CHAPITRE DEUXIÈME
Statut des contrôleurs des dépenses engagées
L'article ler de la loi du 10 août 1922 établit, dans chaque ministère, un service de contrôle et de comptabilité des dépenses engagées. s
Rendre indépendant dans l’exercice de sa mission le personnel chargé de ces importantes fonctions est tout à fait désirable ; il ne faut pas que la carrière des contrôleurs puisse dépendre des ministres qu’ils sont dans l’obligation de contrôler. Dans ce but, il convient de rattacher étroitement ces fonctionnaires au Ministre des Finances, dont ils doivent être comme les délégués à la surveillance de la régularité budgétaire, et de confier les emplois de contrôleurs des dépenses engagées à des agents appartenant aux cadres du ministère des finances.
C’est pourquoi l’article 2 de la loi précitée est ainsi conçu :
« Les contrôleurs des dépenses engagées sont nom- «més par décret, contresigné par le Ministre des Fi- « nances, et placés sous la seule autorité de ce dernier.
«Ils sont choisis exclusivement parmi les fonction- «naires appartenant aux cadres des administrations « dépendant de ce ministre. »
Cette réglementation consacre la tendance consistant à faire du contrôleur un agent du Ministre des
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Finances et non pas seulement, comme pendant la période de 1893 à 1902, un subordonné du ministre contrôlé. :
Jusqu'en 1921, le décret de nomination était contresigné par le Ministre des Finances et par le titulaire du département auprès duquel le contrôleur était placé.
Avant le vote de la loi du 10 août 1922, les emplois de contrôleur étaient remplis aux ministères de l’Intérieur, des Colonies, de la Guerre et de la Marine par des fonctionnaires des corps de contrôle, propres à chacun d’eux ; inspection générale des services administratifs, inspection des colonies, contrôle de l’administration de la Guerre et de la Marine. Cette solution avait certes des avantages, un contrôleur de l’armée ou de la Marine possédant d’emblée certaines connaissances techniques que doivent acquérir les fonctionnaires de l’administration des finances, FReAees au service qu’ils contrôlent.
Mais, avons-nous déjà dit au commencement de cette étude, le contrôle organisé actuellement en France, quoique très étendu, ne s’applique qu’à un point de vue exclusivement financier ; il n’est donc pas nécessaire d’un technicien pour l’exercer. De plus il était peu logique de confier cette mission de contrôle à un fonctionnaire dépendant hiérarchiquement d’un ministre dont il était chargé d’apprécier les décisions ou les projets ; aussi, depuis 1922, ne peut-il être recruté que dans les cadres des administrations du ministère des finances. Le décret du 12 septembre 1923, rendu en application de l’article 101 (1) de la loi de finances du
(1) L'article 101 de la loi de finances du 30 juin 1923, était ainsi
80 juin 1923, a déterminé les conditions de recrutement et le statut des contrôleurs des dépenses engargées, actuellement fixés par le décret du 13 décembre 1925 (1), qui aabrogé le décret du 12 septembre 1923.
ART. Ier, — «Le nombre des contrôleurs des dé- «penses engagées est fixé à treize, indépendamment «de l’emploi institué au ministère des finances par « l’article 27 de la loi de finances du 12 août 1919. Le « statut de ces treize contrôleurs est déterminé par le « présent décret. »
ART. 2. — Les traitements des contrôleurs des dé- « penses engagées sont fixés ainsi qu'il suit :
«Contrôleur hors classe : 25.000 francs ; « Contrôleur de 1re classe: 22.000 francs ; « Contrôleur de 2me classe: 20.000 francs ; « Contrôleur de 3me classe : 18.000 francs.
« La répartition par classe des contrôleurs des dé- «penses engagées s'opère dans la limite des crédits «inscrits au budget. »
ART. 10. — Les traitements fixés par l’article 2 du «présent décret sont acquis aux contrôleurs des dé- « penses engagées à dater du 1er janvier 1925.
«Les contrôleurs en fonctions à cette date seront « répartis entre les classes prévues au même article par «un arrêté du Ministre des Finances. La répartition «s’opèrera exclusivement au choix. » ;
L'innovation du décret du 13 décembre 1925, est ie création de classes pour ces fonctionnaires, dont le
conçu : « Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de recrutement et le statut des contrôleurs des dépenses engagées ».
