‹ Le Contrôle des Dépenses EngagéesChapitre 5 sur 24 · GE · texte numérisé non relu

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Fonctionnement du service de contrôle des dépenses engagées

Les articles 4 et 5 de la loi du 10 août 1922 précisent, sous un double aspect, les attributions des contrôleurs des dépenses engagées.

Ces fonctionnaires « donnent, au point de vue finan- « cier, leur avis motivé sur les projets de lois, de dé- «crets, d’arrêtés, contrats, mesures ou décisions sou- « mis au contreseing ou à l’avis du Ministre des Finan- «ces, ainsi que sur les propositions budgétaires et les « demandes de crédits additionnels de toute nature des « départements ministériels auxquels ils sont attachés.

L'article suivant stipule que « Tous autres décrets, «arrêtés, contrats, mesures ou décisions, émanant d’un «ministre ou d’un fonctionnaire de l’administration «centrale et ayant pour effet d’engager une dépense «sont soumis au visa préalable du contrôleur des dé- «penses engagées. »

L’instruction interministérielle du 10 mars 1924 commente le sens de cette réglementation dans les termes que voici :

« Ainsi, considérés isolément ces deux articles s’ap-

«pliquent à des parties déterminées et distinctes de «la tâche qui incombe aux contrôleurs. Il est cepen- « dant nécessaire, si l’on veut se faire une idée exacte « du rôle des contrôleurs, de rapprocher l’un de l’autre «ces deux textes, dont les termes généraux marquent « dans quelle mesure le Parlement à entendu renforcer « le contrôle des dépenses engagées.

« Sans doute, tout en élargissant son rôle et en for- «tifiant son action, le législateur n’a pas entendu faire « du contrôle des dépenses engagées un contrôle admi- «nistratif général à compétence illimitée, ni permet- «tre aux fonctionnaires qui l’exercent d'émettre des «appréciations de tous ordres sur les mesures que les « divers ministres estiment devoir envisager et de l’op- «portunité desquelles ces ministres restent seuls ju- «ges. Une telle interprétation qui n’a jamais été d’ail- «leurs dans la pensée du Ministre des Finances, chef «hiérarchique des contrôleurs, aboutirait pratique- «ment à confier à celui-ci, sur ses collègues, une véri- «table suprématie que ne lui reconnaissent pas les « principes constitutionnels.

Mais les mots « au point de vue financier », qui figu- «rent à l’article 4, où ils ont été introduits sur l’ini- « tiative de la Chambre, signifient cependant que, dans «le domaine financier, les contrôleurs des dépenses «engagées ont le droit d'observation le plus étendu, «qu’ils ont même le devoir d’attirer l’attention sur «toute mesure susceptible d'entraîner, pour les finan- «ces publiques, des conséquences fâcheuses. Comme « l’a exprimé le Rapporteur général de la Commission «des Finances du Sénat, «le point de vue financier « doit être envisagé par eux dans toute sa plénitude et «toute son ouverture d’horizon. ».

Nous allons d’ailleurs faire cette constatation dans la première subdivision de ce chapitre relative aux avis donnés par les contrôleurs.

Nous examinerons ensuite les conditions dans lesquelles ces derniers apposent leur visa sur les propositions de dépenses.

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