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EVE

125 du décret du 31 mai 1862 ont organisé la combinaison suivante :

À la clôture de l’exercice le ministre dresse un état nominatif des restes à payer, lequel, nous venons de le dire, doit être visé par le contrôleur des dépenses engagées.

Les dettes inscrites sur ces états peuvent être ordonnancées immédiatement par le ministre, à la condition qu’elles restent dans la limite des crédits aui étaient disponibles en fin d’exercice ; elles sont imputées sur les fonds de l’exercice courant au titre du chapitre « Dépenses sur exercices clos ».

Cependant il se peut que certaines créances, constatées après coup, aient été oubliées.

Celles-ci, non inscrites sur l’état des restes à payer, ne peuvent être ordonnancées sans un crédit spécial ouvert par décret, si les dépenses n’excèdent pas les . limites du crédit primitif, et par une loi, si elles les dépassent.

Ces états des nouvelles créances constatées en addition des restes à payer d’un exercice doivent, préalablement à toute demande de crédits spéciaux, être visés par les contrôleurs des dépenses engagées, qui vérifieront notamment l'exactitude de l’imputation. (Loi du 10 août 1922, art. 5).

Cette procédure des ordonnancements sur exercice clos ne s'applique que pendant trois ans (Loi du 15 juillet 1914, art. 70).

Les créances restant à solder postérieurement à cette époque sont soumises au régime en vigueur pour celles des exercices périmés. Les dettes de l’Etat sont éteintes par l'effet de la déchéance quinquennale. Si le

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créancier y à échappé, soit parce qu’il est domicilié hors d'Europe, soit parce que le paiement: a été retardé par suite d’un pourvoi formé devant une juridiction, le paiement a lieu sur exercice périmé.

Dans cette hypothèse des crédits extraordinaires, spéciaux par article, sont ouverts par le Parlement au titre d’un chapitre de l’exercice en cours, intitulé : « Dépenses des exercices périmés non frappés de déchéance. »

Le contrôleur visera l’état des créances à payer sur exercice périmé, avant toute ouverture de crédits, et en conservera un exemplaire.

Qu'il s'agisse donc de dépenses nouvelles ou de celles à payer sur des exercices clos ou périmés, le visa préalable du contrôleur est toujours nécessaire.

Ce principe à suscité parfois une vive hostilité des bureaux à l'égard du service de contrôle. Celui-ci ne peut pourtant connaître le montant exact des crédits disponibles, si tous les projets de dépenses ne lui sont pas soumis.

C’est d’ailleurs en vue de briser la résistance des ndministrations qu'a été institué le visa préalable des ordonnances par le contrôleur. Ce dernier s’acquitte parfaitement de ses fonctions grâce à la tenue d’une comptabilité, dite des dépenses engagées.

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