(1) J. O. du 16 décembre 1925, page 11965.
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traitement avait été fixé par le décret du 15 septembre 1923 de la manière suivante : Les contrôleurs des dépenses engagées près les ministères des Finances, de la Guerre et de la Marine avaient droit à un traitede 25.000 francs, tandis que ceux des autres ministères ne recevaient que 18.000 francs.
C’est la répartition par le Ministre des Finances des contrôleurs en service au 1er janvier 1925 qui déterminera le taux de leur traitement ; ce sera ensuite les avancements en classe qu’ils obtiendront.
« L’avancement de classe à lieu d’une classe à la « classe immédiatemment supérieure. Il s’opère exclu- « sivement au choix. (Article 5). »
ART. 4. — Les nominations à l’emploi de contrô- «leur des dépenses engagées se font à la 3me classe de « l’emploi. Toutefois les inspecteurs des finances de glre classe, les conseillers référendaires de 1re classe, «les sous-directeurs à l’administration centrale du « Ministère des Finances, les chefs de division et les « sous-directeurs à la caisse des dépôts et consigna- «tions et les agents chargés d’études de la direction «du budget et du contrôle financier ayant un traite- « ment au moins égal au traitement des sous-directeurs «et comptant au moins quinze années de services à «l'administration centrale des finances peuvent être «nommés directement hors classe dans les limites « fixées par l’article 5 ci-après.
« Sur deux vacances survenues dans la hors-classe. «l’une est obligatoirement réservée aux contrôleurs «de lre classe, l’autre pouvant donner lieu à une no- «mination directe à cette classe dans les conditions « prévues par l’article précédent. »
G. PERROT. Le Contrôle des dépenses engagées. 3
Le décret du 13 décembre 1925 reproduit les conditions exigées par l’article 1er du décret du 12 septembre 1923 pour l’admission dans le cadre des contrôleurs des dépenses engagées.
« Peuvent seuls être nommés à He de contrô- « leur des dépenses engagées :
«1° Les inspecteurs des finances de gme classe au «moins ou comptant au moins cinq ans de service à « l'inspection générale.
«20 Les membres de la Cour des Comptes, ayant au «moins cinq ans de service à la Cour des Comptes.
«39 Les fonctionnaires de l’administration centrale « du ministère des finances, des services centraux, des «administrations financières et de la Caisse des dé- « pôts et consignations ayant au moins le grade de «chef de bureau ou déjà inscrits au tableau pour ce « grade.
«40 Les «agents chargés d’études » de la Direction « du budget et du contrôle financier et les «chefs «de section» de la Direction du mouvement général « des fonds ayant, les uns et les autres, un traitement «au moins égal au traitement minimum des chefs de «bureau de l’administration centrale et comptant au «moins dix ans de service à l’administration centrale « des finances.» (Article 4).
Pour le recrutement des contrôleurs, le critérium adopté est donc la compétence financière, reconnue à un fonctionnaire du ministère des finances ou à un magistrat de la Cour des Comptes dont les garanties de savoir sont: soit un certæin emploi ou une ancienneté de service déterminée, soit un grade ou une classe spécifiée ou un traitement minimum.
Le corps de l’inspection générale des finances four-
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nira vraisemblablement le plus grand nombre des contrôleurs, au moins pour les postes les plus importants (1).
Les qualités exigées des inspecteurs des finances les préparent à l’exercice de leurs fonctions de contrôleur.
Si l’un d’entre eux, placé dans une situation difficile, ne peut arriver à faire prévaloir son avis, il sera certain de retrouver sa place dans les cadres de l’inspection et d’y être encore apprécié.
Parmi les fonctionnaires du ministère des finances reconnus aptes au service de contrôle, ceux de la Direction du budget et du contrôle financier paraissent particulièrement qualifiés.
La compétence financière et l'indépendance des membres de la Cour des Comptes justifient également leur choix comme contrôleurs.
