses. ord., séance du 8 mai 1923, p. 1098.

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