Pour éviter la pénurie de candidats pouvant résulter de l’application immédiate des mesures réglementant le recrutement de ces fonctionnaires, la loi du 10 août 1922, le décret du 12 septembre 1923 et celui du 13 décembre 1925, ont prévu que :
«à titre transitoire, pendant une période maximum « de cinq ans à partir du 1er janvier 1922, ils pourront «être choisis également parmi les agents retraités «ayant appartenu à ces cadres.
Pour assurer une complète indépendance des contrôleurs vis-à-vis du ministre auprès duquel ils sont placés, la réglementation en vigueur à pris de sages pré-
(1) Les contrôleurs des dépenses engagées des ministères de la Guerre, de la Marine, de la Justice et du Gouvernement général de l'Algérie sont, depuis 1922, des inspecteurs des finances ; ceux des ministères des Colonies et de l'Intérieur, sont des chefs de bureau à l'administration centrale du ministère des finances. (Voir les J. O. des 14 août et 16 novembre 1922.)
cautions : Impossibilité pour eux d’accepter aucune fonction en dehors de leur service de contrôle et d’être rémunérés sur des crédits autre que ceux du ministère des finances.
« Les contrôleurs des dépenses engagées, à l’excep- «tion de l'inspecteur général attaché au ministère des «finances, ne peuvent être nommés à un emploi dé- «pendant d’un ministre auquel ils sont attachés. Cette «interdiction continue à s’appliquer pendant un délai « de trois ans, à partir du jour où ils auront cessé d’y « exercer leurs fonctions ».
Ils «ne peuvent recevoir aucune indemnité, avan- « tage quelconque, même simple remboursement de « frais sur des crédits autres que sur ceux du ministère «des finances.» (Art. 3 du décret du 13 décebre 1923).
En principe il y à un contrôleur dans chaque département ministériel, mais le Ministre des Finances à la faculté de confier à l’un d’entre eux le contrôle de plusieurs ministères.
Un contrôleur des dépenses engagées est placé auprès du gouverneur général de l'Algérie. Ses pouvoirs s’exercent sur les services relevant du gouvernement général de l’Algérie et des territoires du sud ainsi que sur le réseau des chemins de fer algériens de l'Etat.
Le contrôleur près le ministère du commerce et de l’industrie à été chargé, par le décret du 11 juin 1998, d’exercer le contrôle de l’Exposition des Arts indus: triels et décoratifs modernes.
Puisque le Ministre des Finances est le chef hiérarchique des contrôleurs, il doit avoir des moyens de sanction à leur égard. D’après l’article 9 du décret du 13 décembre 1925, les mesures disciplinaires comportent les peines suivantes :
PME AS LE
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« Avertissement, mise en disponibilité d'office, révo- « cation. k
«L’avertissement est donné par le Ministre des « Finances sur le rapport du directeur du budget et du «contrôle financier.
«La mise en disponibilité d'office et la révocation « sont prononcées par décret, rendu sur la proposition «du Ministre des Finances, et sur avis du conseil de « discipline. »
Ces deux dernières sanctions sont en effet trop graves pour ne pas être entourées de garanties.
Mais il est à remarquer que deux contrôleurs seulement figurent dans ce conseil de discipline, tandis que le Ministre des Finances désigneun inspecteur général des finances et y est représenté par deux de ses fonctionnaires, dont le directeur du budget et du contrôle financier qui en est le Président. Le contrôleur incriminé, après avoir reçu communication de son dossier, doit être entendu par le Conseil de discipline, dont l’avis est également exigé lorsque le Ministre des Finances veut rayer des cadres un contrôleur en disponibilité. Cette position est prévue par le décret du 13 décembre 1925 (article 7), soit pour raisons de santé, soit pour convenances personnelles, et suspend le droit à toute rétribution. Si le contrôleur est réintégré, il obtient un emploi lors de la première vacance, sans que celui-ci puisse comporter un traitement supérieur à celui dont ce fonctionnaire jouissait au moment de sa mise en disponibilité.
Tel est le statut des contrôleurs des dépenses engagées, relevant désormais du Ministre des Finances non seulement au point de vue de la nomination, mais aussi à celui de la rémunération, des congés et de la dis-
cipline.